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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 avr. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
30 AVRIL 2024
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYPV
Code NAC : 39H
AFFAIRE : S.A.S. LAUDATO SEA, S.A.S. LAUDATO SEA, [R] [F], [R] [F] C/ S.A.R.L. ACTI DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. ACTI DEVELOPPEMENT
DEMANDEURS
Société LAUDATO SEA,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 913 501 235, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
Monsieur [R] [F]
né le 24 Juin 1964,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
DEFENDERESSES
La société ACTI DEVELOPPEMENT,
SARL inscrite au RCS de Toulon sous le n° 517 546 990, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4, Me Valérie GOMEZ – BASSAC, avocat au barreau de TOULON,
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 4 octobre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Versailles, sur délégation, a, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile :
— constaté au vu des justifications produites et compte tenu notamment du risque de dépérissement de preuves, que les requérants sont fondés à ne pas appeler la partie visée par la
mesure,
— commis un Commissaire de justice, avec mission de :
* se rendre dans les locaux de la société LAUDATO SEA, prise en la personne de son représentant légal,
* se faire remettre immédiatement, sur le champ (et à défaut rechercher sur tout support et prendre copie) tous éléments des dossiers et tous documents émanant de la société CHANTIER BRETAGNE SUD, ou d’autres sociétés du groups BREIZH SAILING HOLDING, susceptibles d’avoir été emportés et transférés notamment par Monsieur [Z] [T], ou de manière directe ou indirecte par la société ARMOR X, afin de faciliter le détournement de clientèle, parmi lesquels sans que cette liste ne soit exhaustive ;
— tous fichiers au format Excel, PDF, Word OPEN OFFICE, LIBRE OFFICE, txt, créés à compter de novembre 2022 jusqu’au 20 juin 2023 concernant les clients de la société CHANTIER BRETAGNE SUD ou d’autres sociétés du groups BREIZH SAILING HOLDING dont la liste figure en pièce n°26 annexée à la requête,
— le détail du stock de la société LAUDATO SEA de sa création à aujourd’hui,
— les bilans 2022 de la société LAUDATO SEA et les coordonnées de l’expert-comptable ;
* se faire remettre immédiatement, sur le champ (et à défaut rechercher sur tout support et prendre copie de) tous échanges, notamment par messages électroniques entre Monsieur [T], Monsieur [B], Monsieur [I], Monsieur [G] et Monsieur [F] et trois des salariés du groupe BREIZH SAILING HOLDING : Messieurs [S] [A], [M] [L] et Madame [H] [K] pour la période ayant couru du 2 janvier 2023 au 28 juin 2023 concernant des projets et /ou des clients de la société CHANTIERBRETAGNE SUD ou d’autres sociétés du groupe BREIZH SAILING HOLDING (date de révocation des mandats de Monsieur [T] piéce n° 27) ;
* autoriser le Commissaire de justice à accéder à l’ensemble des documents, quel que soit le support et moyens informatiques, ordinateurs fixes, ordinateurs portables, serveurs, serveurs distants type cloud, poste utilisateur, disque dur, disque dur externe, messagerie, téléphone portable, tablette, clé USB ou autres, susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ;
* autoriser le Commissaire de justice, en cas de nécessité, à se faire communiquer et à obtenir de toute personne, toute clé de cryptage, mot de passe, et/ou accès cachés permettant d’accéder aux fichiers contenus sur des éléments précédemment visés ;
* autoriser le Commissaire de justice à procéder à la restauration dans tout format informatique de tout fichier informatique défaillant ou effacé et à la prise de copie de tels fichiers ;
* autoriser le Comrnissaire de justice à se faire assister d’un ou plusieurs techniciens de son choix, indépendants de la requérante afin de réaliser la mission décrite ;
* autoriser le Commissaire de justice à photocopier, prendre en photos ou copier sur clé USB ou sur disque dur tout élément qu’il estime utile à l’exécution de sa mission;
* autoriser le Commissaire de justice à se faire assister d’un représenrant de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
* dire que 1e Comrnissaire de justice dressera un procès-verbal des opérations effectuées et en remettra une copie à la requérante ;
* dire que le Commissaire de justice conservera en son étude, sous forme de séquestre judiciaire, l’ensemble des propos recueillis et des éléments dont il aura pris connaissance dans le cadre de l’exécution de sa mission afin de préserver toute atteinte potentielle au secret professionnel, au secret des affaires et à la protection de la vie privée sans que ceux-ci ne puissent être remis à la société ACTI DEVELOPPEMENT jusqu’à ce qu’une décision judiciaire contradictoire autorisant la. levée du séquestre intervienne ;
* dire que le Commissaire de justice dressera 1'inventaire des éléments recueillis, et qu’il remettra une copie de cet inventaire à la partie visée par la mesure ainsi qu’à la requérante.
