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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 févr. 2026, n° 23/05316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05316 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CA6
AFFAIRE : METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE
(la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ M. [H] [E] (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
SMACL ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 28 février 2023, la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE, a fait citer Monsieur [H] [E], en demandant au tribunal de :
Sans que son exploit puisse être interprété comme une reconnaissance même implicite du bienfondé des demandes de Monsieur [G] à l’encontre desquelles Métropole d’Aix [Localité 4] Provence réitère ses plus expresses protestations réserves de fait et de droit,
— JUGER que le délai de cinq années de l’article 2224 du code civil est interrompu par la présente assignation, et que la Métropole conserve son droit d’action à l’encontre de Monsieur [E],
— CONDAMNER Monsieur [E] à relever et garantir Métropole d’Aix [Localité 4] Provence
de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans le cadre de l’instance au fond engagé par Monsieur [G] à son encontre,
— Le condamner à payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] [E] ne s’étant pas constitué, l’ordonnance de clôture intervenait le 24 octobre 2023.
Par conclusions signifiées à Monsieur [H] [E] par exploit d’huissier du 9 septembre 2024, SMACL ASSURANCES SA intervenait volontairement et conjointement avec la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE; elles demandaient au tribunal de :
A titre liminaire,
— Révoquer l’ordonnance de clôture,
— Recevoir l’intervention volontaire de la SMACL,
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [E] est responsable de l’accident ayant causé les préjudices subis par Monsieur [G],
En conséquence,
— LE CONDAMNER à relever et garantir la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 9 octobre 2023.
— LE CONDAMNER à régler à la SMACL la somme de 16 187,30 € au titre descondamnations réglées par la SMACL, ès-qualités d’assureur de la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE,
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser la somme de 2 000,00 € à la SMACL età la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état révoquait ainsi l’ordonnance de clôture et renvoyait l’affaire à la mise en état. Monsieur [H] [E] ne s’étant toujours pas constitué. Une nouvelle ordonnance de clôture intervenait le 24 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de SMACL ASSURANCES SA.
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs produisent des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes; il résulte de l’examne des pièces produites qu’il est bien établi que le 6 avril 2018, Monsieur [E] [H], conducteur de son véhicule automobile a causé un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile de la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE, assuré par SMACL ASSURANCES SA. Le passager du véhicule de la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE, Monsieur [Z] [G] a sollicité l’indemnisation de son préjudice corporel auprès de la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE. Par Ordonnance en date du 29 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance statuant en référé a :- Ordonné une expertise médicale et commis le docteur [F] pour y procéder avec mission habituelle en pareille matière,- Condamné la [Localité 4] Provence Métropole à verser à Monsieur [G] une provision de 2.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,- Condamné la [Localité 4] Provence Métropole aux entiers dépens,- Déclaré la présente ordonnance opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [F] a déposé son rapport le 5 juillet 2019. Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE à payer à Monsieur [Z] [G], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé, en réparation des préjudices suivants : – 980, 10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,- 5 000,00 € au titre des souffrances endurées,- 7 500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et condamné la METROPOLE AIX-[Localité 4]-PROVENCE aux entiers dépens et à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le montant de la créance de 16 846,11 € revendiquée se décompose ainsi qu’il suit :
2 500,00 € au titre de la provision,- 980,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,- 5000,00€ au titre des souffrances endurées,- 7 500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,- 1 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,- dépens de l’instance , 780,00€ au titre des frais d’expertise, 114,20 € au titre des frais d’huissier, 13,00 € au titre des droits de plaidoirie, 658,81 € au titre des dépens de l’instance de référé.
Il convient de dire que Monsieur [H] [E] est responsable de l’accident de la circulation dont Monsieur [Z] [G] a été victime le 6 avril 2018, de condamner Monsieur [H] [E] à relever et garantir la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 9 octobre 2023 et l’ordonnance de référé du 29 octobre 2018, de le condamner à payer à SMACL ASSURANCES SA ès-qualités d’assureur de la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE, la somme de 16 846,11 € et de le condamner au paiement de la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de SMACL ASSURANCES SA;
Dit que Monsieur [H] [E] est responsable de l’accident de la circulation dont Monsieur [Z] [G] a été victime le 6 avril 2018;
Condamne Monsieur [H] [E] à relever et garantir la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 9 octobre 2023 et l’ordonnance de référé du 29 octobre 2018;
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à SMACL ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE la somme de 16 846,11 €;
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la METROPOLE AIX [Localité 4] PROVENCE et SMACL ASSURANCES la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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