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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 10 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [R]
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RWJ
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
Me Mélanie ELETTO – 2121
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffier,
ENTRE :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON (postulant), Me WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, Me WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (postulant), et par Maître Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “ [Adresse 9] LEVANT” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société AGENCE CENTRALE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 777 345 323, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a fait délivrer à Monsieur [P] [R] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 104 756 € arrêtée au 25 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de deux extraits du rôle :
— IR 16 rôle n° 20/32101 mis en recouvrement le 30 juin 2020,
— IR 17 rôle n° 90/92102 mis en recouvrement le 30 juin 2020.
Monsieur [P] [R] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10], sous les références 3ème Bureau [Localité 11] 2025 S / N° 10? et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Mars 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a assigné Monsieur [P] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 13 Mai 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Déterrniner, conformément à1'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Mentionner, conformérnent à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, frais, intéréts et autres accessoires, et le fixer à hauteur de la somme totale de la somme de 104 756 euros,
— Désigner la SELARL JURIKALIS, commissaires de justice à [Localité 10] qui a établi le procès-verbal de description de biens, ou tel autre huissier qu’il plaira au Iuge de l’Exécution de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un semnier et de la force publique.
— Dire que l’huissier de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Dire que l’huissier de justice devra aviser le propriétaire de cette visite, quinze jours avant la date fixée, par lettre recomrnandée avec accusé de réception,
— Autoriser la publicité de la vente à intervenir sur Intemet.
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu étre établis sur les biens saisi ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
— Ordonner d’ores et déja l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— Taxer les frais de poursuite
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui cornprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL BENOIT FAVRE, Avocat, avocat au barreau de Lyon aux offres de droit.
— Faire application, en cas de vente amiable de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures civiles d’Exécution, pour le montant des frais et émoluments dus à l’avocat du créancier poursuivant.
— Dire et juger qu’en cas de vente amiable, l’avocat poursuivant aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument correspondant à celui percu par les notaires et tel qu’en dispose l’artic1e A 444-91 du code de commerce.
— Ordonner, en cas de vente amiable, que le prix sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE ALPES conformément au Cahier des Conditions de la Vente et à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que les frais du créancier poursuivant chargé de la distribution du prix seront prélevés, comme il est prévu a l’article R 331-2 dudit Code, et calculés en application du tarif de postulation.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Monsieur [P] [R], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte le 20 mars 2025, n’a pas comparu, ni été représenté.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIERS ET CAUTIONS a sollicité du juge de l’exécution de :
— rejeter comme irrecevable, inutile et préjudiciable aux intérêts des autres parties la constitution et la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT »,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT » à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner que l’ensemble des frais et condamnations afférents à la présente intervention ne pourront être revendiqués dans le cadre de l’éventuelle distribution du prix.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE, a sollicité du juge de l’exécution de :
— débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
— dire l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SOLEIL LEVANT » recevable,
— ordonner la vente forcée des lots de Monsieur [P] [R],
— prendre acte que le syndicat des copropriétaires se réserve la possibilité de subroger le créancier poursuivant dans l’hypothèse où celui-ci entendrait ne plus poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE
En application des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En application de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
L’article 2402 3° du code civil dispose qu’outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur.
En l’espèce, par ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE, sollicite de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire faisant valoir qu’il sollicite également la vente forcée des biens appartenant au débiteur saisi caractérisant son intérêt à agir et ce d’autant plus, à l’aune des diligences déjà accomplies par ses soins aux fins de mettre en œuvre une procédure de saisie immobilière et ne pas perdre le bénéfice des démarches engagées en cas d’abandon des poursuites par le créancier poursuivant en pouvant se subroger dans ses droits.
Néanmoins, force est de constater que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE, ne dispose d’aucun intérêt à agir puisqu’il a la possibilité de se subroger dans les droits du créancier poursuivant conformément à l’article R311-9 du code de procédures civiles d’exécution précité et a, en tout état de cause, droit de participer à la distribution du prix de la vente par adjudication. En effet, l’intervention volontaire accessoire ne peut pallier la carence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE à ne pas avoir mis en œuvre une procédure de saisie immobilière à l’encontre du débiteur saisi alors qu’il dispose d’une telle autorisation depuis l’assemblée générale de copropriété qui s’est tenue le 14 décembre 2023.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE, ne justifie d’aucun intérêt à agir pour la conservation de ses droits à soutenir le créancier poursuivant alors encore une fois que les dispositions légales permettent la subrogation de ce dernier dans les droits du créancier poursuivant.
Par conséquent, l’intervention volontaire accessoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE, sera déclarée irrecevable.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires de 104 756€ arrêtée au 25 avril 2024.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au jeudi 9 octobre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 25 septembre 2025 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE, sera condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIERS ET CAUTIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera dit n’y avoir lieu à ordonner que l’ensemble des frais et condamnations afférents à la présente intervention ne pourront être revendiqués dans le cadre de l’éventuelle distribution du prix telle que formulée par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIERS ET CAUTIONS.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 Janvier 2025 publié le 24 Janvier 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 11] 2025 S / N° 10 ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire accessoire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE ;
FIXE la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE à la somme de 104 756 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2024 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P] [R] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE NEUF MILLE CENT CINQUANTE EUROS (69.150 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au jeudi 9 octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 25 septembre 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, commissaires de justice à [Localité 10] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE, à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIERS ET CAUTIONS la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner que l’ensemble des frais et condamnation afférents à l’intervention du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SOLEIL LEVANT », représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE, ne pourront être revendiqués dans le cadre de l’éventuelle distribution du prix ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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