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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2026, n° 24/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01592 du 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04815 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WTK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 29 Janvier 1971 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
[Localité 5]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence – Alpes – Côte d’Azur – Corse (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 28 octobre 2024, à l’encontre de M. [J] [L] en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte portant la référence 0071408183 pour le paiement de la somme de 3 279 euros au titre de cotisations sociales restant dues pour le 2ème trimestre de l’année 2024 ainsi que des majorations de retard pour 2021 et 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 30 octobre 2024.
Par requête expédiée le 15 novembre 2024, M. [J] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille indiquant contester les montants réclamés.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
En demande, l’URSSAF PACA, reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
A titre principal,
— Dire et juger que la contrainte n°71408183 du 28 octobre 2024 a été régulièrement signifiée le 30 octobre 2024 ;
— Dire et juger que le délai de quinze jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté ;
— En conséquence, dire et juger irrecevable l’opposition formée le 15 novembre 2024 pour cause de forclusion ;
— Dire et juger que la contrainte n°71408183 du 18 octobre 2024 signifiée le 20 octobre 2024 a acquis tous les effets d’un jugement, et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale) ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’URSSAF PACA dispose d’une créance d’un montant de 28 euros, soit 26 euros de cotisations et 2 euros de majorations de retard, pour la régularisation 2021 et le 2ème trimestre 2024 ;
— En conséquence, condamner M. [L] au paiement de la somme de 28 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 77,68 euros en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter M. [L] de toutes ses autres demandes.
A l’audience, M. [J] [L], régulièrement convoqué suivant acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait parvenir à la juridiction les motifs de son absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [J] [L] a formé opposition le 15 novembre 2024 à une contrainte signifiée le 30 octobre 2024 soit après l’expiration du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M. [J] [L] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
M. [J] [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats publics, par jugement rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 15 novembre 2024 par M. [J] [L] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 octobre 2024 et signifiée le 30 octobre 2024, portant la référence 71408183, par le directeur de l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE M. [J] [L] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 28 euros correspondant au montant actualisé de ladite contrainte ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de ladite contrainte ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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