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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] ( 28996000196736 ), Etablissement URSSAF AQUITAINE, Société [ 5 ] ( 81058256635 ), Société [ 2 ] ( 50137385493 ) dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] [ Adresse 3 ] non comparante |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTFF
Dossier [1] :
Débiteur(s) :
[K] [S]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le 9 mars 2025
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Mars 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Janvier 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[S] [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
Société [2] (50137385493) dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [3] (50363872370) dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Etablissement URSSAF AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [4] (28996000196736), dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [5] (81058256635), dont le siège social est sis [6] [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société [7] (35518074789), dont le siège social est sis SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES – [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Société [8] (43110967511100 dont le siège social est sis Agence surendettement – TSA [Localité 3] non comparante, ni représentée
1
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 septembre 2024, Madame [S] [K] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 4] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 10 octobre 2024.
Suivant décision en date du 27 août 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 703 € et des charges s’élevant à 668 €, avec un maximum légal de remboursement de 51,80 € et une capacité de remboursement de 35 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 24 mois au taux de 0 % et mensualités de 35 €. Elle préconisait au demeurant que les mesures soient subordonnées à la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice au prix du marché, estimé à 59 500 €.
Le 11 septembre 2025, Madame [S] [K] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 04 septembre 2025.
Dans son courrier de contestation, elle a indiqué qu’en raison de l’instabilité de son activité professionnelle depuis le 1er juin 2022 et de la précarité de sa situation financière, elle n’était pas en capacité d’assumer les mesures du plan. Elle a ajouté qu’elle était divorcée depuis le 22 décembre 2023, et qu’elle et son ancien conjoint ne parvenaient pas à vendre le bien immobilier en indivision du fait de son caractère atypique.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [S] [K] a comparu en personne. Elle a confirmé son recours, et actualisé sa situation personnelle et financière.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, SYNERGIE mandaté par [4], la société [5], la SA [9], la SA [10] mandaté par la société [2] ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2025, la société [7] a indiqué que sa créance s’élevait à 59 897,82 €, et a ajouté solliciter l’homologation des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 août 2025, soit un moratoire de 24 mois pour permettre la vente amiable du bien immobilier détenu par la débitrice en indivision avec son ex-conjoint. Elle a précisé qu’elle demandait le remboursement total de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025, la SA [5] a précisé que sa créance s’élevait à 4076,39 €.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025, SYNERGIE mandaté par [4] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 08 décembre 2025, la SA [8] a précisé que sa créance s’élevait à 445,34 €.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025, la société [11] a précisé que la société [2] lui avait confié la gestion du recours à toute procédure judiciaire et a précisé que sa créance s’élevait à 8723,01 €.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➔ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [S] [K] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 04 septembre 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors recevable.
➔ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 103 437,84 €.
— sur la situation de la débitrice et sa capacité de remboursement.
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 703 €, des charges mensuelles d’un montant de 668 € et une capacité de remboursement de 35 €.
Madame [S] [K], âgée de 54 ans, est divorcée, et n’a pas d’enfant à charge.
Elle exerce désormais la profession de vendeuse en chocolaterie dans le cadre d’un CDI depuis le 1er octobre 2025, et perçoit une rémunération mensuelle nette de 1400 €. Elle est hébergée.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 1400 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 1400 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 662 € et se décomposent ainsi :
Forfait de base : 632 €
Impôts (taxe foncière) : 30 €
Au regard de ces éléments, Madame [S] [K] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement de la débitrice est de 738 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1195,58 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 204,42 €.
Ainsi, la mensualité de remboursement sera fixée à 204,42 €, arrondis à 205 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 24 mois au taux de 0 % avec et mensualités de 35 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [S] [K] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
S’agissant du sort de l’immeuble dont la débitrice est propriétaire en indivision avec son ancien conjoint, Madame [K] a précisé lors de l’audience que cet immeuble était en mitoyenneté horizontale avec ses anciens beaux-parents, ce qui en complexifiait la vente. Elle a ajouté que ces-derniers avaient accepté de vendre leur partie, tout en restant locataires, ce qui pourrait faciliter la vente du bien, à tout le moins dans le cadre d’un investissement locatif.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier partiellement les mesures imposées par la Commission de surendettement et de prévoir:
— un rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux de 0,00 % et des mensualités de 205 €,
— une subordination de cette mesure à l’accomplissement des diligences pour la vente du bien immobilier dont la débitrice est propriétaire en indivision avec son ancien conjoint, au prix du marché (valeur estimée à 59 500 €, non contestée).
La contribution mensuelle de Madame [S] [K] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [S] [K] recevable.
FIXE le montant du passif de Madame [S] [K] à la somme de 103 437,84 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [S] [K] à la somme de 205 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 24 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [S] [K] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que cette mesure est subordonnée à l’accomplissement par Madame [S] [K] des diligences pour vendre son bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son ancien conjoint, au prix du marché (valeur estimée à 59 500 €),
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [S] [K] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [S] [K] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [S] [K] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [S] [K] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le Vice-Président
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