Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 déc. 2025, n° 24/08056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/08056 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5G5S
N° PARQUET : 22-238
N° MINUTE :
Assignation du :
24 février 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 4] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Maître Nadir HACENE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadir HACENE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 19/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/08056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 7 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall , magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2022 par M. [G] [N], agissant en son nom personnel et M. [G] [N] et Mme [E] [A], agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T] [N] et [M] [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juin 2024, ordonnant la disjonction de l’affaire concernant Mme [M] [N], devenue majeure au cours de la procédure,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [M] [N] notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [N] notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, la circulaire ministérielle n°62-25 du 7 décembre 196 (sic), les articles 18 et 32-1 du code civil, et les articles 480, 1038 et 1039 du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle est la descendante de [Y] [K] [P], présumé né en 1881 en Algérie, admis à la qualité de citoyen par décret du 16 mars 1914,
— constater qu’elle est française en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
— de dire et juger qu’elle est de nationalité française,
— condamner le trésor public aux dépens, distraits au profit de Maître Nadir Hacene,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que Mme [M] [N], née le 12 juillet 2005 à [Localité 14] (Algérie), n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
— dire que Mme [M] [N], née le 12 juillet 2005 à [Localité 14] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 février 2025, renvoyée au 7 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de Mme [M] [N]
L’ensemble des demandes de Mme [M] [N] tendant à voir “constater” constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [N], se disant née le 12 juillet 2005 à [Localité 13], [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [G] [N], né le 24 juin 1958 à [Localité 6], [Localité 4] (Algérie), est français pour être le fils de [F] [W], née le 5 août 1926 à [Localité 5] (Algérie), elle-même issue de [O] [P], née le 19 octobre 1907 à [Localité 7] (Algérie), elle-même issue de [Y] [K] [P], présumé né en 1881 à [Localité 9], [Localité 15] (Algérie), qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 16 mars 1914 pris en application du senatus consulte du 14 juillet 1865.
Elle soutient également que M. [G] [N] serait français par double droit du sol, puisque né en Algérie en 1958, alors territoire français, d’une mère qui y est également née.
Elle fait en conséquence valoir que son père, français tant par filiation que par double droit du sol, ne peut se voir opposer les dispositions de l’article 30-3 et 23-6 du code civil, et conclut qu’es qualité de fille légitime mineure de [G] [N] au jour de l’assignation elle suit la condition de son père et ne peut en conséquence se voir opposer les effets d’une désuétude cinquantenaire non applicable à son père.
Le ministère public sollicite du tribunal de juger que la demanderesse est irrecevable à faire la preuve de sa nationalité française, les conditions de l’article 30-3 étant réunies.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité de la demanderesse et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Ainsi, dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
La demanderesse soutient néanmoins que l’article 30-3 est inapplicable à l’espèce, puisque M. [G] [N] revendique également la nationalité française par double droit du sol.
Au regard de la date de naissance revendiquée par M. [G] [N], se disant né le 24 juin 1958, il sera donc rappelé qu’aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
En l’espèce, le père de la demanderesse ne justifiant pas avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française, sa conservation de plein droit de ladite nationalité ne peut résulter que de la démonstration de son statut civil de droit commun, qu’il revendique en raison de sa filiation maternelle par l’admission de son arrière-grand-père à la citoyenneté française.
M. [G] [N] revendique en conséquence la nationalité française en raison de sa filiation, le moyen de la demanderesse relatif à l’inapplicabilité de l’article 30-3 au motif de sa qualité de français en application du double droit du sol est donc inopérant.
Son moyen relatif à l’inapplicabilité des articles 30-3 et 23-6 du code civil à la nationalité française des musulmans originaire d’Algérie ne sera pas davantage retenu, les dispositions de l’article 30-3 étant applicables aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n’étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l’étranger. En outre, l’existence de dispositions spécifiques en matière d’effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance d’anciens départements ou territoires d’outre-mer de la République, prévues au chapitre VII, ne rend pas inapplicables aux intéressés les dispositions prévues à l’article 30-3. (Civ. 1ere, 28 févr. 2018, n°17-14.239)
L’article 30-3 du code civil étant donc applicable à la situation d'[M] [N], ses conditions d’application seront examinées.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation,
— que les demandeurs résident ou ont résidé habituellement a l’étranger et qu’ils n’ont pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’ils n’ont pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrits au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont ils tiennent par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et le parent direct, duquel ils revendiquent la nationalité française, n’ont pas davantage de possession d’état de français.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant des demandeurs à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Comme précédemment rappelé, l’obstacle qu’il met à l’administration de la preuve ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, les demandeurs qui agissent en action déclaratoire de nationalité française alors qu’ils résident ou ont résidé habituellement à l’étranger et que leurs ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, ont la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, ont déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, Mme [M] [N], revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 24 février 2022 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [M] [N], ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d’elle-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que la demanderesse n’a sa résidence fixée en [8] que depuis 2022 et qu’antérieurement elle résidait à l’étranger en Algérie, et ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état de française. Il relève en outre qu’aucun élément n’est produit pour justifier que le père de la demanderesse n’est pas resté fixé en Algérie postérieurement au 4 juillet 1962, ni qu’il ait bénéficié d’éléments de possession d’état de français antérieurement au 4 juillet 2012.
La demanderesse fait valoir qu’elle réside actuellement en France, de sorte que les dispositions tirées de l’article 30-3 du code civil lui seraient inapplicables.
Or, édictant une règle de preuve, l’obstacle que la désuétude met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, la requérante qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’elle réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
Dès lors, le seul fait que la demanderesse réside en France ne fait pas obstacle à l’application de l’article 30-3 du code civil.
Il en résulte qu’aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [M] [N] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressée ou de son père avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que Mme [M] [N] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni son père, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et que ni lui ou aucun de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, Mme [M] [N] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [M] [N] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [M] [N], n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [M] [N], née le 12 juillet 2005 à [Localité 14] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [N] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Aide sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Personnel administratif ·
- Avis ·
- Ordonnance
- Patrimoine ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Idée
- Exécution ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Économie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- État de santé, ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur ·
- Montant
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Notification
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.