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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 13 déc. 2024, n° 23/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF, S.A.S. CONSTRUCTION DU FOREZ c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 22, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 13 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02832 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEOA / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 23]
Contre :
S.A. EUROMAF
S.A.S. CONSTRUCTION DU FOREZ
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
L’AUXILIAIRE
SMABTP
Grosse :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Copies :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 22] [Adresse 18] agissant en la personne de son syndic la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. EUROMAF
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. CONSTRUCTION DU FOREZ
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Et par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur dommages-ouvrage du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 14 Octobre 2024 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de Madame [J] [E], auditrice de justice,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
assistées, lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 14 Octobre 2024 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Société Construction du Forez et la société Gesprom ont fait édifier, au travers d’une SCI, la SCI [Adresse 19], dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, un immeuble sis [Adresse 6], sous la dénomination “[Adresse 18]”.
M. [X] [S], architecte, s’est vu confier la conception de l’ouvrage.
La société [H] [Localité 20] assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire s’est vue confier le lot plomberie chauffage, électricité VMC.
La SAS Bureau Alpes Contrôles est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le promoteur immobilier a par ailleurs souscrit à l’occasion de cette opération une police d’assurance de dommages-ouvrages auprès de la SMABTP.
En février 2012, des désordres ont affecté l’immeuble en raison des températures négatives en hiver entraînant le gel de canalisations.
Après avoir déclaré le sinistre et bénéficié d’une indemnisation limitée de la SMABTP, le syndicat des copropriétaires a entrepris des travaux pour remettre en état les canalisations endommagées.
Ces travaux n’ayant pas permis de résoudre le problème de l’exposition au gel des réseaux d’alimentation en eau potable, il a mandaté un expert amiable en la personne du cabinet d’expertise [I] qui a conclu à un défaut de conception de l’installation d’alimentation en eau potable entraînant une exposition des canalisations au gel.
Le syndicat des copropriétaire a fait délivrer assignation les 24 et 29 novembre 2017 aux sociétés Construction du Forez, Gesprom, SMABTP et M. [S], aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte en date du 28 décembre 2017, les sociétés Construction du Forez et Gesprom ont sollicité que les opérations d’expertise soient étendues au contradictoire de Me [T], es-qualités de liquidateur de la société [H] [Localité 20] et de l’Auxiliaire, assureur garantie décennale de la SARLSubrin [Localité 20].
Par ordonnance du 27 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise et commis à cette fin M. [Y].
M. [S], architecte, a interjeté appel de cette décision en estimant que la réception des travaux était intervenue plus de dix ans avant l’assignation, et que dès lors, il y avait prescription.
Par arrêt en date du 8 octobre 2018, la cour d’appel de [Localité 24] a confirmé l’ordonnance au motif que l’incertitude quant à la date de réception n’était pas levée par les documents fournis à la cour.
L’expert judiciaire, M. [Y], a déposé son rapport le 27 août 2019.
Par actes des 18 février et 14 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la SAS Société Construction du Forez, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SMABTP et la compagnie l’Auxiliaire aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 59 941 euros, outre les frais de justice.
Les défendeurs ont alors conclu devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’irrecevabilité de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au motif que son action était prescrite.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er avril 2021, fait droit à cette fin de non-recevoir et a déclaré l’action prescrite.
Appel a été interjeté par le syndicat des copropriétaires.
Par arrêt en date du 7 février 2023, la cour d’appel de [Localité 24] a infirmé ladite ordonnance et a déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, par acte du 16 juin 2020, la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage avait fait assigner la compagnie Euromaf en qualité d’assureur de la société Bureau Alpes Contrôles devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de prononcer une jonction avec l’affaire principale.
