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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 nov. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCUY
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [T] [Y], Monsieur [M] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
Madame [T] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, sise 3 rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [Y], demeurant 14 rue des Trioux, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
Monsieur [M] [Y], demeurant 14 rue des Trioux, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 novembre 2016, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] un logement sis 14 rue des Trioux, appartement n°153 étage n°1, 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 349.15 euros outre 140.47 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Il contient également une clause de solidarité.
Le 12 février 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1235.80 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] le 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 2397.20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer les loyers,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer,
* la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 avril 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, la CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4179.10 euros. Le bailleur précise qu’il sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation due par les locataires soit fixé à la somme de 614.02 euros. Il précise que les locataires ont effectué quelques versements mais que cela ne correspond pas à une reprise intégrale du paiement des loyers courants si bien qu’il s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et aux délais de paiement sollicités par les locataires.
Madame [T] [Y] comparaissant en personne, quant à elle, demande au Juge des Contentieux de la Protection de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement sur une période de trente-six mois.
Elle mentionne que leurs APL ont été suspendues depuis octobre 2024 ce qui les a mis en difficulté pour régler leur loyer. Elle expose que Monsieur perçoit environ 750 euros par mois et qu’elle est sans emploi.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or la SA CDC HABITAT SOCIAL, justifie avoir régulièrement signifié le 12 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1235.80 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 avril 2025.
Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA CDC HABITAT SOCIAL que Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
En effet, il apparaît qu’ils ont procédé à un versement de 300 euros le 22 août 2025. Pour autant, le montant du loyer appelé était de 614.02 euros. Il est donc impossible de considérer que les locataires ont repris le paiement du loyer courant avant la date d’audience. Si les versements opérés par les locataires en mai, juin, juillet et août 2025 démontrent leur bonne foi et leur volonté sérieuse d’apurer leur situation, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Les locataires seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 17 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4179.10 euros. Il convient cependant de déduire de ce décompte la somme de 85.10 euros qui correspond aux frais de contentieux.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC HABITAT SOCIAL est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 4094 euros. Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 12 février 2025 sur les sommes dues à cette date soit 1235.80 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement aux locataires étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA CDC HABITAT SOCIAL que Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que ceux-ci n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 614.02 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens. En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 novembre 2016 entre Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] et la SA CDC HABITAT SOCIAL à compter du 12 avril 2025,
DEBOUTE Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 14 rue des Trioux, appartement n°153 étage n°1, 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4094 euros (quatre mille quatre-vingt-quatorze euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 1235.80 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
DEBOUTE Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande en délais de paiement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] à la somme mensuelle de 614.02 euros (six cent quatorze euros et deux centimes), à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DIT n’y avoir lieu à indexation de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] in solidum aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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