L’exécution de l’ordonnance a été réalisée en date du 22 novembre 2023 par le Commissaire de Justice désigné.
Par acte de Commissaire de Justice du 21 décembre 2023, la société LAUDATO SEA et M. [R] [F] ont assigné la société ACTI DEVELOPPEMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête.
Par acte de Commissaire de Justice du 7 février 2024, la société LAUDATO SEA et M. [R] [F] ont assigné la société ACTI DEVELOPPEMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
— débouter la société ACTI DEVELOPPEMENT de sa demande de sursis à statuer,
— annuler l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles le 4 octobre 2023 sur la requête de la société ACTI DEVELOPPEMENT,
— à titre subsidiaire, rétracter l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles le 4 octobre 2023 sur la requête de la société ACTI DEVELOPPEMENT,
— en tout état de cause, dire que les procès-verbaux dressés par la SELARL ALLIANCE JURIS sur la base d’une ordonnance rétractée sont de plein droit entaché de nullité,
— ordonner à la SELARL ALLIANCE JURIS de restituer à Monsieur [F] et à la société
LAUDATO SEA tous les documents et informations saisis leur appartenant,
— condamner la société ACTI DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses libertés fondamentales,
— condamner la société ACTI DEVELOPPEMENT à payer à la société LAUDATO SEA la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de
la violation de ses libertés fondamentales,
— condamner la société ACTI DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [F] et la société LAUDATO SEA la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Ils soulèvent la nullité de fond de la requête à l’origine de l’ordonnance du 4 octobre 2023 pour défaut de postulation de l’avocat plaidant, et pour défaut de signature de la requête, indiquant que l’irrégularité de fond affectant une requête ne peut plus être régularisée après le prononcé de l’ordonnance.
Ils concluent au rejet de la demande de sursis à statuer.
Ils relèvent l’absence de justification au recours à une procédure non contradictoire et le caractère illégitime des arguments invoqués dans la requête ; que la société ACTI DEVELOPPEMENT ne démontre aucun motif légitime à se dispenser du principe du contradictoire et solliciter ainsi une quelconque saisie de documents ; que les éléments invoqués et présentés par la société ACTI DEVELOPPEMENT à l’appui de sa requête sont illégaux, fallacieux et mal fondés.
Ils soutiennent en effet que la société ACTI DEVELOPPEMENT produit des preuves obtenues de manière illicites et illégales, à savoir des échanges entre Messieurs [B], [I], [T], [A] et Madame [K] sur des messageries personnelles ou étudiantes totalement étrangères à la société ACTI DEVELOPPEMENT ou à une de ces filiales, obtenus par un piratage de leurs boîtes courriels ; qu’aucun des salariés susmentionnés n’a jamais synchronisé sa boîte email professionnelle et sa boîte email personnelle sur son ordinateur professionnel ; que ces courriels datant de la fin du mois de juillet 2023 et du mois d’août 2023 sont postérieurs au départ de Madame [K] et Monsieur [A] de la société CHANTIER BRETAGNE SUD intervenu à la fin du mois de juin 2023 ; que dans ces conditions, les sociétés LAUDATO SEA, PROLARGE, KEYS 4 SEA, TYANOS et HOLDING BRETAGNE SUD ont déposé plainte entre les mains du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lorient pour violation du secret des correspondances, atteinte à un système de traitement automatisé des données, collecte de données personnelles par un moyen frauduleux et contre la société ACTI DEVELOPPEMENT pour escroquerie au jugement.
Ils soulignent également le caractère fallacieux des arguments invoqués à l’appui de la requête, la société ACTI DEVELOPPEMENT ayant manifestement profité de l’absence de défendeur pour présenter une version mensongère des faits, dont ils détaillent la réalité dans les présentes conclusions, et contestent la prétendue captation de la clientèle, la prétendue concurrence déloyale et le prétendu abus de bien social.
