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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ORSYS c/ Association OPCO 2I Pris en son établissement secondaire situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Karine DABOT RAMBOURG,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JQY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ORSYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Association OPCO 2I Pris en son établissement secondaire situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Exposé du litige
La société SAS ORSYS a pour activité la formation continue.
L’association OPCO 2I assure le financement de certaines formations.
Le 2 novembre 2021, la société ILEX a souscrit auprès de la SAS ORSYS un accord de prise en charge « plan de développement des compétences », concernant la formation « CRI – EXCEL ACCESS ET VBA » au profit de madame [L] [M], moyennant un coût de prestation de 6321 euros HT pris en charge par l’association OPCO 2I.
La formation a été effectuée par madame [L] [M] entre le 2 novembre 2021 et le 28 octobre 2022.
Trois factures du 2 mai 2022 (n°CP2212358, n°CP2212359, n°CP2212362) d’un montant respectif de 1338,55 euros, 1338,55 euros et 1784,75 euros ont été établies à l’intention de l’association OPCO 2I.
Après un premier paiement de 1784,75 euros, un courrier de mise en demeure de régler plusieurs factures impayées a été envoyé à l’association OPCO 2I le 6 décembre 2023.
Après un second courrier de mise en demeure du 20 décembre 2024 resté infructueux, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société SAS ORSYS a fait assigner l’association OPCO 2I devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2677,10 euros au titre d’une facture impayée, avec intérêts au taux légal et indemnité forfaitaire de 40 euros à compter de la mise en demeure du 3 mai 2022,800 euros au titre de la résistance abusive,800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au profit de maître DABOT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
La société SAS ORSYS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Citée par acte remis à personne morale, l’association OPCO 2I n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le tribunal a mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que par courriers du 6 décembre 2023 puis du 20 décembre 2024, la société SAS ORSYS a mis en demeure l’association OPCO 2I de payer les factures impayées. S’il est regrettable que les relances ne soient pas produites et qu’une véritable médiation ou conciliation n’ait pas été formellement proposée, le tribunal constate que l’association OPCO 2I, non comparante à l’audience, ne s’est jamais manifestée, de sorte qu’une résolution amiable du litige ne peut aboutir. Dans ces conditions, l’action sera jugée recevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SAS ORSYS ne rapporte pas la preuve d’un contrat, devis ou facture signé par l’association OPCO 2I, de sorte que rien ne prouve que celle-ci se soit engagée à financer la formation de madame [L] [M] pour le compte de la société ILEX. La preuve de la subrogation n’est pas rapportée.
De même, la preuve du règlement de la facture n°CP2212362 par l’association OPCO 2I elle-même n’est pas non plus rapportée, de sorte que le tribunal ne peut considérer qu’il s’agit d’un commencement d’exécution.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une relation contractuelle entre la société SAS ORSYS et l’association OPCO 2I, l’ensemble des demandes en paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société SAS ORSYS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétible sera également rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution de plein droit, rien ne justifiant de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE l’action de la SAS ORSYS recevable,
DEBOUTE la société SAS ORSYS de l’ensemble de ses demandes en paiement, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS ORSYS aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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