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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSRR – décision du 27 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSRR
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
Né le 09 Décembre 1996 à [Localité 4] (AIN)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Ludivine CASTAGNOLI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Alice HOULGARD de la SELARL HOULGARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z]
Demeurant [Adresse 2]
Non représenté
Madame [N] [B]
Demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [U] [T]
Demeurant [Adresse 3]
Ordonnance de désistement partiel du 15/11/2024
Représenté par Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 5 février et 5 mars 2024, Monsieur [F] [H] a assigné Monsieur [M] [Z], Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 10 000 euros au titre de la perte d’une chance
— 12 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause
— 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en dat edu 15 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [H] à l’égard de Monsieur [U] [T] et constaté l’extinction de l’instance et le dessaississement du tribunal seulement s’agissant des demandes de Monsieur [F] [H] à l’encontre de Monsieur [U] [T], chacune des parties conservant la harge de ses dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [F] [H] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [B] à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros au titre de la perte d’une chance
— 6000 euros au titre de l’enrichissement sans cause
— 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [H] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il est propriétaire d’une jument de sport entraînée pour pratiquer le saut d’obstacles en compétition
— cette jument était placée au travail dans l’écurie de Monsieur [O]
— en novembre 2021, il a trouvé porte close en se rendant à cette écurie
— début 2023, une cavalière lui a expliqué avoir acheté la jument en cause à Monsieur [Z]
— ce dernier s’était présenté lors de la vente comme le propriétaire de l’équidé
— cette cavalière a versé à la demande de Monsieur [Z] pour paiement du prix de vente de 12 000 euros, 6000 euros à sa compagne Madame [B] et à Monsieur [T], cavalier professionnel
— lui seul détient la carte de propriétaire de la jument
— Monsieur [Z] a sciemment vendu le bien d’autrui
— il n’a jamais reçu la rétrocession du montant de la vente (12 000 euros) promise en avril 2023 par Madame [B]
— Monsieur [Z] avait conscience de ne pas posséder la carte de propriétaire de l’équidé
— ce dernier, en tant que professionnel, savait que la jument était enregistrée au nom de Monsieur [H] et qu’elle appartenait à ce dernier
— Monsieur [Z] l’a définitivement privé de la possibilité de récupérer la jument, Madame [E] étant de bonne foi
— Monsieur [T] a accepté par protocole d’accord du 6 juin 2024 de restituer la somme de 6000 euros, perçue car Monsieur [Z] et Madame [T] lui devaient cet argent pour d’autres raisons
— les deux défendeurs, en recevant la moitié du prix de vente, se sont enrichis sans cause, le produit de la vente revenant à Monsieur [H], s’agissant de sa jument
— son préjudice moral est né du fait de l’absence de toute chance de retrouver sa jument et de l’enrichissement sans cause
Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [B], respectivement cités à étude et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [H] à l’égard de Monsieur [U] [T] et constaté l’extinction de l’instance et le dessaississement du tribunal seulement s’agissant des demandes de Monsieur [F] [H] à l’encontre de Monsieur [U] [T].
— Sur le fond
Monsieur [F] [H] justifie être propriétaire d’une jument, [G], née le 7 mai 2016, selon carte d’immatriculation en date du 14 octobre 2021, avec enregistrement de la propriété déclarée au fichier central des équidés.
Il est établi et non contesté, au vu de l’attestation établie par Madame [I] [E] le 3 avril 2023 conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, du justificatif des virements d’un montant de 6000 euros chacun effectués le 28 février 2023 par Madame [E] au profit de Madame [N] [B] et de Monsieur [U] [T] ainsi que du protocole d’accord transactionnel signé le 6 juin 2024 entre Monsieur [F] [H] et Monsieur [U] [T] que Madame [E] a, à une date nécessairement contemporaine de la date du virement du 28 février 2023, acquis bonne foi de Monsieur [M] [Z] la jument [G], propriété de Monsieur [F] [H], moyennant le versement de la somme de 12 000 euros , versée sur instruction et à la demande de Monsieur [Z] pour partie à la compagne de ce dernier, Madame [N] [B], à hauteur de la somme de 6000 euros, et pour partie à Monsieur [U] [T], à hauteur de 6000 euros également, sans que ce dernier ne soit informé de l’objet réel de la transaction, puisqu’il pensait ainsi percevoir le remboursement d’une somme de 6000 euros que lui devait Monsieur [Z].
La responsabilité de Monsieur [Z] et Madame [B] est dès lors engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il sera également indiqué que la vente de la chose d’autrui est nulle en application des dispositions de l’article 1599 du code civil et qu’une telle vente peut en application de cet article donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. Cette disposition n’est pas applicable aux parties à la présente instance et Madame [E] n’est pas en la cause, Monsieur [H] indiquant par ailleurs avoir été privé de la possibilité de récupérer sa jument, Madame [E] étant de bonne foi. Sa perte de chance sera évaluée à la somme de 3000 euros, étant rappelé que la vente est intervenue pour la somme de 12 000 euros, que le protocole d’accord transactionnel du 6 juin 2024 a conduit Monsieur [H] à percevoir la somme de 6000 euros de Monsieur [T] et qu’il n’est versé aux débats aucun élément de preuve quant à la valeur réelle de la jument au moment de la transaction litigieuse, son prix d’achat n’étant pas non plus connu. Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [Z] et Madame [B], qui ont consciemment respectivement bénéficié en nature et en numéraire, de la jument et du produit de la vente, se sont enrichis sans cause au sens des dispositions de l’article 1303 du code civil, la somme de 6000 euros ayant été perçue par Madame [B] au titre du produit de la vente du bien d’autrui réalisée par Monsieur [Z], lequel a demandé à l’acquéreur de verser cette somme de 6000 euros à Madame [B], élément non contesté. Monsieur [Z] et Madame[B] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice moral tel qu’allégué n’est pas distinct des autres indemnisations financières sur lesquelles il a déjà statué et de leur objet. La demande formée à ce titre sera rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de désistement partiel du 15 novembre 2024,
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [B] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la perte de chance,
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [B] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 6000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’enrichissement sans cause,
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne in solidum Monsieur Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [B] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [B].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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