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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5AV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
S.C.I. LUCIE ISABELLE, représentée par la SARL CITYA GPS BARTHELEMY, venant aux droits de la SAS PATRIMOINE CONSEIL IMMOBILIER
Rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 Juin 2025
A :Maître François xavier LHERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 Juin 2025
A :Maître François xavier LHERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, Faisant fonction de Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lorsdu délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. LUCIE ISABELLE, représentée par la SARL CITYA GPS BARTHELEMY, venant aux droits de la SAS PATRIMOINE CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est 2 bis rue Grégoire de Tours – 63200 RIOM, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B], demeurant 3 rue Maréchal Foch – 63540 ROMAGNAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 03 janvier 2024 , la SCI LUCIE ISABELLE représenté par la SARL CYTIA GPS BARTHELEMY a donné à bail à M. [R] [B] un logement situé 03 rue Maréchal Foch au 1er étage, à ROMAGNAT (63540), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, provision sur charges comprise.
Le 19 avril 2024, la bailleresse a fait adresser à M. [R] [B] une mise en demeure de régler un arriéré locatif à hauteur de 620,50 euros.
Le 21 mai 2024, la SCI LUCIE ISABELLE a fait notifier une seconde mise en demeure à M. [R] [B] de régler sa dette d’un montant de 1.241 euros.
Le 03 juin 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.861,50 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [B] le 06 juin 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SCI LUCIE ISABELLE a fait assigner M. [R] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux au 15 juillet 2024 faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [R] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.964 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 avril 2024,
* 650 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de commandement de payer et de notification CCAPEX.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 08 janvier 2025.
Lors de l’audience, la SCI LUCIE ISABELLE sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [R] [B] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SCI LUCIE ISABELLE a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [R] [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [R] [B] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SCI LUCIE ISABELLE justifie avoir régulièrement signifié le 03 juin 2024 un commandement de payer visant notamment les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.861,50 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 juillet 2024.
M. [R] [B] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI LUCIE ISABELLE, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [R] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SCI LUCIE ISABELLE justifie d’un décompte arrêté au 30 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.964 euros.
Or, les mensualités d’assurance habitation et frais de courtage annexes à hauteur de 14,50 euros + 6 euros, soit 20,50 euros ne sauraient être portés à la charge du locataire en l’absence de pièces justificatives valablement versées au débat, ce qui n’est pas le cas ici.
Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir : – 4.964 – (20,50 x 11) = 4.738,50 €
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI LUCIE ISABELLE est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables et ne visant que l’arriéré locatif, à savoir 4.738,50 € que M. [R] [B] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 620,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [R] [B] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SCI LUCIE ISABELLE, soit la somme mensuelle de 600 euros.
Sur les autres demandes
M. [R] [B], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le entre la SCI LUCIE ISABELLE et M. [R] [B] à compter du 15 juillet 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [R] [B] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 03 rue Maréchal Foch au 1er étage, à ROMAGNAT (63540), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SCI LUCIE ISABELLE la somme de 4.738,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 sur la somme de 620,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [R] [B] à la somme mensuelle de 600 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SCI LUCIE ISABELLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SCI LUCIE ISABELLE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX du 03 juin 2024, le coût de l’assignation et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI LUCIE ISABELLE du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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