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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juin 2026, n° 24/08800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT
du 04 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 24/08800 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DEN
AFFAIRE : M. [Y] [D] ( Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS)
C/ M. [U] [K] (Me Lakhdar BOUMAZA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juin 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D]
né le 18 Mai 1967 à MARSEILLE, demeurant et domicilié 14 rue du Grand Pin 13620 CARRY-LE-ROUET
Madame [H] [I] épouse [D]
née le 01 Mai 1967 à ANTONY, demeurant et domiciliée 14 rue du Grand Pin – 13620 CARRY-LE-ROUET
Monsieur [B] [Z]
né le 13 Septembre 1964 à MARSEILLE, demeurant et domicilié 14 rue du Grand Pin – 13620 CARRY-LE-ROUET
Monsieur [V] [T]
né le 25 Septembre 1989 à MARSEILLE, demeurant et domicilié 14 rue du Grand Pin 13620 CARRY-LE-ROUET
Madame [Q] [W]
née le 19 Avril 1991 à MARSEILLE, demeurant et domiciliée 14 rue du Grand Pin 13620 CARRY-LE-ROUET
Monsieur [J] [S]
né le 07 Janvier 1987 à MARSEILLE, demeurant et domicilié Chemin des Juverdes 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
Madame [A] [L]
née le 27 Octobre 1987 à MARSEILLE, demeurant et domiciliée Chemin des Juverdes 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
Madame [G] [M]
née le 14 Avril 1977 à NOISY LE GRAND, demeurant et domiciliée 14 rue du Grand Pin 13620 CARRY-LE-ROUET
Madame [E] [N] épouse [P]
née le 04 Juillet 1966 à ROUBAIX, demeurant et domiciliée 14 rue du Grand Pin 13620 CARRY-LE-ROUET
toutes et tous représentés par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K] ès-qualités de mandataire ad litem aux fins de représenter en justice la société LAUCE, SARL immatriculée au RCS d’Aix-en-provence sous le n° 501 963 292 et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 26/2/2021, demeurant et domicilié 19 rue Baptistin Apréa 13620 CARRY LE ROUET
représenté par Maître Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LAUCE, dont le gérant était Monsieur [U] [K], a entrepris en qualité de maitre de l’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier comportant deux bâtiments A et B sur un terrain lui appartenant, situé 14 rue du Grand Pin – 13620 CARRY-LE-ROUET.
Les travaux ont été achevés le 15 janvier 2011.
Entre 2015 et 2018, cet ensemble immobilier a été vendu par lots à différents copropriétaires : Madame [M], Monsieur [S] et Madame [L], Madame [P], Monsieur [Z], Monsieur [T] et Madame [W] ainsi que Monsieur et Madame [D].
Suite à leurs acquisitions respectives, les copropriétaires précités ont constaté des désordres au sein des parties communes et privatives de l’immeuble, en particulier un problème d’étanchéité du bâti avec développement d’humidité et de moisissures.
Monsieur [Z] a fait constater ces désordres par commissaire de justice le 23 août 2017.
Monsieur et Madame [D] ont mandaté Monsieur [F], ingénieur civil et structures, afin de venir constater les dommages affectant l’ensemble de l’immeuble le 5 décembre 2020.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2021, les copropriétaires précités ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Grand Pin ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de leur vendeur, la SARL LAUCE.
Il est alors apparu que par assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2019, la SARL LAUCE avait été dissoute et Monsieur [K] désigné en qualité de liquidateur, la clôture de la liquidation ayant été prononcé le même jour avec quitus donné à son liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, à la demande des requérants, le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a désigné Monsieur [U] [K] en qualité de mandataire ad litem aux fins de représenter la SARL LAUCE dans le cadre de l’instance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2021, les mêmes demandeurs ont assigné Monsieur [K] en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL LAUCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux mêmes fins.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [C] [R].
Il a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2023.
