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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 7 mai 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01367 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KW
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEUR
M. [H] [Y]
né le 22 Août 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A2P [Localité 2], RCS [Localité 2] 842 321 416, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
*********************
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [H] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] dont il a entrepris la rénovation, à des fins de location d’appartements en appart’hôtel.
Il a confié à la Sarl A2P [Localité 2] la réalisation de travaux de climatisation et d’électricité, incluant la fourniture et la mise en oeuvre d’une Vmc Econizer 1000. Cette prestation a été facturée 4 681,60 euros TTC, montant réglé par M. [Y] le 11 septembre 2021.
Invoquant des plaintes du voisinage au sujet du bruit excessif de la [Localité 4], M. [Y] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2023, mis en demeure la Sarl A2P [Localité 2] de procéder sous quinzaine au changement du moteur de l’installation.
Aucune solution amiable n’est intervenue.
Procédure
Par acte délivré le 19 juin 2023, M. [Y] a fait assigner la Sarl A2P Toulouse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire avec mission complète.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Mme [K] – [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2024.
Par acte du 17 mars 2025, M. [Y] a fait assigner la Sarl A2P Toulouse devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
L’incident (demande de provision)
Suivant conclusions d’incident signifiées le 19 décembre 2025, M. [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1792-2 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile
— condamner la société A2P à payer à lui payer la somme provisionnelle de 6 188 euros au titre du préjudice matériel constitué pour le coût des travaux de réparations devant mettre fin aux désordres et non-conformité,
— condamner la société A2P à lui payer la somme provisionnelle de 6 363,12 euros au titre de la provision ad litem,
— condamner la société A2P à lui payer à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 17 mars 2026, la Sarl A2P [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1792-1 et suivants du code civil ,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— relever l’existence de contestations sérieuses se heurtant aux demandes provisionnelles de M. [Y],
— débouter M. [Y] de ses demandes, fins, et prétentions devant le juge de la mise en état,
— renvoyer l’affaire et les parties à une prochaine audience de mise en état pour dépôt des conclusions récapitulatives sur le fond par la Sarl A2P [Localité 2],
— condamner M. [Y] aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, fixé à l’audience du 19 mars 2026, a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds de ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que les travaux dont s’agit sont des travaux de rénovation sur un ouvrage préexistant.
S’agissant de travaux sur existant :
— soit la pose d’une Vmc constitue un ouvrage et son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale, laquelle est invoquée par M. [Y] au cas présent et constitue le fondement légal de ses demandes,
— soit elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage et ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21mars 2024, pourvoi n° 22-18.694), ce qui requiert du demandeur qu’il apporte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Toutefois, M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi l’installation de [Localité 4] constitue un ouvrage. Tel n’est, en tout état de cause, pas l’enseignement de l’arrêt qu’il cite (3e [Etablissement 1]., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.379, Bull. 2016, III, n° 152), contrairement à ce qu’il soutient.
Il ne suffit pas à M. [Y] de soutenir que, dans ses conclusions au fond n°1, la Sarl A2P [Localité 2] sollicite que le montant des travaux de reprise soit fixé à 6 188,71 euros TTC pour que le juge de la mise en état, juge de l’évidence, le condamne à verser ladite somme à titre provisionnel, sans s’assurer que les conditions de la garantie décennale invoquée, d’ordre public, sont réunies au cas présent.
Or, la preuve de ces critères n’est pas à ce stade rapportée, la qualification d’ouvrage appliquée à l’installation d’une Vmc sur un immeuble déjà existant ne présentant aucun caractère d’évidence.
La demande de provision doit donc être regardée comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Elle sera rejetée, de même que la demande de provision ad litem.
2. Sur les frais de l’incident
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident sera rejetée.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
En considération des conclusions échangées au fond et étant encore observé que le demandeur formule une demande de réparation d’un préjudice financier d’un montant de 275 940 euros dans l’assignation actualisé à 367 920 euros dans ses conclusions au fond n°1, de sorte qu’il est de l’intérêt des parties qu’une solution au litige intervienne rapidement, les parties seront invitées à faire part au juge de la mise en état pour cette audience de leur position sur le recours possible à une mesure de médiation ordonnée par le juge, après recueil de l’accord des parties, conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [Y] de sa demande de provision,
Déboute M. [H] [Y] de sa demande de provision ad litem,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens de l’incident,
Déboute M. [H] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2026 à 8h30 :
1/ faire part au juge de la mise en état au plus tard le 16.06.2026 de la position des parties sur le recours à une mesure de médiation ordonnée par le juge, après recueil de l’accord des parties, conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile ;
2/ conclusions au fond du défendeur.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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