Cette jonction est intervenue par décision du juge de la mise en état du 13 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] agissant en la personne de son syndic, la société Foncia Docher Interfrance demande au tribunal de :
à titre principal, vu les articles 1792 et suivants du code civil : – le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— y faisant droit, condamner in solidum les sociétés Construction du Forez, SMABTP, Bureau Alpes Contrôles, Euromaf et l’Auxiliaire à lui payer et porter la somme de 59 941 euros, sous revalorisation à l’indice BT01, premier indice à la date du rapport d’expertise judiciaire, dernier indice la date du paiement ;
à titre subsidiaire, vu l’article 1231-1 du code civil : – condamner in solidum les sociétés Construction du Forez, SMABTP, Bureau Alpes Contrôles, Euromaf et l’Auxiliaire à lui payer et porter la somme de 59 941 euros, sous revalorisation et indice BT01 premier indice à la date du rapport d’expertise judiciaire, dernier indice à la date du paiement ;
en tout cas : – condamner in solidum les sociétés Construction du Forez, SMABTP, Bureau Alpes Contrôles, Euromaf et l’Auxiliaire à lui payer et porter la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
judiciaire.
Sur la question de la réception de l’ouvrage, il fait valoir que par arrêt du 8 octobre 2018, la cour d’appel de [Localité 24] a confirmé les incertitudes sur l’existence de la réception de juillet 2007 et considéré qu’ “il existait un certain nombre d’incertitudes sur les conditions dans lesquelles serait intervenue la réception des travaux et le rôle des différents intervenants”. Cet arrêt est définitif. Ainsi, aucune réception n’est intervenue à la date revendiquée par les défenderesses et aucune prescription n’est encourue. Comme le rappelle l’expert, si une réception des travaux par la SCI [Adresse 18] est intervenue le 18 juillet 2007 sans réserve quant aux lots plomberie-sanitaire-électricité, celle-ci n’avait qu’un caractère formel et prématuré et ne pouvait emporter réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il observe que cette réception précéderait de 14 mois la diffusion par la société Bureau Alpes Contrôles de son rapport final de contrôle technique des travaux, qui a vocation à déterminer le choix du maître de l’ouvrage pour se prononcer sur la réception ou non des travaux. Ainsi, les travaux n’ont pu valablement être réceptionnés sans avoir pris connaissance de ce rapport.
Sur la responsabilité des constructeurs, il fait valoir que les désordres qui affectent les canalisations d’eau potable sont dus à une erreur de conception car il résulte du choix de leur emplacement qu’elles sont en contact direct avec l’extérieur et, ainsi, exposés aux intempéries et au gel ; que par ailleurs, les cordons chauffants mis en œuvre au droit des canalisations l’ont été sans calorifuge, ce qui constitue une erreur. Par conséquent, en présence de températures extérieures négatives, les alimentations en eau potables gèlent, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il en conclut que les conditions prescrites par l’article 1792 du code civil sont réunies et la garantie décennale des constructeurs est acquise.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2023, la SAS Société Construction du Forez demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— juger que sa part de responsabilité dans les désordres ne saurait être supérieure à 15 % ;
— juger qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations supérieures à cette part de responsabilité par l’Auxiliaire et Bureau Alpes Contrôles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’au vu des conclusions de l’expert, sa responsabilité ne peut être supérieure à 15%, compte-tenu des missions confiées aux autres parties qui auraient dû anticiper ce problème de choix de parcours des canalisations soit en amont (la société [H]) soit en aval (Bureau Alpes Contrôles).
Elle ajoute que s’agissant des désordres, ils ont été constatés en 2012 et ne semblent pas s’être renouvelés depuis, ce qui signifie que le choix de parcours n’était pas forcement la cause première des désordres.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2024, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf demandent au visa des articles 246 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 1231-1 du code civil, L.125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, L.124-3 du code des assurances, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes fins et conclusions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de l’ensemble de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôles et le cas échéant à l’encontre de la compagnie Euromaf ;
— débouter la SMABTP, la SAS Construction du Forez, la compagnie l’Auxiliaire de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôles et le cas échéant de la compagnie Euromaf ;
— mettre purement et simplement hors de cause la SAS Bureau Alpes Contrôle et par voie de conséquence son assureur, la compagnie Euromaf.
— à défaut, juger qu’elles sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ou de toutes autres parties, in solidum par la SAS Construction du Forez et la compagnie l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société [H] [Localité 20] ;
— condamner en conséquence in solidum la société Construction du Forez, la compagnie l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société [H] [Localité 20], à les relever et garantir de
toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ou de toutes autres parties, tant en principal, intérêts frais et accessoires ;
— limiter la part de responsabilité de la société Bureau Alpes Contrôles à 5% ;
— en tout état de cause, débouter la SMABTP, la société Construction du Forez et la compagnie
l’Auxiliaire de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôles et le cas échéant, à l’encontre de la compagnie Euromaf ;
— revoir à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 18] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et ceux de référé ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ou qui mieux le devra aux dépens.
