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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 23/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 23/04292 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJTX
Société SCAPNOR
C/
Association EMERGENCES FORMATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée d’Anne-Laure MARETTE, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Janvier 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société SCAPNOR, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Pau COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant, et représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDERESSE
Association EMERGENCES FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE, assistée de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Tiphaine SELTENE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulant
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Suivant délibération en date du 7 avril 2023, les membres du Comité Social et Economique (CSE) en accord avec la CSSCT (peut-être développer l’acronyme puisque tu le fais pour le CSE) de la Société Coopérative d’Approvisionnement [Localité 3] Nord (SCAPNOR) ont, au terme d’une réunion extraordinaire, décidé de confier à L’association EMERGENCES une mission visant à analyser les conditions de travail du personnel, notamment à rechercher les facteurs déterminants susceptibles d’entraîner une aggravation de la dégradation des conditions de travail des salariés et d’aider le CSE à proposer des mesures de prévention et d’amélioration des conditions de travail et de santé des salariés, afin de revenir à une organisation sereine et durable. Le 11 avril 2023, L’association EMERGENCES a accusé réception de la mission qui lui était ainsi confiée et a pris attache avec le président du CSE de la SCAPNOR, et le 17 avril 2023 a porté à la connaissance du secrétaire du CSE l’ensemble des modalités de son expertise, en ce compris sa durée prévisible et le montant prévisionnel de ses honoraires évalué à la somme de 66.400 € ht sur la base de 41,5 jours au tarif journalier de 1.600 € ht, outre des frais de mission évalués à 3% du montant précité, soit la somme de 1.992 € ht.
L’association EMERGENCES a remis son rapport le 4 août 2023 et a facturé ses prestations le 7 août 2023 à hauteur de la somme totale de 68.392 € ht.
C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance en date du 16 août 2023 (enrôlé sous le numéro RG 23/04292), la SCAPNOR , qui entend contester le montant qui lui a été facturé, a fait assigner L’association EMERGENCES devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de réduire le montant du tarif journalier appliqué et la durée de la mission, et par voie de conséquence de condamner L’association EMERGENCES à lui restituer le trop perçu de ses honoraires.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, L’association EMERGENCES demande au tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles L2315-94, L2315-86 et R2315-49 du code du travail :
* de débouter la SCAPNOR de l’ensemble de ses demandes,
* de condamner la SCAPNOR à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir :
— que la SCAPNOR n’a contesté ni le principe de l’expertise, ni les termes de la lettre de mission dans les délais prévus par le code du travail,
— que le travail de l’expert est matérialisé par la production d’un rapport consistant et complet,
— que les demandes de réduction de la SCAPNOR ne sont justifiées ni s’agissant de la durée de la mission ni s’agissant du tarif journalier appliqué,
— que les compétences professionnelles de l’intervenante sont incontestables.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, la SCAPNOR, réitérant les termes de son exploit introductif d’instance, demande au tribunal :
* de fixer à 900 € ht le tarif journalier de L’association EMERGENCES ,
* de réduire à 20 jours la durée de réalisation de la mission confiée à L’association EMERGENCES par le CSE de la SCAPNOR,
* de condamner, en conséquence, L’association EMERGENCES à lui restituer la somme de 50.392 € ht,
* de condamner L’association EMERGENCES à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
faisant notamment valoir :
— que le juge doit apprécier le montant de l’expertise au regard du travail effectivement réalisé par l’expert, de sa qualification, des tarifs habituellement pratiqués et de la connaissance qu’il a éventuellement acquise de l’entreprise,
— que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation de la durée nécessaire à la réalisation de la mission,
— que l’association EMERGENCES ne justifie pas, en l’espèce, du tarif exorbitant qu’il pratique,
— que le tribunal doit réduire à la somme totale de 18.000 € ht le montant dû au titre de la mission réalisée par L’association EMERGENCES .
