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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 26 nov. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03274
DOSSIER N° RG 25/00579 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAUC
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA SEMVIT
9 Impasse COUFFON
BP 28
76580 LE TRAIT
Représentant : Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [U] [N]
10 rue de Bourgtheroude
27310 BOURG ACHARD
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 mars 2021, la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait (la S.E.M. V.I.T.) a donné à bail à Madame [U] [N] un local à usage d’habitation situé Résidence « Le Rouge Pré » – Pavillon n°10 à LE MESNIL SOUS JUMIEGES 76480, pour un loyer mensuel de 451,86€, outre une avance sur charges.
Madame [U] [N] a quitté les lieux loués le 12 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juillet 2024, la S.E.M. V.I.T. a mis en demeure Madame [U] [N] de payer la somme de 4.331,95 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 25 mars 2025, la S.E.M. V.I.T. a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu’il :
— condamne Madame [U] [N] à lui payer la somme de 1.451,50 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamne Madame [U] [N] à lui payer la somme de 2.880,45 € au titre des réparations locatives ;
— condamne Madame [U] [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 1231-1 du Code civil;
— condamne Madame [U] [N] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la S.E.M. V.I.T. fait valoir que Madame [U] [N] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Madame [U] [N] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.
A l’audience du 26 septembre 2025, la S.E.M. V.I.T., comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 12 septembre 2023, Madame [U] [N] demeure redevable de la somme de 1.451,50 € au titre des loyers et charges impayés.
Madame [U] [N], absente à l’audience, ne conteste pas le montant réclamé selon le décompte produit.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de poursuite, pour un montant total de 76,78€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [N] à payer à la S.E.M. V.I.T., au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1.374,72 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 499,28€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, première mise en demeure du paiement des sommes demandées au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la S.E.M. V.I.T. verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 20 avril 2021, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 12 septembre 2023.
L’analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par Madame [U] [N], et notamment un état de saleté très important, l’absence ou la détérioration de certains revêtements (sols et murs), nécessitant une remise en état des lieux, ce qui ne relève manifestement pas d’une usure normale.
Ces circonstances démontrent la commission d’une faute par Madame [U] [N] à l’égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut, de sorte que sa responsabilité est engagée de ce chef envers la S.E.M. V.I.T..
La S.E.M. V.I.T. produit diverses factures d’achat de matériel et d’intervention d’artisans, pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, pour un montant total de 2.880,45 €.
Il y a lieu toutefois lieu de réduire la demande à de plus justes proportions, notamment s’agissant du poste suivant :
— enlèvement de déchets (jardin / garage) facturés 450€ alors que les photographies ne démontrent que la présence de quelques déchets. Cette somme sera réduite à 100€ ;
Compte tenu de ces éléments et de la vétusté inhérente à l’occupation du logement de 2021 à 2023, la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée. L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 2.530,45€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le bailleur sollicite, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 2000 euros sans motivation de sa demande.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence de justification d’un préjudice distinct du retard dans le paiement des loyers et dans la commission de dégradations locatives indemnisées ci-avant, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [U] [N], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [U] [N] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait la somme de 1.374,72€ au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait la somme de 2.530,45 € à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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