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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUAB
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF DE BRETAGNE
C/
[U] [G]
__________________________
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUAB
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF DE BRETAGNE
M. [U] [G]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputée contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUAB
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales de Bretagne (URSSAF) a envoyé à Monsieur [U] [G] une mise en demeure datée du 3 février 2020, délivrée le 5 février 2020, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2019, pour un montant total de 8 094 euros.
Puis, le 27 février 2023, le directeur de l’URSSAF de Bretagne a émis une contrainte d’un montant de 1 011 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023.
Monsieur [U] [G] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue le 13 mars 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF de Bretagne, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [G],
— valider la contrainte émise le 27 février 2023 pour un montant de 1 011 euros,
— condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 1 011 euros,
— rejeter les demandes de Monsieur [U] [G],
— condamner Monsieur [U] [G] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42.70 euros.
Elle met en avant la régularité de la procédure sur le fondement des articles L. 244-1, L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, alors que la contrainte du 6 mars 2023 fait expressément référence à la mise en demeure du 3 février 2020, qui a été délivrée à Monsieur [U] [G] le 5 février 2020, selon l’accusé de réception et comporte le motif du recouvrement, la nature des cotisations, la période de référence, le montant des cotisations dues et majorations de retard. Elle rappelle ensuite le caractère obligatoire du régime de sécurité sociale et la capacité juridique et la qualité pour agir des URSSAF. Elle précise que par décision du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux avait décidé de fixer la mensualité de Monsieur [U] [G] a la somme de 509 euros pour une durée de 84 mois, mais que ce dernier n’a versé que trois mensualités et qu’il l’a récemment informé du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 décembre 2025, Monsieur [U] [G] n’était ni présent ni représenté. Il avait fait parvenir au tribunal un courrier en date du 7 janvier 2026 indiquant « je pense que cette convocation n’a pas lieu d’être. Dans le cas contraire, il me sera nécessaire de recommencer toute la procédure, ma situation n’ayant pas changé » et indiquant faire parvenir ses « derniers courriers à l’URSSAF et un jugement du Tribunal de proximité du 5 novembre 2024 », mais ces pièces n’étaient jointes pas dans son courrier.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 27 février 2023 a été signifiée à Monsieur [U] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2023 et Monsieur [U] [G] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée reçue au tribunal le 13 mars 2023, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
En l’espèce, l’URSSAF de Bretagne a justifié de l’envoi à Monsieur [U] [G], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 février 2020 et reçu le 5 février 2020, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Monsieur [U] [G] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [U] [G] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 1011 euros, soit 925 euros en cotisations et 86 euros de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [U] [G] sera condamné à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1 011 euros au titre de cette contrainte.
Alors que Monsieur [U] [G] semble avoir un dossier de surendettement en cours comprenant cette créance (éventuellement au niveau d’un plan), selon les termes de son courrier malgré l’absence de pièce jointe et les explications de l’URSSAF, il y lieu de préciser que le tribunal peut statuer sur la créance par le présent titre exécutoire, mais que l’exécution de ce titre sera différée pendant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.111-2 du code de procédure civile d’exécution, imposant une créance exigible pour toute exécution forcée.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [U] [G] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 27 février 2023 délivrée à Monsieur [U] [G] recevable,
VALIDE la contrainte du 27 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 à Monsieur [U] [G] pour la somme de 1 011 euros, soit 925 euros en cotisations et 86 euros de majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1 011 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 42.70 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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