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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 24/07280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14/04/25
à Me AURIOL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07280 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XKO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le 27 Juin 1980 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [S]
née le 31 Janvier 1996 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [K]
né le 16 Décembre 1975 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 19 mars 2018, relatif à un appartement, un parking et une cave sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre 60 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, Madame [F] [N] a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise à effet au 18 mars 2024.
Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] n’ont pas libéré les lieux à la date d’effet du congé délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [F] [N] a fait assigner Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Madame [F] [N], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] n’ont pas comparu, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la validité du congé et ses conséquences
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vendre n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Selon l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. […]
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Enfin, en vertu de l’article 15-IV de la loi du 6 juillet 1989, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
En l’espèce, la validité du congé pour reprise ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance d’un tel congé fixées par la loi.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du congé, le 18 mars 2024.
Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] se trouvant occupants sans droit ni titre depuis le 19 mars 2024, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3].
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Enfin, Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 19 mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 784,12 euros).
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à Madame [F] [N].
Au vu des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge ne se réservera pas la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [N], Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] seront condamnés in solidum à verser à Madame [F] [N] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare valable le congé pour reprise délivré par Madame [F] [N] à Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] pour le 18 mars 2024 ;
Constate la résiliation du bail signé entre Madame [F] [N] et Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] concernant le logement, le parking et la cave, propriétés de Madame [F] [N], sis [Adresse 3], par l’effet du congé pour reprise délivré le 4 avril 2023 ;
Dit que Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 19 mars 2024 de l’appartement, le parking et la cave, propriétés de Madame [F] [N], situé [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que l’obligation de Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande auprès du Juge qu’il se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1, et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] solidairement à payer à Madame [F] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 19 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Dit qu’en l’absence de justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 784,12 euros ;
Condamne Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] in solidum à verser à Madame [F] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] in solidum aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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