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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYF
Le 19 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Mars 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [P] [C] né le 23 Mai 2005 à [Localité 10] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 05 novembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [P] [C] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 08 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 10 mars 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [P] [C] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 10 mars 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 07 février 2025 et vu le certificat médical mensuel du 10 mars 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [P] [C] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [P] [C] a été admis en hospitalisation sous contrainte le 10 mai 2022 au centre hospitalier d'[Localité 7], en vertu d’un arrêté de la Préfete du Bas-Rhin intervenue à la suite de son placement en garde à vue pour des troubles du comportement avec menaces hétéro-agressives explicites sous l’effet d’injonctions délirantes persécutives. Le certificat médical initial établi par le Dr [K], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 9], faisait état d’une multiplication des passages aux urgences depuis un mois pour des état délirants aigus avec délire de persécution à mécanismes hallucinatoires.
Par arrêté du 13 mai 2022, la Préfète du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de M. [C], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a autorisé le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Par arrêté en date du 29 mai 2024, le Préfet de la Moselle a ordonné le transfert de M. [C] au centre hospitalier d'[Localité 7].
Par arrêté du 12 juin 2024, la Préfète du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [C] d’hospitalisation complète au profit d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [D], lequel prévoyait une consultation médicale mensuelle au CMP de [Localité 9] et la prise d’un traitement par injection retard tous les 28 jours.
Par arrêté en date du 9 septembre 2024, la Préfète du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [C] en hospitalisation complète, mesure maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 septembre 2024.
Par arrêté en date du 8 novembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie d’hospitalisation de M. [C] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [Y].
Par arrêté en date du 10 mars 2025, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [C] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [H], laquelle faisait état d’une recrudescence hallucinatoire et délirante chez le patient, lequel se montrait réticent par rapport à la propositon de renforcement de la prise en charge en ambulatoire faite par le corps médical.
A l’audience, M. [C] est apparu particulièrement incohérent dans ses propos, déclarant vivre “dans l’espace”, et adoptant une position de retrait dans le cadre des échanges. Il sollicite sa sortie immédiate d’hospitalisation, précisant ne pas supporter d’être dans l’unité Weil “qu’avec des vieux”. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration de M. [C] en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de réintégration et de l’avis motivé du Dr [V] que M. [C] présente un tableau clinique fluctuant, marqué par des hallucinations acoustico-verbales plus ou moins envahissantes et anxiogènes. En outre, son comportement reste tendu et le patient demeure ambivalent par rapport aux soins.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [C], une surveillance clinique quotidienne demeurant indispensable afin de s’assurer de l’absence de dégradation de son état, compte tenu de son profil et de ses antécédents médicaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [C] né le 23 Mai 2005 à [Localité 10] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 19 Mars 2025 à :
— M. [P] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Nathalie PFALZGRAF, Conseil de [P] [C]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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