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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLMQ
DEMANDERESSE :
Mme [T] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] BELGIQUE
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Q], munie d’un pouvoir
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur
Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, Mme [T] [W] a effectué une demande de liquidation de sa pension de retraite personnelle auprès de la CARSAT Hauts-de-France à compter du 1er janvier 2023.
Le 11 août 2023, la CARSAT Hauts-de-France a adressé à Mme [T] [W] un courrier lui demandant de lui faire parvenir un rapport médical de la part de l’Institut [Etablissement 1] d’Invalidité (INAMI) aux fins de se prononcer sur l’inaptitude alléguée, dans la mesure où Mme [T] [W] réside sur le territoire Belge.
Le 18 août 2023, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à Mme [T] [W] le bénéfice d’une pension de retraite personnelle à hauteur de 50% dans l’attente de la décision à venir sur son taux d’incapacité personnelle.
Le 27 août 2024, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à Mme [T] [W] le rejet de sa demande au titre de la liquidation de sa pension de retraite pour inaptitude aux motifs qu’elle ne remplit pas les conditions médicales nécessaires.
Le 25 septembre 2024, Mme [T] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 mars 2025, Mme [T] [W] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience du 13 octobre 2025 et entendue à l’audience de renvoi du 9 février 2026.
* Mme [T] [W], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— dire qu’elle est inapte au travail au sens des articles L. 351-7 et suivants du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2023 à titre principal ou à compter du 29 août 2023 à titre subsidiaire ;
— dire qu’elle remplit toutes les conditions aux fins de bénéficier de la retraite à taux plein pour inaptitude au travail ;
— condamner la CARSAT Hauts-de-France à lui attribuer sa pension de retraite à taux plein pour inaptitude avec effet au 1er janvier 2023 à titre principal et au 29 août 2023 à titre subsidiaire ;
— condamner la CARSAT Hauts-de-France à régulariser sans délai le paiement des sommes dues au titre de cette pension, ainsi que des arriérés afférents pour la période à compter du 1er janvier 2023 à titre principal ou à compter du 29 août 2023 à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal ;
— condamner la CARSAT Hauts-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que le médecin conseil belge a reconnu son inaptitude au titre de la liquidation de sa pension de retraite pour inaptitude, de sorte qu’elle ouvre droit à ce bénéfice.
Elle précise que la décision du médecin conseil et de la caisse ne sont pas motivées, de sorte qu’il convient de ne pas en tenir compte.
Elle expose enfin que sa situation ouvre droit au bénéfice de sa pension de retraite à effet rétroactif au 1er janvier 2023, dans la mesure où elle a demandé la liquidation de sa pension de retraite à compter de cette date.
* La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de :
— rejeter la demande de Mme [T] [W] tenant à son inaptitude ;
— dire que le rejet de sa demande de liquidation de sa pension de retraite pour inaptitude est fondé,
— rejeter tout effet rétroactif de la liquidation de sa pension de retraite pour inaptitude ;
— débouter Mme [T] [W] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose notamment que le taux d’incapacité permanente de l’assuré doit être fixé par le médecin conseil français, de sorte qu’elle est fondée à refuser la liquidation de la pension de retraite pour inaptitude de l’assurée et ce également dans la mesure où elle est liée par l’avis du médecin conseil.
La liquidation de la pension de retraite pour inaptitude ne prend effet qu’à compter du premier jour du mois suivant la reconnaissance effective de l’inaptitude, de sorte que l’assurée ne peut bénéficier de liquidation de sa pension de retraite avec effet rétroactif.
* La CPAM de [Localité 6], sollicite par l’écrit précité sa mise hors de cause de la présente instance.
Elle expose qu’à la lecture de la requête de Mme [T] [W], le recours ne la concerne pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de la mise hors de cause de la présente instance de la CPAM de [Localité 6]
La CPAM de [Localité 6] sollicite sa mise hors de cause, au motif que ce litige ne la concerne pas.
Les parties ne formulent aucune demande à l’égard de la CPAM de [Localité 6] et ne formulent aucune observation quant à la demande de mise en hors de cause de l’instance formulée par la CPAM.