Elles exposent notamment que la société Bureau Alpes Contrôles a régularisé avec la société Construction du Forez une convention de contrôle technique du 10 octobre 2005 au terme de laquelle il lui était confié les missions LP, PV, PS, PHH, TH, HAND, BRD et F ; que pour retenir sa responsabilité en phase conception, l’expert se base sur les missions PV (relative au recollement des procès-verbaux des essais des équipements de l’ouvrage) et F (relative au essais et vérifications de fonctionnement des installations).
Or, elles soutiennent qu’il est légalement interdit au bureau de contrôle d’assurer une mission de conception, et qu’en outre, les missions PV et F s’exercent une fois les travaux terminés, tel que cela ressort des conditions spéciales du contrat de contrôle technique. Aussi, en phase conception aucune faute ne saurait être reprochée à la société Bureau Alpes Contrôles, et si une faute devait tout de même être retenue en phase conception, il n’existe pas de lien de causalité entre la faute et les désordres allégués, la société Bureau Alpes Contrôles ayant émis des avis suspendus en phase réalisation, précisément en lien avec les désordres. Dès lors le maître de l’ouvrage était parfaitement informé, avant réception des travaux, de la problématique, rappel étant ici fait que légalement et réglementairement, il n’incombait pas à la
société Bureau Alpes Contrôles de donner des instructions aux constructeurs, ni de s’assurer que ses avis seraient suivis d’effet.
Elles concluent que l’absence d’avis suspendu dans le RFCT n’est pas la cause des désordres, seul l’économiste, la société Subrinet la société Forez Construction en sont responsables faute d’avoir ignoré les avis de la société Bureau Alpes Contrôles intervenus suffisamment tôt pour que des travaux correctifs puissent être entrepris.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2023, la société l’Auxiliaire demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— juger que la part de responsabilité incombant à la société Entrerise [H] ne saurait être supérieure à 30 % ;
— juger qu’elle sera relevée et garantie du montant des condamnations mises à la charge de son ancien assuré [H] par les sociétés Construction du Forez, Alpes Contrôles et M. [N] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle les conclusions de l’expert, notamment la répartition des responsabilités qu’il a retenue, à savoir :
“- société Construction du Forez : 15 %
— bureau Alpes Contrôles : 25 %
— coordinateur M. [M] [N] : 30 %
— entreprises [H] et [D] [W] : 30 %”.
Elle constate en outre qu’il chiffre le coût de la reprise des désordres à hauteur de 60 000 € TTC.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2023, la société SMABTP demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil et L.121-12 du code des assurances, de :
à titre principal, si la responsabilité décennale des constructeurs est retenue :- la dire et juger recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
— condamner in solidum la société Construction du Forez, la compagnie l’Auxiliaire, la société Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Euromaf à la relever et garantir indemne de toutes condamnation pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1792 et suivant du code civil, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de procédure ;
à titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle des constructeurs est retenue :- rejeter toute demande de condamnation ou de garantie présentée à son encontre en qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
en tout état de cause :- condamner in solidum la société Construction du Forez, la compagnie l’Auxiliaire, la société Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Euromaf à lui payer et porter la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum la société Construction du Forez, la compagnie l’Auxiliaire, la société Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Euromaf aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise intervenir dans cette procédure en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage ; qu’en sa qualité d’assurance de chose, elle n’a vocation qu’à préfinancer le sinistre sans être tenue à en
supporter le coût final.
Par ailleurs, elle soutient que la nature décennale des désordres n’est pas contestée, en tout cas, pas par la compagnie L’auxiliaire et la société Bureau Alpes Contrôles qui ont présentés leurs écritures au fond après réinscription. La SAS Société Construction du Forez ne conteste pas davantage le caractère décennal des désordres aux termes de ses écritures, indiquant que sa part de responsabilité ne saurait dépasser 15%. Enfin, la réception de l’ouvrage litigieux n’est plus discutée par aucune des parties eu égard à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom.
