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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 30 mars 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYSW
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Etablissement public HABITAT DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [P] [E]
née le 25 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le trente Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 mars 2025, l’EPIC HABITAT DU GARD a consenti à Madame [E] [P] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 330,55 € hors provisions sur charges.
Le 8 juillet 2025, le bailleur dénonçait la situation d’impayé à la CAF,
Le 20 juillet 2025, la CAF répondait.
Le 18 JUILLET 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à la locataire, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 389,37 € en principal arêtée au 4 juillet 2025 ;
Par acte d’huissier du 9 décembre 2025, dénoncé le lendemain au Préfet du Gard, l’EPIC HABITAT DU GARD a fait assigner Madame [E] [P] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 481,90 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 9 décembre 2025;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 6] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 600 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, plus celle de 700,00 € de dommages et intérêts et des entiers dépens.
A l’audience du 23/02/2026, l’EPIC HABITAT DU GARD, représentée, maintient ses demandes et s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Elle ajoute que les loyers dus au 7 février 2026 se montent à la somme de 407,06 €.
Madame [E] [P] n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 9 décembre 2025 a été dénoncée le 10 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 février 2026.
Conformément à l’article 115 de la Loi du 29 juillet 1998, la saisine de la SDAPL ou de l’organisme payeur doit précéder l’assignation de trois mois ; ce délai pouvant être abrégé si l’organisme payeur s’est prononcé avant l’expiration des trois mois.
En l’espèce il est justifié de l’information dans les délais de l’organisme payeur par le bailleur de la situation d’impayé dans les délais susvisés, à savoir une déclaration d’impayé adressée le 8 juillet 2025 et un courrier de la CAF en date du 20 juillet 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
L’EPIC HABITAT DU GARD fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 7 février 2026, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Madame [E] [P] ne se présente pas pour contester cette dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’EPIC HABITAT DU GARD et Madame [E] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 407,06 € en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 7 février 2026 .
L’article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Madame [E] [P] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 7 février 2026 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 18 juillet 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 389,37 €. Ce commandement, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 30 août 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [E] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30 août 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire à payer à l’EPIC HABITAT DU GARD, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 30 août 2025 et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [E] [P] sera donc condamnée à payer la somme de 500,00 € à ce titre.
La demande de dommages et intérêts sera quant à elle rejetée en l’absence de toute justification du préjudice invoqué.
Il est rappelé qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort , exécutoire par provision;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2025 entre l’EPIC HABITAT DU GARD et Madame [E] [P] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 30 août 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location à cette date ;
En conséquence,
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC HABITAT DU GARD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [E] [P] à verser en denier ou quittance à l’EPIC HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 407,06 € au titre de la dette de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtée au 7 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [E] [P] à payer à l’EPIC HABITAT DU GARD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNONS Madame [E] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements, de l’assignation en référé et de sa notification ;
CONDAMNONS Madame [E] [P] à payer à l’EPIC HABITAT DU GARD la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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