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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00274 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00274 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEX3
MINUTE N° 25/327 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [F] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me FARKAS par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la CPAM du [Localité 3] par LRAR
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEFENDEUR
M. [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] a complété le 15 juillet 2019 une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) dont le bénéfice lui a été accordé par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.
A l’issue d’un contrôle a posteriori réalisé par la caisse, celle-ci a notifié à Monsieur [F], le 10 mars 2020, une décision d’annulation de l’attribution de la CMU-C pour non déclaration de l’ensemble des ressources de son foyer.
Le 9 février 2021, la caisse a notifié à Monsieur [F] un indu d’un montant de 239,75 euros correspondant aux prestations prises en charge au titre de la CMU-C dont le bénéfice avait été annulé.
Par courrier du 31 mars 2021, elle a lui également notifié une pénalité financière d’un montant de 920 euros.
En l’absence de paiement de l’assuré, la caisse a notifié à Monsieur [F], le 25 mai 2021, une mise en demeure de payer la somme totale de 1 159,75 euros correspondant au montant de l’indu et de la pénalité financière.
Par courrier recommandé daté du 7 mars 2023, distribué le 13 mars 2023, la caisse a notifié à Monsieur [F] une contrainte portant sur ce même montant.
Par requête remise au greffe le 14 mars 2023, Monsieur [F] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 afin de convoquer Monsieur [F] à sa nouvelle adresse.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 1 159,75 euros correspondant aux prestations indument perçues ainsi qu’à la pénalité financière, de condamner Monsieur [F] au paiement de cette somme, et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021. Elle sollicite en outre la condamnation de l’opposant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00274 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEX3
Elle soutient que lors de sa demande de CMU-C, Monsieur [F] n’a pas déclaré l’ensemble des ressources du foyer. Elle estime que cette dissimulation de ressources constitue une irrégularité de nature à justifier la pénalité financière dont le montant est proportionné au faible montant de l’indu.
Monsieur [F], pourtant valablement convoqué à sa nouvelle adresse par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La caisse justifie avoir communiqué ses conclusions et pièces à Monsieur [F] par courriel du 2 janvier 2025.
Sur la demande de validation de contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 25 mai 2021, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 7 mars 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement d’un indu de prestations au titre de la CMU-C pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, et d’une pénalité financière,
— l’acte à l’origine de l’indu et de la pénalité, en l’espèce le fait de ne pas avoir déclaré la totalité de ses ressources lors de la demande de CMU-C du 15 juillet 2019.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par la caisse, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception produit aux débats, comporte également le détail de la somme réclamée.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi peu important en l’espèce que l’accusé de réception de la mise en demeure du 25 mai 2021 soit revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme social aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai de deux mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues.
La caisse justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Monsieur [F], pourtant valablement convoqué, n’a pas comparu.
Il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par la caisse
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 1 159,75 euros, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 7 mars 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] et notifiée à Monsieur [X] [F] le 13 mars 2023 en son entier montant de 1 159,75 euros correspondant aux prestations indument perçues (239,75 euros) ainsi qu’à la pénalité financière (920 euros) pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [X] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] la somme totale de 1 159,75 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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