Ils rappellent que la dérogation au principe du contradictoire vise à surprendre le défendeur mais n’autorise aucunement le requérant à instrumentaliser sciemment le juge dans son intérêt judiciaire personnel en lui cachant des informations ou décisions qui font objectivement obstacle à la demande grave qu’il s’apprête à formuler et qui, si elles avaient été connues du juge saisi de la requête, aurait interdit l’émission de l’ordonnance illicitement obtenue. C’est pourquoi, la mauvaise foi de la société ACTI DEVELOPPEMENT vis-à-vis du juge ainsi que la violation délibérée des libertés fondamentales de Monsieur [F] (travail et vie privée) seront donc sanctionnées par l’octroi de justes dommages et intérêts au profit de ce dernier et de la société LAUDATO SEA.
Aux termes de ses conclusions, la société ACTI DEVELOPPEMENT sollicite de voir:
— in limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision d’orientation prise par
le Procureur de la République,
— rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance sur requête rendue le 4 octobre 2023,
— confirmer l’ordonnance rendue sur requête le 4 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,
— ordonner à la SELARL ALLIANCE JURIS la remise de tous les éléments et pièces séquestrés au profit de la société ACTI DEVELOPPEMENT,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de rétraction de l’ordonnance rendue sur requête le 4 octobre 2023,
— confirmer la validité des procès-verbaux dressés par la SELARL ALLIANCE JURIS,
— ordonner à la SELARL ALLIANCE JURIS la remise de tous les éléments et pièces séquestrés au profit de la Société ACTI DEVELOPPEMENT
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [F] et la Société LAUDATO SEA à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de la décision d’orientation du Parquet du Havre de la plainte déposée par elle ; que l’objet même de la requête du 4 septembre 2023 est de permettre la saisie de documents ou pièces susceptibles de conditionner l’issue d’un litige ; qu’il apparaît nécessaire d’attendre la décision pénale afin que les documents actuellement sous
séquestre puissent être versés à la procédure pénale.
Elle conteste les prétendues nullités, ne contestant cependant pas que les deux hypothèses soulevées constituent des nullité pour vice de fond ; que toutefois, s’agissant des règles de la postulation, l’irrégularité de fond est régularisable selon l’article 121 du code de procédure civile ; que d’une part dès l’origine de la procédure par un courrier en date du 7 septembre 2023, il était indiqué au greffe le nom de l’avocate postulante, et d’autre part, la nullité pour irrégularité de fond pour défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ; que le mode de contestation de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ne constitue pas stricto sensu une voie de recours, en ce sens qu’il ne s’agit pas de juger une nouvelle fois l’affaire, mais d’instaurer simplement la discussion contradictoire qui, par hypothèse, n’a pu avoir lieu auparavant ; que le juge de la rétractation est celui qui a ordonné la requête, de sorte que le référé rétractation prolonge la procédure initiale en assurant le rétablissement de la contradiction ; que dès lors les vices de fond dénoncés sont régularisables ; que Maître REVERS, avocat au Barreau de Versailles, est régulièrement constituée dans le cadre de la présente rétraction, ce qui est de nature à régulariser le défaut de pouvoir et / ou de capacité affectant la requête ; qu’il en est de même s’agissant de l’absence de signature de la requête.
Elle soutient la nécessité justifiée au recours à une procédure non contradictoire et le caractère légitime de la saisie ordonnée, relevant que les éléments de droit et de faits exposés dans la requête en date 13 septembre 2023 ne laissent place à aucun doute.
Elle conteste la prétendue utilisation de moyens de preuve illicite faisant valoir qu’après avoir licencié les personnes concernées suite à des agissements déloyaux préjudiciables à la société ACTI DEVELOPPEMENT, les ordinateurs professionnels ont été restitués par lesdites personnes ; que les boîtes mails professionnelles présentes sur l’ordinateur sont accessibles sans mot de passe et les personnes concernées avaient synchronisé leur boîte personnelle et professionnelle
ainsi tous les mails étaient accessibles sur la même interface ; que l’accusation de piratage est fausse et de mauvaise foi ; qu’en outre, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats et il appartient au juge d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Elle conteste également la prétendue dissimulation d’éléments et rappellent l’existence d’une captation de clientèle, d’une atteinte à la concurrence et d’un abus de bien social.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/38 et 24/218.