S’agissant de la société Bureau Alpes Contrôles, elle fait valoir qu’elle a déposé un rapport final exempt de toutes remarques à ce sujet alors que le rapport d’expertise démontre que c’est justement l’absence de protection au gel qui a conduit aux désordres constatés : elle aurait dû vérifier si la protection au gel était assurée pour le mentionner ensuite dans son rapport final, sa responsabilité est donc engagée et elle sera condamnée in solidum avec son assureur et les autres co-responsables du sinistre.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la nature des travaux de construction et la réception
Les désordres concernent les alimentations en eau potable de six logements sur douze de la résidence [Adresse 18] sise [Adresse 6], ceux-ci étant caractérisés par le gel des canalisations d’alimentation en eau potable.
Il s’agit bien d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la réception des travaux, il convient de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 24] du 7 février 2023 a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale opposée par la SAS Société de Construction du Forez, la SA Bureau Alpes Contrôles, l’Auxiliaire et la SMABTP à l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Elle a énoncé que le document du 18 juillet 2007 intitulé “PV de réception des travaux / Entreprise” mentionnant une réception sans réserve, ne pouvait être tenu comme étant un procès-verbal de réception générale des travaux litigieux puisqu’il ne concernait strictement que les lots de travaux de la société [H] [Localité 20] ; qu’au surplus, la fiabilité et l’intégrité de ce document n’étaient pas certaines ;
qu’il ne pouvait être accordé aucun crédit au document daté du 13 décembre 2007 produit par la SAS Bureau Alpes Contrôle faisant mention d’une réception des travaux prononcée avec une liste de sept réserves entre le promoteur et le maître de l’ouvrage, celui-ci n’étant revêtu d’aucune signature ;
que l’expert judiciaire avait rappelé dans son rapport que seul le rapport final de contrôle technique des travaux de septembre 2008 de la société Bureau Alpes Contrôles était à même de permettre au maître de l’ouvrage de se déterminer sur la réception générale des travaux ;
qu’il convenait d’écarter les dates du 18 octobre 2007 et du 13 décembre 2007 comme dates de réception des travaux, ce qui amenait à inférer, faute d’autres dates possibles, qu’il apparaissait suffisamment établi qu’aux dates des 24 et 29 novembre 2017 d’assignation en référé aux fins d’expertise (28 décembre 2017 pour l’Auxiliaire et la société Bureau Alpes Contrôles), le délai de prescription décennale de l’article 1792-4-1 du code civil n’était pas expiré.
La réception de l’ouvrage n’est plus discutée eu égard à l’arrêt précité.
— Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant les canalisations
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
A- Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit le désordre en pages 10 et 11 de son rapport :
— s’agissant des logements du premier étage, ils sont alimentés par des réseaux encastrés dans la dalle de la loggia ; s’agissant d’un ouvrage par nature ouvert sur l’extérieur, les réseaux sont exposés aux intempéries, et par là même, au gel ;
— s’agissant des logements du 2ème étage, les réseaux descendent depuis une gaine technique située sur le palier de la loggia de ce niveau, dans la dalle de la loggia du 1er étage ; empruntant des colonnes secondaires constituées de goulottes en PVC, ils remontent alimenter les logements du 2ème étage ; ces réseaux empruntent des ouvrages totalement en contract ou ouverts sur l’extérieur : ils sont exposés aux intempéries et par là même au gel.
Ainsi, la matérialité du désordre est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception : ils sont survenus en février 2012 par des températures négatives de l’ordre de – 15 ° (gel partiel des canalisations d’alimentation en eau potable de six logements). Ces désordres n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
L’expert conclut en page 14 que si “les désordres ne compromettent pas la solidité de cet ouvrage immobilier, (…) lors de températures extérieures négatives, et donc du gel des alimentations en eau potable, l’ouvrage devient temporairement impropre à sa destination”.
S’agissant de leur qualification, ce désordre affectant les canalisations d’eau potable en cas de gel rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il est de nature décennale.
B- Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1-Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie.
2 – Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Selon l’expert judiciaire, les causes des désordres sont doubles :
— un choix de parcours des canalisations n’assurant pas une mise hors gel ;
— la mise en oeuvre de cordons chauffants au droit des canalisations sans calorifuge.
