Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 janv. 2025, n° 24/04421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04421 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRBT
AFFAIRE : [D] [H], [Z] [M] / La société d'[Adresse 6]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
Madame [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDERESSE
La société d’HLM SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurie MARTIN, avocat substituant Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de Mmes [H] et [M] du logement qu’elles occupent au [Adresse 2] à Courbevoie.
Par acte d’huissier du 23 avril 2024, la société Seqens a fait délivrer à Mmes [H] et [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024, Mmes [H] et [M] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024 où Mme [H] et la société Seqens ont été entendues. Mme [M], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Mme [H] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle vit dans le logement avec sa sœur et son neveu. Elle fait valoir qu’elle a démissionné depuis le 9 octobre 2024 et qu’elle ne dispose d’aucun revenu. Elle soutient également que deux versements ont été effectués au mois de juillet 2024 et le 25 novembre 2024 à hauteur de 800 euros et que la dette locative s’élève à 19 817 euros. Elle confirme que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée. Elle ajoute enfin avoir déposé une demande de logement social le 30 avril 2024 et envisager le dépôt d’un dossier DALO et de surendettement en raison de sa dette locative et de son crédit à la consommation.
En défense, la société Seqens conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 500 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé à la requête et aux conclusions visées à l’audience, conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de Mmes [H] et [M], arrêtée au mois de décembre 2023 et fixée par jugement du 7 mars 2024 à 11 142,49 euros a continué de s’aggraver.
Le décompte locatif du 25 novembre 2024 produit par la société Seqens montre en effet que des versements partiels de l’indemnité d’occupation ont été effectués jusqu’au mois de juillet 2024 et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis si bien que la dette locative arrêtée au 25 novembre 2024 s’élève désormais à 19 817,61 euros.
En l’absence de toute perspective d’apurement de la dette, il est dès lors illusoire de les maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Mmes [H] et [M] tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mmes [H] et [M] seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Mmes [H] et [M] ;
Condamne Mmes [H] et [M] in solidum aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Personnel administratif ·
- Avis ·
- Ordonnance
- Patrimoine ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dette ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Référé ·
- Délai ·
- Courriel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Audience
- Concept ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Technique
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Défense
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Idée
- Exécution ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Économie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- État de santé, ·
- Juge
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.