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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/382
N° RG 26/03527 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UZG
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 15 Septembre 2003 à [Localité 1] (13)
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [Z] [A] [L], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 07 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 07 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [R], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres [K] [V], [X] [Q], [E] [Y] et [P] [B] assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [N] [R] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [T] [G] en date du 10 avril 2026 contre-indiquant son audition ;
Me [K] [V], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : sur la délégation donnée à [W] [H], i ly a un problème de l’auteur de la saisine de votre tribunal. La décision de maintien ne sont pas notifiées aux patients, la dernière signature c’est décembre 2025. Pas de date à la signature.
Me [X] [Q], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : la CDSP effectue un contrôle obligatoire pour une période supérieure à 1 an. On a aucun élément comme quoi les éléments ont été transmis avant la réadmission.
Sur le fond,
Me [K] [V] : depuis janvier 2026, l’état de santé de monsieur s’est amélioré. On ne garde pas quelqu’un sous contrainte pour ajuster le traitement médical. Monsieur n’est pas informé de ses droits depuis des mois. La mesure n’est ni utile ni proportionnée ni adaptée et nous en demandons la mainlevée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [N] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 01 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 12 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décision mensuelles de maintien en soins psychiatriques sans consenement
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il y a lieu de constater que ne figurent à la procédure aucune notification des décisions mensuelles de maintien des soins concernant [N] [R] depuis le mois de décembre 2025.
En outre, aucun obstacle susceptible de justifier le caractère tardif de cette notification n’est précisé.
Or, l’absence de notification régulière des droits au patient cause en l’espèce nécessairement un grief dans la mesure où il le prive d’une part de la possibilité qui lui est ouverte de saisir directement le juge et la CDSP pour demander la levée de la mesure, et peut le conduire, pour une mesure au long cours, à ne plus mesurer le caractère contraignant du cadre des soins dont il fait l’objet.
Par conséquent cette absence de notification fait grief, et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, le certificat établi en date du 7 avril 2026 indiquant que l’état du patient s’était amélioré, avec une nette diminution des phénomène hallucinatoires. En dépit de cette amélioration, il y a lieu de permettre la reprise d’un programme de soins, dont le cadre contenant permet à même d’adapter la prise en charge de ce patient, dont le parcours atteste de la nécessité d’une pérénité du suivi psychiatrique le concernant. Il y a donc lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
Les autres moyens soulevés étant surabondants, il y a lieu de les rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant [N] [R] avec toutefois un effet différé avec l’octroi d’un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ;
REJETONS les moyens surabondants ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [R], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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