Il expose qu’afin d’éviter le gel des canalisations d’eau froide en périodes hivernales, le bon sens commande qu’elles ne soient jamais en contact avec l’extérieur ou un matériau lui-même en contact avec l’extérieur ; que le DTU 65. 10 Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées à l’intérieur des bâtiments – Règles générales de mise en oeuvre dans ces § 3.2 Emplacements interdits et 3.11 Limitation des effets du gel spécifie un ensemble d’interdits et de conseils visant à et/ou limiter les effets du gel. L’article 3.11 rappelle que la limitation des effets du gel est subordonnée à un choix judicieux du parcours des canalisations. Il estime que dans le cas précis de cette résidence, le choix de parcours des canalisations d’eau froide ne peut que favoriser leur gel en hiver.
Il conclut que durant la phase de conception les responsables de la survenance des désordres sont:
— la SAS Bureau Alpes Contrôles pour avoir pris connaissance de la conception des réseaux et produit le 2 février 2005, soit 4 mois avant l’engagement des travaux, donc en phase conception, un rapport initial de contrôle technique (RICT) vierge de toute remarque quant à la conception des réseaux d’eau potable ;
— le coordinateur, M. [M] [N] pour avoir établi les cadres de décomposition des prix globaux et forfaitaires du lot Plomberie Sanitaire non conformes au DTU 65. 10.
Il retient, durant la phase de réalisation, la responsabilité dans la survenance des désordres de :
— la SAS Société Construction du Forez en raison de sa défaillance dans le suivi réglementaire technique (DTU 65. 10) des travaux relatifs aux réseaux d’alimentation d’eau potable et de la méconnaissance de deux avis suspendus de son bureau de contrôle relatifs à ces alimentations avec pour conséquence, la réception des travaux Plomberie-Sanitaire et Electricité sans réserve;
— la SAS Bureau Alpes Contrôles pour avoir produit un rapport final de contrôle technique (RFCT) vierge de remarque quant à ses avis suspendus sur la protection contre le gel des alimentations en eau présente sur la coursive laissant ainsi penser qu’ils avaient été levés ;
— le coordinateur, M. [M] [N], pour non respect de la réglementation technique (DTU 65. 10) lors de la coordination des travaux relatifs aux réseaux d’alimentation d’eau potable et ce malgré deux avis suspendus du bureau de contrôle relatifs à ces travaux ;
— l’entreprise [H] pour non respect de la réglementation technique (DTU 65. 10) lors de ses travaux relatifs aux réseaux d’alimentation d’eau potable, et ce, malgré deux avis suspendus du bureau de contrôle relatifs à ces travaux ;
— l’entreprise [D] [W] pour non-respect des règles de l’art relatives à la mise en oeuvre de cordons chauffants.
Il convient d’ores et déjà de préciser que les sociétés [H] Montbrison et [W] sont radiées du registre du commerce et des sociétés depuis 2015 et 2010, et que le syndicat des copropriétaires a assigné l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société [H] Montbrison.
La SAS Société Construction du Forez ne conteste pas sa responsabilité au visa de l’article 1792 du code civil. Il en va de même pour l’Auxiliaire, assureur de la société [H] [Localité 20], qui ne conteste pas non plus la responsabilité de son assurée.
La SAS Bureau Alpes Contrôles, et son assureur, la société Euromaf, sollicitent la mise hors de cause de la SAS Bureau Alpes Contrôles faisant valoir :
— qu’il est légalement interdit au bureau de contrôle d’assurer une mission de conception ;
— que les missions PV et F s’exercent une fois les travaux terminés, aucune faute ne pouvant lui être reprochée en phase conception ;
— que si une faute était tout de même retenue en phase conception, il n’y aurait pas de lien de causalité avec les désordres puisqu’elle a émis des avis suspendus en phase réalisation faisant état de la nécessité de prévoir une protection contre le gel pour l’alimentation en eau présente sur la coursive ;
— que dans le cadre de la mission PV, elle a indiqué dans le RFCT qu’elle ne pouvait formuler aucun avis, les éléments ne lui ayant pas été transmis ;
— que le maître de l’ouvrage avait connaissance de la nécessité de protéger les canalisations avant la réception des travaux.
Il résulte des articles L.125-1 à L.125-6 du code de la construction et de l’habitation que l’intervention d’un contrôle technique vise à prévenir les aléas techniques susceptibles d’entraîner des sinistres, à analyser les risques s’il y a lieu, et à vérifier le respect des règles de l’art en matière de construction. Elle est incompatible avec toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage.
