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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 25/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Octobre 2025
MINUTE : 25/01096
N° RG 25/05659 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JIT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 197
ET
DEFENDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE – 33
PARTIE INTERVENANTE
Madame [H] [O] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 avril 2024, signifié le 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] d’une part et la société CDC Habitat Social d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8],
– condamné Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 7389,03 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
– à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] et de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 6 septembre 2024.
Par jugement du 10 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny leur a accordé un délai de 6 mois, soit jusqu’au 10 août 2025, pour quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que, par requête du 27 mai 2025, Monsieur [T] [G] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R], qui intervient volontairement, tous deux représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement et de l’état de santé de Madame [H] [O] [R].
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] de leurs demandes,
– à titre subsidiaire, limiter ces délais à 3 mois et les subordonner au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle souligne que la dette augmente, compte tenu de la quasi-absence de paiement. Elle ajoute que les demandeurs ont déjà bénéficié d’un délai total de 9 mois et ne peuvent plus prétendre qu’à l’octroi d’un délai de 3 mois. Elle estime que la situation ne peut évoluer favorablement en l’absence de démarche en ce sens de la part des occupants. Elle expose que les revenus de l’enfant majeure qui occupe les lieux sont inconnus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, 16h30.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort du courriel de l’association France Horizon, qui suit la famille en qualité de conseillère en économie sociale et familiale, que Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] occupent les lieux avec leurs quatre enfants âgés de 22, 19, 16 et 14 ans et leur petite-fille de 3 ans.
Selon le certificat médical du 6 août 2025, Madame [H] [O] [R] est suivie depuis le 26 juillet 2025 au centre hospitalier Robert Ballanger, à [Localité 6], pour un AVC nécessitant un suivi médical dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Les ressources du couple, composées uniquement, depuis l’AVC de Madame [H] [O] [R], des allocations familiales (866 euros) et des allocations logements versées directement au propriétaire (546 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, les demandeurs justifient avoir déposé une demande de logement social le 31 juillet 2024, avoir été déclarés prioritaires DALO le 2 juillet 2025 et bénéficier d’un accompagnement par une conseillère en économie sociale et familiale.
Compte tenu des faibles ressources du couple et de l’état de santé de Madame [H] [O] [R], la quasi-absence de paiement de l’indemnité d’occupation ne suffit pas à établir leur mauvaise volonté dans l’exécution de leurs obligations.
La défenderesse ne justifie pas d’un besoin urgent de reprendre possession du logement, au regard notamment du maintien du versement de l’allocation logement et du récent effort de paiement des occupants.
Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé de Madame [H] [O] [R] et de la présence dans les lieux de trois enfants mineurs, il y a lieu d’accorder aux demandeurs un délai avant expulsion d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 9 janvier 2026 inclus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] supporteront la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 9 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DIT que Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] devront quitter les lieux le 9 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [H] [O] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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