Par assignation en date du 24 juillet 2024, Madame [M], Monsieur [S] et Madame [L], Madame [P], Monsieur [Z], Monsieur [T] et Madame [W] ainsi que Monsieur et Madame [D] ont assigné au fond Monsieur [K] en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL LAUCE, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de le condamner à leur verser la somme de 147.229,52 euros T.T.C. au titre des travaux de mise en conformité et de remise en état de l’ensemble immobilier sis au 14 Rue du Grand Pin à 13620 CARRY-LE-ROUET, et à les indemniser de leurs préjudices de jouissance respectifs, outre le paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 02 décembre 2025, Madame [M], Monsieur [S] et Madame [L], Madame [P], Monsieur [Z], Monsieur [T] et Madame [W] ainsi que Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal de :
— Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL LAUCE, à verser aux demandeurs la somme de 147.229,52 euros T.T.C. au titre des travaux de mise en conformité et de remise en état de l’ensemble immobilier sis au 14 Rue du Grand Pin à 13620 CARRY-LE-ROUET, cadastré section AZ parcelle n°92 ;
— Condamner Monsieur [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL LAUCE, à verser aux époux [D] la somme de 2.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL LAUCE, à verser aux consorts [T] – [W] la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL LAUCE, à verser à Madame [P] la somme de 2.500 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL LAUCE, à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL LAUCE, à verser aux consorts [S] – [L] la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL LAUCE, à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL LAUCE, à verser aux demandeurs une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [R].
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 septembre 2025, Monsieur [U] [K] pris en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL LAUCE demande au tribunal de :
— Recevoir les présentes écritures, les disant bien fondées ;
— Ramener à de plus justes proportions le cout estimé des travaux de reprise des désordres de nature décennale, l’arrêtant à 90 180 € TTC ;
— Débouter en conséquence les requérants de leurs demandes tendant à la condamnation de
Monsieur [U] [K] ès qualité de liquidateur de la SARL LAUCE à verser aux demandeurs la somme de 142 229,52 euros TTC de ce chef ;
— Juger que la condamnation au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, due aux requérants ne pourra excéder 90 180 € TTC ;
— Débouter les requérants de leurs demandes tendant à la condamnation de Monsieur [U] [K] es qualité de liquidateur de la SARL LAUCE à la réparation de leurs préjudices de jouissance respectifs ;
— Débouter les requérants de leurs demandes de condamnation de Monsieur [U] [K] es qualité de liquidateur de la SARL LAUCE au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 16 du code de procédure civile énonce par ailleurs qu’il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les copropriétaires requérants recherchent la responsabilité de leur vendeur, la SARL LAUCE, au titre de désordres affectant l’ensemble immobilier au sein duquel ils sont propriétaires sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Ils sollicitent en particulier la condamnation de Monsieur [K], en sa qualité de mandataire ad litem de cette société, à leur verser la somme de 147.229,52 euros au titre du coût de la reprise de ces désordres tel qu’estimé par l’expert judiciaire.
La lecture du rapport d’expertise permet de constater que les travaux de reprise concernent l’étanchéité des façades, des terrasses et des coursives de l’ensemble immobilier, le drainage et l’évacuation des eaux pluviales et la reprise des fissures et des enduits de façades. Il est ainsi manifeste qu’ils concernent pour l’essentiel les parties communes de l’ensemble immobilier, ce qui ressort du rapport d’expertise judiciaire et n’apparait pas contesté, bien que le règlement de copropriété ne soit pas produit.
Or, la lecture de l’assignation signifiée le 24 juillet 2024 et des dernières conclusions des requérants permet de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue du Grand Pin, qui était pourtant demandeur à l’instance de référé aux côtés des différents copropriétaires, ne figure pas parmi les demandeurs à la présente instance, alors que lui seul a qualité pour solliciter la réparation des dommages causés aux parties communes. Seuls les copropriétaires particuliers sont visés dans l’assignation et les conclusions.
Le syndicat figurait en revanche bien au titre des parties en demande dans le projet d’assignation initialement transmis par RPVA et enregistré en informatique par le greffe.
Une erreur a donc manifestement été commise dans l’assignation et les conclusions signifiées ultérieurement en omettant le syndicat des copropriétaires dans la liste des parties en demande.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 14 rue du Grand Pin d’intervenir volontairement à l’instance aux côtés des copropriétaires, et de solliciter la réparation du ou des préjudices causés à la collectivité des copropriétaires par les désordres affectant les parties communes, et notamment celle de son préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise de ces dommages.
L’affaire sera parallèlement renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2026 à 14h00 et une nouvelle clôture sera prononcée à cette date avant l’ouverture des débats, après intervention volontaire du syndicat.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2025,
RENVOIE le dossier à l’audience de plaidoirie du jeudi 02 juillet 2026 à 14 heures pour :
— intervention volontaire à la procédure du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Grand Pin sis 14 rue du Grand Pin à CARRY LE ROUET, aux côtés des copropriétaires requérants ;
— nouvelle clôture avant l’ouverture des débats,
— fixation pour plaidoirie ou dépôt des dossiers le même jour.
RESERVE toutes les demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre juin deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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