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, étant précisé qu’en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur le bien fondé de la contestation par la SCAPNOR du coût de l’expertise réalisée par L’association EMERGENCES :
Il résulte des articles L2315-78 et suivants du code du travail la possibilité pour le Comité Social et Economique de recourir à un expert, les frais d’expertise étant intégralement pris en charge par l’employeur lorsque la consultation porte sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
L’article L2315-86 du code dispose :
Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de:
1°)La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2°)La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert;
3°)La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise;
4°)La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas 1°) à 3°) suivant la procédure accélérée au fond, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement.
Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
L’article précité ouvre ainsi à l’employeur la possibilité de contester le coût final de l’expertise, précision étant faite que l’article R2315-49 du code du travail fixe le délai de contestation à 10 jours.
En vertu des dispositions qui précèdent, l’employeur ne peut plus contester ni le principe de l’expertise, ni l’étendue, ni la durée, ni le coût prévisionnel de la mission confiée à l’expert et contenue dans la lettre de mission en date du 17 avril 2023, cette contestation relevant de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, la SCAPNOR ne pouvant plus en l’espèce contester que le coût final de l’expertise, qui doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, la réalité de l’accomplissement de la mission confiée à l’expert est matérialisée par la remise d’un rapport répondant à la mission confiée :
— d’analyser les situations de travail afin d’établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles du personnel,
— de rechercher, d’identifier et d’analyser, dans l’organisation du travail, les facteurs déterminants susceptibles d’entraîner une aggravation de la dégradation des conditions de travail des salariés,
— d’aider le CSE à proposer des mesures de prévention et d’amélioration des conditions de travail et de santé des salariés en vue de revenir à une organisation du travail sereine et durable,
— d’aider le CSE à avancer des propositions de nature à circonscrire tout risque immédiat d’aggravation des conditions de travail des salariés.
Le tarif journalier proposé de 1.600 € ht figurant dans la lettre de mission n’a pas été contesté, et est conforme au tarif moyen habituellement pratiqué par la profession, validé par de nombreuses décisions de tribunaux versées aux débats.
L’association EMERGENCES expose que 57 entretiens ont été conduits, au lieu des 49 initialement prévus, (et ce sans surfacturation), et que le format standard des entretiens est de 4 x 1h30, soit 6 h, temps d’entretien auquel s’ajoutent notamment les temps de mise en place et d’analyse, d’observation en milieu de travail d’une demi-journée pour chacun des deux principaux entrepôts concernés, l’analyse de nombreux documents (organigrammes avec les effectifs par service ou unité, les fiches de poste des salariés/agents relevant du périmètre déterminé par la délibération du CSE, les rapports annuels du médecin du travail sur les 3 dernières années), de sorte que la durée de la mission fixée à 41,5 jours n’apparaît pas disproportionnée par rapport à la mission réalisée.
S’agissant de la qualification de l’expert qui a réalisé la mission, il convient de relever que L’association EMERGENCES, dont l’agrément ministériel n’est pas contesté, justifie ainsi de facto qu’il dispose des compétences et qualifications nécessaires pour mener à bien sa mission. En outre, L’association EMERGENCES produit aux débats le CV de madame [B] [O], sociologue du travail et des organisations, experte “santé au travail” dans des cabinets agréés, mandatés par un ou des CHSCT ou CSE, et justifie ainsi de la compétence de la chargée de projet.
Il résulte de ce qui précède que la SCAPNOR échoue à démontrer le caractère excessif et disproportionné du coût de la mission d’expertise confiée à L’association EMERGENCES , et par suite échoue à démontrer le bien fondé de ses demandes au tribunal de voir :
— fixer à 900 € ht le tarif journalier du L’association EMERGENCES ,
— réduire à 20 jours la durée de réalisation de la mission confiée au L’association EMERGENCES ,
— condamner L’association EMERGENCES à lui restituer la somme de 50.392 € ht,
demandes dont il convient de la débouter.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SCAPNOR aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de L’association EMERGENCES l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la SCAPNOR à lui payer la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SCAPNOR l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE la SCAPNOR de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCAPNOR aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCAPNOR à payer au L’association EMERGENCES la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 4] le 11 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame MARETTE Madame LEAUTIER
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