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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5HA
JUGEMENT
DU : 20 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[R] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
BNP PARIBAS, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, Madame [R] [B] a souscrit dans les livres de la société BNP PARIBAS un compte-chèques sous le n° 30004 01438 00001005812 58.
Selon offre préalable acceptée le 9 février 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [R] [B] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 245,26 euros, au taux débiteur fixe de 5,39 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société BNP PARIBAS, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, a assigné Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement, condamner Madame [R] [B] à payer à la société BNP PARIBAS,la somme de 3 290,91 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°1005812, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,la somme de 10 621,40 euros au titre du solde débiteur du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l’an à compter du 2 août 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;condamner Madame [R] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [R] [B], régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse', n’a pas comparu ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [R] [B] à l’audience, régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe pour le prêt au 10 mai 2023.
La demande de la banque en date du 20 mars 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
S’agissant du solde débiteur en compte, par application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est, en matière de découvert tacitement accepté, le dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois dont la banque disposait en vertu de l’article L 312-93 du même code, pour proposer à l’emprunteur une nouvelle solution de crédit à compter du dépassement, soit en l’espèce le 1er juillet 2023.
En conséquence, la demande de la banque formée le 20 mars 2025 soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation est recevable.
Sur la demande en paiement
S’agissant du prêt :
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 795,24 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2023 au débiteur ainsi qu’il en ressort de l’accusé de réception portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse'. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit, aucun élément n’étant produit en ce sens. Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de 9 419,82 euros au titre du capital restant dû, tel que cela ressort du dernier décompte produit.
En conséquence Madame [R] [B] est ainsi tenue au paiement de la somme de 9 419,82 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d’intérêt légal et sa majoration, compte tenu du taux contractuel de 5,39 il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur le solde débiteur du compte-chèques n° 30004 01438 00001005812 58 :
Par application de l’article L 312-92 du code de la consommation, en cas de découvert non autorisé significatif de plus d’un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais et intérêts sur arriérés.
Par application de l’article L 312-93 de ce même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Ce découvert en compte constitue ainsi une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et qui rend compétent le juge des contentieux de la protection.
Par application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte versés que le compte est devenu débiteur, à compter du 31 mars 2023 et que la banque a envoyé un courrier de préavis de clôture du compte le 22 mai 2023, cette clôture étant intervenue le 2 août 2023.
La société BNP PARIBAS justifiant de sa créance dans son principe et son montant, Madame [R] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 3 290,91 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [R] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [R] [B], partie perdante, sera également condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel souscrit par Madame [R] [B] le 9 février 2023, à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 9 419,82 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal et ce, à compter du 17 juillet 2023.
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 3 290,91 euros au titre du solde débiteur du compte n° 30004 01438 00001005812 58, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023.
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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