Il ressort des conclusions, des pièces et des demandes formulées par les parties que ce litige porte sur l’attribution de la pension de retraite pour inaptitude de Mme [T] [W], l’attribution de cette mention et des modalités d’attribution relevant de la compétence de la CARSAT Hauts-de-France.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de l’instance formulée par la CPAM de [Localité 6].
— Sur la régularité du courrier de notification de rejet de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration que les organismes de sécurité sociale et l’opérateur [1] doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
L’obligation de motivation s’étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.
En application des dispositions de l’article R. 351-22 du code de la sécurité sociale l’inaptitude au travail définie par l’article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
***
En l’espèce, il ressort de la notification de refus d’attribution de la pension de retraite personnelle pour inaptitude en date du 29 août 2024 (pièce n° 6-2 – assurée) que celle-ci mentionne la motivation suivante :
« Vous avez demandé le 31/10/2022 une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Nous ne pouvons vous l’attribuer.
En effet, le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que votre état de santé justifiait votre demande.
(article L. 351-7 du code de la sécurité sociale) ".
Force est de constater que la décision mentionne l’avis du médecin conseil dans le cadre du refus d’attribution de la retraite personnelle pour inaptitude. Mme [T] [W] était donc parfaitement informée du motif de refus tenant à une condition médicale aux fins de contester celui-ci.
La notification de refus d’attribution de pension de retraite personnelle pour inaptitude étant motivée, le moyen est rejeté.
— Sur la demande de liquidation de la pension de retraite à taux plein pour inaptitude de Mme [T] [W]
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale que peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État.
L’article R. 351-21 du même code dispose que la définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article R. 351-22 du code de la sécurité sociale l’inaptitude au travail définie par l’article L. 351-7 est appréciée par le médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
***
En l’espèce, Mme [T] [W] se prévaut de l’avis du médecin conseil domicilié en Belgique et considérant que son taux d’IPP est fixé à au moins 50%, ouvrant droit au bénéfice de la pension de retraite personnelle pour invalidité (pièce n°7 – assurée).
La CARSAT Hauts-de-France se prévaut de l’avis du médecin conseil considérant que l’état de santé de Mme [T] [W] n’ouvre pas droit au bénéfice de la pension de retraite personnelle pour invalidité (pièce n°6-2 – assuré).
Bien que la CARSAT Hauts-de-France ait sollicité l’avis du médecin conseil belge, dans la mesure où Mme [T] [W] est domiciliée en Belgique, il résulte des dispositions susvisées que dans le cadre de la liquidation d’une pension de retraite pour inaptitude relevant du régime français, les services administratifs sont liés par l’avis du médecin conseil français.
En l’espèce, le rapport médical réalisé par un médecin Belge versé par Mme [T] [W] ne permet pas de contredire les conclusions du médecin conseil français, qui est l’organe à qui revient la charge d’évaluer le taux d’incapacité, et qui a estimé en l’espèce que son taux d’incapacité était inférieur à 50 % (pièce n°6 caisse).
L’intéressée ne peut non plus opposer les décisions d’autres organismes lui ayant reconnu une inaptitude professionnelle au travail, la CARSAT n’étant pas liée par les décisions de ces organismes indépendants les uns des autres.
Cette dernière ne demande pas d’expertise médicale devant le Pôle social et n’apporte pas d’élément nouveau permettant d’apprécier objectivement si son taux d’IPP est ou non supérieur à 50 %.
En conséquence, Mme [T] [W] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Mme [T] [W], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [W] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la mise hors de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]
DÉBOUTE Mme [T] [W] de sa demande tendant à lui attribuer sa pension de retraite à taux plein pour inaptitude avec effet au 1er janvier 2023 à titre principal et au 29 août 2023 à titre subsidiaire ;
DÉBOUTE Mme [T] [W] de sa demande de condamnation de la CARSAT Hauts-de-France à régulariser sans délai le paiement des sommes dues au titre de cette pension, ainsi que des arriérés afférents pour la période à compter du 1er janvier 2023 à titre principal ou à compter du 29 août 2023 à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE Mme [T] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLMQ
[T] [W] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE CPAM [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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