Sur le sursis à statuer
Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans la mesure où la plainte pénale déposée par la société ACTI DEVELOPPEMENT le 3 juillet 2023 se fonde sur des éléments fondant la requête litigieuse et sur lesquels le Procureur de la République dispose des moyens d’enquête nécessaires, sans qu’il soit besoin d’attendre les éléments sollicités dans la présente procédure sur requête et ayant donné lieu à l’ordonnance querellée. Les suiyes de la plainte pénale ne sont pas conditionnées par les seules résultats des saisies autorisées sur requête.
Cette demande sera rejetée.
Sur la nullité de la requête pour défaut de postultation et défaut de signature de la requête
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 ajoute que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux règles de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
L’article 846 du code de procédure civile prévoit que la requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Aux termes de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Autrement dit, les avocats ne peuvent postuler, sauf cas particuliers, que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.
Par ailleurs, hors les cas où elle est présentée par un officier public ou ministériel, la requête présentée par un avocat postulant doit être signée.
Il est constant qu’une constitution non conforme aux règles de la postulation, de même que l’absence de signature au pied de la requête, constituent des irrégularités de fond de l’acte dont les mentions ne peuvent servir à établir la réalité de la postulation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête en date du 7 septembre 2023 présentée par la société ACTI DEVELOPPEMENT mentionne comme avocat plaidant Maître [V] [C], de la SARL VBG & ASSOCIES SPE, Avocat au Barrrau de Toulon, sans indication du nom d’un avocat postulant obligatoire. De même, il ne fait aucun doute que ladite requête ne comporte aucune signature, pas même celle de l’avocat plaidant, Maître [C].
La seule indication du nom de Maître Anne-Sophie REVERS, Avocat au Barreau de Versailles, comme avocate postulante, dans le courrier accompagnant la requête adressé au Tribunal par Maître [C], ne peut suffire à établir la réalité de la postulation, en l’absence cumulée dans la requête d’une part de la mention du nom de l’avocat postulant et d’autre part de la signature de ce dernier.
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Toutefois, il sera rappelé que la procédure de référé rétractation, prévue à l’article 496 du code de procédure civile, ne constitue pas une voie de recours. En effet, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
Le référé-rétractation est un « faux référé » permettant la continuation de la procédure sur requête, prévue par l’article 493 du code de procédure civile, si le requérant est « fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Même justifiée, cette dérogation au principe de la contradiction n’est acceptable que pour autant que la partie destinataire de la mesure puisse solliciter le rétablissement de la contradiction. Le respect du contradictoire n’est donc que « différé ». Ainsi, chaque fois qu’un juge fait droit à une requête, tout intéressé peut utiliser une voie de droit spécifique, communément appelée référé-rétractation, pour contester, devant la même juridiction, la nécessité de l’atteinte portée au principe de la contradiction et solliciter la modification ou la rétractation de la mesure. À ce titre, le juge saisi de la demande de rétractation dispose des mêmes attributions que le juge qui l’a rendue. Il lui est demandé « de parfaire sa mission première dans le cadre d’un débat contradictoire ».
Dès lors, s’agissant de la suite de l’instance engagée par la requête initiale du 7 septembre 2023 ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 octobre 2023, la cause de nullité tirée de l’absence de postulation et de signature de la requête n’a pas cessé au jour où le juge, présentement saisi, statue.
La requête est donc irrégulière et nulle.
Il convient en conséquence de rétracter l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles le 4 octobre 2023 sur la requête de la société ACTI DEVELOPPEMENT.
Il n’est pas besoin de statuer sur les demandes subséquentes qui résultent de fait de la rétractation.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de faute caractérisée, les demandes seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°24/38 et 24/218,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Rétractons l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles le 4 octobre 2023 sur la requête de la société ACTI DEVELOPPEMENT,
Déboutons les demandeurs de leurs demandes de dommages-intérêts,
Condamnons la société ACTI DEVELOPPEMENT à payer à la société LAUDATO SEA et M. [R] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ACTI DEVELOPPEMENT aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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