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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 février 2026
88M
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKHW
Jugement
du 04 Février 2026
AFFAIRE :
Madame [U] [R]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA [W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [U] [R]
Me Elise BATAIL
Copie exécutoire délivrée à :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 08 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
née le 27 Octobre 1964
10 rue de la Sauve
Résidence Mascaret – appartement 14
33100 BORDEAUX
comparante en personne assistée de Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté(e) par Mme [G] [D], munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Mme [C] [P] [M], stagiaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKHW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [U] [R] le 8 février 2023 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Madame [U] [R] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 2 mai 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [U] [R] a, par lettre recommandée reçue le 1er juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 décembre 2025 à la demande du conseil de la requérante, nouvellement constitué.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [U] [R], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité d’au moins 80 %,
— à titre subsidiaire, de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— annuler la décision de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés.
Elle expose que les pièces médicales produites justifient des difficultés importantes qu’elle rencontre dans sa vie quotidienne correspondant à un taux d’incapacité de 80% avec une réduction majeure de son autonomie au quotidien, mentionnant l’avis du Docteur [X], de sa kinésithérapeute et des attestations de son entourage. Elle indique que les symptômes de sa spondylarthrite ankylosante se sont intensifiés, mentionnant des douleurs, une fatigue constante, des insomnies, un gonflement des mains et des pieds, des douleurs dans la plante des pieds, surtout le matin au réveil, des douleurs constantes dans la colonne vertébrale, le sacrum et les sacro-iliaques, une déformation de ses deux poignets, des vertiges et une perte de connaissance fréquente, des genoux qui se fléchissent pendant la marche ou lorsqu’elle est debout. Elle fait état de ses difficultés pour sortir de son lit, des raideurs du bas de son corps, de ses difficultés pour faire à manger, ouvrir un bocal, tirer son chariot de courses, faire son ménage, le repassage, monter et descendre de la baignoire. Elle déclare pouvoir faire seule sa toilette, mais demande de l’aide à sa cousine lorsqu’elle est en crise. Elle ajoute que les murs et les meubles de son appartements sont devenus ses assistants pour se déplacer d’une pièce à l’autre et que son état de santé affecte son moral. Sur le plan professionnel, elle indique rencontrer une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant en arrêt de travail ininterrompu depuis son accident du travail au mois de septembre 2021, alors qu’il semble irréaliste qu’elle reprenne son ancien poste d’agent des écoles à mi-temps avec les aménagements préconisés (port d’attèles aux deux poignets et d’une ceinture lombaire). Enfin, elle précise percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2025 et qu’elle a vu le médecin agréé en novembre dernier.
Madame [U] [R] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [U] [R].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [U] [R] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision ses poussées inflammatoires et douloureuses régulières, ses douleurs au niveau du bassin et des membres inférieurs, son arthrose au niveau des mains, un syndrome anxiodépressif secondaire avec un retentissement psychomoteur et nécessitant une prise en charge psychiatrique, sa difficulté importante dans les déplacements avec un périmètre de marche limité à 150 mètres, nécessitant l’utilisation d’une canne ou d’un déambulateur, sa difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine, pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger, boire et couper ses aliments, sa difficulté importante pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et préparer un repas. Elle relève que Madame [U] [R] travaille pour la ville de Bordeaux depuis le mois de septembre 2018 et est titulaire de la fonction publique territoriale depuis mars 2021 à mi-temps (17h30 par semaine), travaillant en tant qu’agent des écoles depuis mars 2020. A la date de la demande, elle indique que Madame [U] [R] est en arrêt maladie avec des indemnités journalières depuis le 2 septembre 2021 suite à un accident de trajet et que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi et qu’elle est dans l’incapacité de maintenir un poste à temps plein, précisant qu’aucun certificat de la médecine du travail ne lui est parvenu. Selon elle, bien qu’il existe un retentissement de l’état de santé de Madame [U] [R] sur son activité professionnelle, elle est apte à travailler sur un poste adapté, alors que son métier semble adapté à ses restrictions et à ses difficultés si l’aménagement de son poste de travail est réalisé, à savoir un aménagement de son temps de travail à mi-temps, le port d’attèles au niveau des deux poignets ainsi que d’une ceinture lombaire. Elle considère donc que la situation de Madame [U] [R] ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [O] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 8 décembre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [U] [R], son conseil et la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la maison départementale pour les personnes handicapées. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement à ce titre.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKHW
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [U] [R] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical du Docteur [X] en date du 24 octobre 2022 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [U] [R] présente une spondylarthrite ankylosante, une lombosciatique bilatérale, une dépression secondaire, une névralgie cervicobrachiale bilatérale, une péricardite, un asthme sévère et une arthrose des deux mains qui entraînent une limitation de son périmètre de marche à 150 mètres, avec un ralentissement moteur, une atteinte de ses capacités motrices (pour marcher et les actes de préhension des deux mains et de motricité fine) et des difficultés pour certaines actes d’entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, manger et boire ou couper ses aliments), sans qu’une assistance d’une tierce personne ne soit pour autant nécessaire et une difficulté plus importante nécessitant une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Ses capacités cognitives ou de communication sont par ailleurs conservées et elle peut sans difficulté assurer l’hygiène de l’élimination ou gérer son budget et faire les démarches administratives.