Ils agissent suivant des missions normalisées, qui se déroulent généralement dès la conception des ouvrages et jusqu’à la fin des travaux. Ils travaillent sur dossiers techniques et sur plans, et effectuent, s’ils en ont la mission, des visites de chantier inopinées ou non, mais ne se voient que rarement confier une mission de suivi rapproché de l’exécution. Ils doivent rédiger des avis sur tous les aspects de leur mission, mais n’ont aucun moyen de veiller à ce que leurs avis et recommandations soient respectés; en particulier, et sauf raison de sécurité (menace d’effondrement, par exemple), ils ne disposent d’aucun pouvoir de police du chantier.
La SAS Bureau Alpes Contrôles s’était vue confier les missions LP (solidité des ouvrages indissociables et dissociables) , PV (Récolement des procès-verbaux COPREC des installations techniques ), PS (Sécurité des personnes dans les constructions en cas de Séisme), PHH (Isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation), TH (Isolation thermique), HAND (Accessibilité des personnes handicapées ), BRD (Passage du brancard) et F (Fonctionnement des installations).
Le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage. Cette limite s’interprète strictement.
Il ressort de la pièce n°1 de la SAS Bureau Alpes Contrôle (convention signée avec la SAS Société de Construction du Forez), et notamment des conditions spéciales que “la mission PV (sur dossier et procès-verbaux) comporte le récolement des essais de vérification de fonctionnement jugés indispensables que doivent effectuer les entreprises, en vue de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations suivantes :
— réseaux (d’alimentation en eau, de chauffage et d’assainissement)
— production et distribution d’eau chaude, distribution d’eau froide, évacuations (…)”.
La mission F est également définie dans les conditions spéciales :
“La mission F vient en complément des missions relatives à la solidité et à la sécurité des personnes.
Les aléas que Bureau Alpes Contrôles SA a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui découlent d’un mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l’impossibilité pour une installation, à la mise en exploitation, d’assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par les textes normatifs ou les prescriptions contractuelles. La mission de Bureau Alpes Contrôles SA porte sur (…):
— réseaux d’alimentation en eau, de chauffage et d’assainissement;
— production et distribution d’eau chaude, distribution d’eau froide, évacuation. (…).
Pour permettre l’exercice de la mission de contrôle technique, le maître de l’ouvrage s’engage à communiquer les plans d’exécution ainsi que les notes de calculs justificatives du dimensionnement des installations.
Les avis émis par Bureau Alpes Contrôles SA pendant les phases de conception et d’exécution ne peuvent constituer qu’une présomption de la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires et contractuelles relatives au fonctionnement des installations, la conformité à ces prescriptions ne pouvant être constatée que par la réalisation de mesures en fin de travaux.”
Le rapport initial de contrôle technique (RICT) établi par la SAS Bureau Alpes Contrôles dans le cadre des missions LP et PS (et non F et PV), ne comporte pas d’observation concernant la conception des réseaux d’eau potable. Toutefois, ainsi que le relève le bureau de contrôle technique, les missions PV et F s’exercent une fois les travaux terminés.
La SAS Bureau Alpes Contrôles a émis deux avis suspendus les 10 novembre 2006 et 4 juillet 2007 mentionnant la nécessité de “prévoir une protection contre le gel pour l’alimentation en eau présente sur la coursive extérieure”, notamment dans le cadre de ses missions PV et F.
Dans le cadre de son rapport final de contrôle technique (RFCT) du 1er septembre 2008, elle a conclu au titre de sa mission PV : “Nous n’avons pas reçu à ce jour, les documents COPREC suivants : réseau d’évacuation, réseau d’alimentation en eau, plomberie, VMC, installations électriques EL1. Nous ne pouvons donc formuler d’avis sur ces installations dans le cadre de notre mission PV”.
La SAS Bureau Alpes Contrôles a ainsi avisé a minima à deux reprises le promoteur de la nécessité de prévoir une protection contre le gel pour l’alimentation en eau présente sur la coursive extérieure, elle n’avait pas à vérifier que ses avis avaient été suivis d’effet. L’absence d’avis suspendus dans le RFCT n’est pas la cause des désordres, seul l’économiste, la société [H] et la SAS Société Forez Construction en sont responsables faute d’avoir ignoré les avis du bureau de contrôle technique intervenus suffisamment tôt pour que des travaux correctifs puissent être entrepris.
