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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/773
AFFAIRE : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UMP
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Christophe OHMER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P] [I]
né le 15 Mai 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER (PBO), avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 18 Janvier 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a donné à bail à Monsieur [W] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 11 janvier 2020, pour un loyer mensuel de 440 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [I] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 décembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 04 juillet 2025, Monsieur [O] [I] – représenté par son conseil- demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [V] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; de juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront liue à application des articles L.433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2578, 01 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 25 mars 2025 par remise à étude, Monsieur [W] [V] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Le locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 25 mars 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [O] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 11 janvier 2020 contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 décembre 2024, pour la somme en principal de 1347,11 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 février 2025 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [W] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [O] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2578,01 € à la date du 17 juin 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2578,01 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1347,11 € à compter du commandement de payer (10 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [I], Monsieur [W] [V] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2020 entre Monsieur [O] [I] et Monsieur [W] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 février 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [O] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 2578,01 € (décompte arrêté au 17 juin 2025, incluant ), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1347,11 € à compter du 10 décembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Monsieur [O] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Monsieur [O] [I] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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