En outre, une IRM du rachis cervical du 10 janvier 2022 fait état de pincements discaux, en particulier C3-C4 et C4-C5 avec à ce dernier étage une uncarthrose modérée des deux foramens secondaires à une uncarthrose. Sur une radiographie des mains et des poignets du 23 février 2019, il est retrouvé une anomalie des articulations radiocubitales inférieures des deux côtés avec subluxation postérieure des styloïdes cubitales avec remaniements arthrosiques de l’articulation apparue depuis le contrôle précédent. Un scanner du bassin du 3 novembre 2022 a permis de conclure à une sacro-illite bilatérale d’allure dégénérative. Une IRM dorso-lombaire du 24 novembre 2021 a mis en lumière l’absence d’hernie discale, de conflit disco radiculaire ou de tassement vertébral, ni de remaniements inflammatoires de type Modic1. Selon une scintigraphie osseuse réalisée le 10 février 2022 une contusion tibiale supérieure droite et une spondylarthropathie plus marquée à droite est relevée. Une IRM du cœur fonctionnelle et morphologique du 16 août 2022 a permis de conclure à la stabilité d’un épanchement péricardique circonférentiel infracentimétrique sans œdème ni prise de contraste des feuillets péricardiques, pas de septum paradoxal en inspiration.
Selon les éléments médicaux présentés, le Docteur [O] a constaté qu’une spondylarthrite ankylosante était mise en avant, sans aucun élément médical à ce titre dans la mesure où la biologie est négative. Selon les différents examens, elle indique qu’on retrouve une sacro-illite bilatérale dégénérative, une arthrose qui est évoluée et surtout à droite et un peu conflictuelle avec L5 qui explique donc les douleurs sur les lombaires, au niveau cervical la présence de deux discopathies en C3-C4 et C4-C5 et une arthrose dans les mains. À l’issue de son examen clinique, elle indique que Madame [U] [R] peut marcher sans anomalie. Concernant le dos, que l’antéflexion, l’extension sont complètes, que les inclinaisons sont symétriques, qu’il n’y a pas de contracture lombaire, mais une douleur à la pression des sacro-iliaques bilatérales. Pour les membres supérieurs, elle ne relève aucune limitation fonctionnelle au niveau des épaules, des coudes, des poignets et des mains, mais des douleurs à la mobilisation et pour le cou, l’absence de limitation fonctionnelle également.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 8 février 2023, Madame [U] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que l’inflammation chronique des articulations présentée par Madame [U] [R] lui occasionne des difficultés pour certains actes de la vie quotidienne, comme assurer les tâches ménagères, faire ses courses et rend plus compliquée la réalisation de sa toilette, l’action de se vêtir ou de préparer ses repas, mais il ressort des différents avis médicaux, du Docteur [X] et du médecin-consultant, qu’elle n’a pas besoin de l’assistance d’une tierce personne pour réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne. Ainsi, son état de santé permet de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, notamment en raison des douleurs importantes qu’elle ressent, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
Sur le plan professionnel, si un poste sollicitant ses articulations (notamment le fait de soulever les chaises ou de nettoyer les vitres) paraît incompatible avec son état de santé, elle reste néanmoins en mesure de réaliser un travail sédentaire au moment de la demande, en février 2023. En effet, l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 est postérieure de plus de deux années, elle ne produit aucun avis d’inaptitude du médecin agréé et le Docteur [X] met en avant son incapacité à maintenir un poste à temps plein. Or, la possibilité d’un poste au moins équivalent à mi-temps ne permet pas de caractériser une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans être atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Madame [U] [R] n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande, le 8 février 2023.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [U] [R] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er février 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 8 février 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [U] [R], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [O] en date du 8 décembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 8 février 2023, Madame [U] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans être atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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