Ainsi, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la SAS Société Construction du Forez qui assurait en interne le suivi des travaux des fondations aux finitions intérieures et à l’entreprise [H] [Localité 20]. Les autres intervenants dont l’expert a retenu la responsabilité n’ont pas été mis en cause.
Il n’est pas établi l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à la SAS Société Construction du Forez et à la société [H] [Localité 20].
3- Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de l’Auxiliaire qui ne dénie pas l’application de sa police.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société l’Auxiliaire, assureur RCD de la société [H] [Localité 20], doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], du fait du désordre.
C- Sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux canalisations d’eau potable s’élève à la somme de 54 492 euros TTC, au titre de la reconstruction partielle des alimentations en eau potable (41 700 euros) et de la mise en oeuvre d’un faux plafond métallique démontable (12 792 euros).
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre (3 814 euros TTC) et l’assurance dommage ouvrage (1 635 euros TTC).
Ces montants ne sont pas contestés par les parties.
Dans ces conditions, la SAS Construction du Forez, la société l’Auxiliaire et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] la somme de 59 941 euros TTC au titre de la réparation du désordre.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 août 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
D- Sur les appels en garantie relatif au désordre
1-Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
L’assureur DO ayant contesté sa garantie, et qui n’a pas payé d’indemnité d’assurance à son assuré, n’est donc pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage et exerce donc une demande de garantie vis-à-vis des intervenants et leurs assureurs à l’acte de construire.
L’assureur dommages ouvrage appelle en garantie les constructeurs. Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la faute de la SAS Société Construction du Forez, en ce qu’elle a été défaillante dans le suivi réglementaire technique des travaux relatifs aux réseaux d’alimentation d’eau potable et a méconnu les deux avis suspendus de son bureau de contrôle relatifs à ces alimentations avec pour conséquence la réception des travaux de plomberie-sanitaire et électricité sans réserve, apparaît ainsi caractérisée.
De même, la faute de la société [H] [Localité 20], en ce qu’elle n’a pas respecté la réglementation technique lors de ses travaux relatifs aux réseaux d’alimentation d’eau potable, malgré deux avis suspendus du bureau de contrôle relatifs à ces travaux, apparaît ainsi caractérisée.
Ainsi, la SAS Société Construction du Forez et la société [H] [Localité 20], par leur faute respective, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage. La SAS Société Construction du Forez et l’assureur de la société [H] [Localité 20], l’Auxiliaire, seront en conséquence condamnées in solidum à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
2-Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, les fautes respectives de la SAS Construction du Forez et de la société [H] [Localité 20] ont été caractérisées ci-dessus.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SAS Société Construction du Forez : 30 %
— la société [H] [Localité 20] : 70 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
— Sur les décisions de fin de jugement
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La SAS Société Construction du Forez, la société l’Auxiliaire, et la SMABTP qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS Bureau Alpes Contrôles et son assureur la SA Eurmaf sera rejetée pour des raisons tirées de l’équité.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne in solidum la SAS Société Construction du Forez, la société l’Auxiliaire, et la société SMABTP à payer au [Adresse 25] [Adresse 18] agissant en la personne de son syndic, la société Foncia Docher Interfrance, la somme de 59 941 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux canalisations d’eau potable ;
Condamne in solidum la SAS Société Construction du Forez et la société l’Auxiliaire à garantir la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS Société Construction du Forez : 30 %
— la société l’Auxiliaire assureur de la société [H] [Localité 20] : 70 %
Condamne la SAS Société Construction du Forez à garantir la société l’Auxiliaire des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à son encontre ;
Condamne la société l’Auxiliaire à garantir la SAS Société Construction du Forez des condamnations à hauteur de 70 % prononcées à son encontre ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 août 2019, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôles et de son assureur, la SA Euromaf ;
Condamne in solidum la SAS Société Construction du Forez, la société l’Auxiliaire, et la société SMABTP aux dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SAS Société Construction du Forez, la société l’Auxiliaire, et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] agissant en la personne de son syndic, la société Foncia Docher Interfrance la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
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