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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 14 janv. 2025, n° 23/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/01309 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75L2T
Le 14 janvier 2025
JI/CB
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], SCI immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n° 492 346 408 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE DU NORD Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 4 et 8 juin 2007, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Région Nord (le Crédit maritime) a consenti à la SCI [Adresse 2] un prêt immobilier d’un montant principal de 250 000 euros pour une durée de 180 mois selon des échéances mensuelles à hauteur de 1 874,38 euros, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins locatives sis [Adresse 2] à Calais.
Par courrier recommandé du 5 février 2016, le crédit Maritime a prononcé la déchéance du terme du prêt suite à des impayés, mettant la SCI [Adresse 2] en demeure de régler sous huitaine la somme de 173 643,15 euros, précision faite que les échéances impayées s’élevaient à la somme de 6 957,87 euros.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2016, le Crédit maritime a fait procéder à la saisie des loyers dus auprès de l’agence immobilière sociale 62 chargée de la gestion de l’immeuble sis [Adresse 2]. La saisie a été dénoncée à la SCI [Adresse 2] par acte d’huissier du 17 mars 2016.
Par acte en date du 23 juin 2021, la SCI [Adresse 2] a fait assigner le Crédit maritime par devant le juge de l’exécution aux fins de contester le bien-fondé de la saisie-attribution et ainsi d’obtenir la répétition de l’indu des loyers saisis. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer s’est déclaré incompétent.
Par acte d’huissier du 10 février 2022, la SCI [Adresse 2] a fait assigner le Crédit maritime devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins que lui soient restituées les sommes saisies.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation pour vice de fond, dès lors que la SCI [Adresse 2] avait assigné le Crédit maritime en lieu et place de la Banque populaire du Nord. En effet, suivant acte du 6 mars 2017, la banque populaire du Nord a absorbé la Caisse régionale de Crédit maritime et cette dernière a été radiée le 2 mai 2017.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la Banque populaire du Nord devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin notamment d’obtenir la répétition des sommes perçues et la nullité de la clause relative aux intérêts contractuels.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en répétition de l’indu engagée par le SCI [Adresse 2] pour les paiements réalisés entre le 9 mars 2016 et le 24 janvier 2017 et a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêts.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la SCI [Adresse 2] demande au tribunal de :
— juger la créance de la banque non exigible à la date de la saisie-attribution et consécutivement prescrite à ce jour,
— juger abusive la clause de déchéance du terme du prêt,
— condamner la banque à lui rembourser les sommes indument perçues, soit la somme de 40 051,37 euros à laquelle s’ajouteront toutes les sommes saisies postérieurement au 23 septembre 2024 ; le tout majoré des intérêts au taux légal,
— juger que la saisie a cessé de produire effet à compter du 19 décembre 2018, date de fermeture de l’établissement secondaire du tiers saisi,
— condamner subsidiairement la banque à lui rembourser les sommes perçues à compter de cette date, soit la somme de 34 069,48 euros à laquelle s’ajouteront toutes les sommes saisies postérieurement au 23 septembre 2024 ; le tout majoré des intérêts au taux légal,
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Sébastien Delozière.
La SCI [Adresse 2] soutient que la créance de la banque n’était pas exigible dès lors qu’elle a prononcé la déchéance du terme sans avoir envoyé au préalable une mise en demeure lui précisant le délai dont elle disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Elle se prévaut en outre du caractère abusif de la clause de déchéance du terme renvoyant à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle soutient en outre que l’établissement secondaire du tiers saisi a été fermé.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la Banque populaire du Nord demande au tribunal de :
— débouter la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SCI [Adresse 2] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La banque soutient qu’elle était bien créancière et qu’il n’existe aucun indu. Elle fait valoir que l’acte de prêt prévoit à bon droit et de manière claire une dispense de mise en demeure en cas de déchéance du terme qui est acquise huit jours après la notification. Elle soutient en outre que la SCI [Adresse 2] n’étant pas un consommateur, elle ne saurait soulever le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle rappelle subsidiairement que les loyers échus sont devenus automatiquement exigibles par l’arrivée des termes successifs. Elle fait enfin valoir qu’il importe peu que l’établissement secondaire du tiers saisi ait été fermé dès lors que la personne morale « association immobilière sociale 62 » existe toujours.
