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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 mai 2026, n° 25/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/05234 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ETW
Grosse délivrée le06 Mai 2026
À
— Maître [Q] [H]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [I]
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société S P R T P
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, la SCI [I] a donné à bail commercial à la SAS SPRTP des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros, hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 1er juin 2016 pour une durée de 9 ans.
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SCI [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS SPRTP, pour une somme de 32.200 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SCI [I] a fait assigner la SAS SPRTP, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 7 janvier 2026, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 1er juin 2016 a joué, et que ledit bail se trouve actuellement résilié ;Résilier aux torts exclusifs de la SAS SPRTP, le bail commercial conclu le 1er juin 2016 concernant le local sis [Adresse 3] ;Condamner la SAS SPRTP, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit la somme de 32.400 euros décompte arrêté jusqu’au 11 novembre 2025 ;Condamner la SAS SPRTP, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit la somme de 253,68 euros au titre des frais du commandement de payer ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS SPRTP ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 3] ;Condamner la SAS SPRTP à payer à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ;Condamner la SAS SPRTP à payer à compter de la présente et jusqu’à la restitution effective des locaux litigieux une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus ; Condamner la SAS SPRTP à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ainsi que le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, la SCI [I], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, sollicitant de :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 1er juin 2016 a joué, et que ledit bail se trouve actuellement résilié ;Résilier aux torts exclusifs de la SAS SPRTP, le bail commercial conclu le 1er juin 2016 concernant le local sis [Adresse 3] ;Condamner la SAS SPRTP, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit la somme de 33.200 euros décompte arrêté jusqu’au 11 novembre 2025 ;Condamner la SAS SPRTP, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit la somme de 253,68 euros au titre des frais du commandement de payer ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS SPRTP ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 3] ;Condamner la SAS SPRTP à payer à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ;Condamner la SAS SPRTP à payer à compter de la présente et jusqu’à la restitution effective des locaux litigieux une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus ; Condamner la SAS SPRTP à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ainsi que le coût de la sommation de payer.
La SAS SPRTP assignée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient de préciser que caractérise une contestation sérieuse du montant de la dette locative, le motif tiré de la prescription quinquennale extinctive prévue à l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur le motif tiré de la prescription d’une partie de la dette locative réclamée qui est relevée d’office par le juge.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur le motif tiré de la prescription d’une partie de la dette locative réclamée qui est relevée d’office par le juge.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 29 mai 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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