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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 10 oct. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EADY /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EADY
Minute n° 25/00412
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 5] 1955 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 10 Octobre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EADY /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte authentique du 15 janvier 2024, Mme [K] [M] a prêté à fin d’usage à titre gratuit à Mme [R] [O] une partie d’une maison d’habitation située [Adresse 4], le terme du prêt ayant été fixé au 31 décembre 2024 à 20 heures.
Se prévalant du maintien dans les lieux, passé cette échéance, de Mme [R] [O], Mme [K] [M] a mis en demeure cette dernière de quitter les lieux, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « Pli avisé et non réclamé » le 3 janvier 2025.
Aux termes d’un constat daté du 13 février 2025, un conciliateur de justice a attesté de son impossibilité de procéder à une tentative de conciliation, précisant que Mme [R] [O] n’avait pas répondu à ses sollicitations.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [K] [M] a fait assigner Mme [R] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant en référé, auquel elle a demandé de :
ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse ainsi que de tout occupant de son chef des locaux prêtés, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation des lieux sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la même aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant en référé s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire et a ordonné le renvoi de celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du même tribunal.
Les parties ont été convoquées par le greffe de ce juge à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette audience, Mme [K] [M], représenté par son conseil, a renouvelé les demandes issues de l’assignation.
Mme [R] [O], dont la convocation à l’audience, adressée en courrier recommandé avec accusé de réception, n’a pas été réclamée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que Mme [R] [O] occupait valablement les lieux litigieux en vertu d’un prêt à usage prenant fin le 31 décembre 2024 à 20 heures.
Les relations contractuelles entre les parties ont ainsi pris fin à cette date.
Les plis adressés à la défenderesse sont par ailleurs non réclamés par cette dernière, induisant qu’elle réside toujours dans les lieux.
Mme [R] [O] occupe donc sans droit ni titre les lieux depuis le 1er janvier 2025, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion du logement situé [Adresse 4].
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [R] [O] ne conteste pas occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025.
Cette occupation indue du bien, engendrant pour la demanderesse l’impossibilité d’en disposer, caractérise un préjudice subi par cette dernière, qui justifie l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 400 euros, à défaut de contestation de ce montant par la défenderesse, du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [O], qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [R] [O] sera condamnée à verser à Mme [K] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE à Mme [R] [O] de libérer les lieux situés [Adresse 4] et d’en restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [K] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à verser à Mme [K] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à verser à Mme [K] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le greffier, Le juge,
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