L’ordonnance de clôture de l’affaire a été rendue le 12 novembre 2024.
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la clause de déchéance du terme
L’article L.132-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance du 23 août 2001applicable au litige dispose notamment que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La notion distinctive de non-professionnel utilisée par le législateur français n’exclut pas forcément les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.
Faute de définition de la notion de non-professionnel avant l’ordonnance du 14 mars 2016, le droit positif applique le critère du rapport direct entre le contrat et l’activité professionnelle de la partie en cause. Ainsi, les dispositions de l’article 132-1 ne sont pas applicables aux contrats qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle de la personne morale.
En l’espèce, il ressort des statuts de la SCI [Adresse 2] que cette société a pour objet " l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tout immeubles et biens immobiliers ; éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inu-tiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ".
Il ressort en outre de l’acte notarié que l’immeuble financé par le Crédit maritime est constitué de trois appartements et d’un studio (effectivement loués) ; et que l’opération a été consentie à titre locatif, l’immeuble en cause étant qualifié d'« immeuble de rapport ».
Il résulte des éléments qui précèdent que la SCI [Adresse 2] ne peut être considérée comme un non-professionnel de sorte qu’elle ne peut bénéficier du régime légal des clauses abusives de l’article L 132-1 précité.
En outre, selon les dispositions de l’article 1134 du code civil ancien, applicables au contrat de prêt en cause, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, et inclure une stipulation expresse et non équivoque dispensant le créancier d’une mise en demeure.
Dans le cas d’espèce, l’article 7 des conditions générales stipule que " le contrat du prêt sera résilié de plein droit et la créance de remboursement du crédit maritime sera rendue exigible pour le montant défini à l’article 8, huit jours après mise en demeure ou notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée et fondée sur l’un au moins des motifs suivants : défaut de paiement à bonne date d’une échéance du prêt (…) ".
Cette clause apparait claire en ce qu’elle prévoit une déchéance du terme huit jours après mise en demeure ou par une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée, offrant dès lors un choix à la banque : une mise en demeure ou une notification sans mise en demeure.
Se fondant sur cette stipulation, la banque a, par courrier du 5 février 2016, prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure la SCI [Adresse 2] de régler sous huitaine la somme de 173 643,15 euros, précision faite que les échéances impayées s’élevaient à 6 957,87 euros.
Au surplus, la SCI [Adresse 2] ne conteste pas ne pas avoir payé ses loyers. Et au regard du tableau d’amortissement du prêt versé aux débats par la banque, l’intégralité des sommes dues par la SCI [Adresse 2] est devenue exigible ainsi que le fait justement remarqué la banque.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de restitution des sommes sollicitée par la SCI [Adresse 2], qui échoue à établir l’existence d’un indu, fondée sur le défaut d’exigibilité de la créance et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Sur la fermeture de l’établissement secondaire du tiers saisi
Ainsi que le relève justement la banque, la fermeture de l’établissement secondaire ne préjuge pas de l’extinction de la personnalité morale du tiers saisi. L’agence immobilière associative l’Immobilière sociale 62 créée en 1993 a toujours une existence juridique et n’a fait l’objet d’aucune radiation, de sorte que la saisie litigieuse est toujours valable.
La demande tendant à juger que la saisie en cause a cessé de produire ses effets à la fermeture de l’établissement secondaire sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige implique de condamner la SCI [Adresse 2] aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 2] de sa demande tendant à se voir restituer les sommes saisies au titre du remboursement du prêt consenti par acte notarié des 4 et 8 juin 2007 ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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