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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 18 nov. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2024
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNH2
DEMANDEUR :
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me BUIRETTE substituant Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [R] [N] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me SIMON
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2019, l’association COALLIA a consenti à Monsieur [N] un contrat de résidence portant sur un logement sis à [Localité 3].
Ce contrat contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit un mois après une mise en demeure, à défaut de paiement lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due.
Le résident ayant cessé de régler régulièrement les redevances appelées, l’association lui a adressé une mise en demeure, en date du 23 mai 2023, d’avoir à payer la somme de
1 716,36€ représentant les redevances impayées.
Par exploit du 20 septembre 2024, le bailleur a fait assigner le résident devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy afin de :
— constater la résiliation du contrat par l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement de prononcer la résiliation,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— le condamner au paiement de la somme de 5 335,10 € au titre des redevances échues avec intérêts, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— plus subsidiairement en cas d’octroi de délais de paiement, les assortir d’une clause de déchéance du terme;
— et de le condamner à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, l’association, représentée par son avocat, actualise la dette de loyers à la somme de 5 482,10 € au 30 septembre 2024 et maintient ses demandes.
Régulièrement cité à l’Etude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire;
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément aux articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat, les logements foyers sont exclus du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation, de sorte que l’association COALLIA est dispensée de procéder à la notification de son assignation au préfet.
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitat, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
La convention signée par les parties contient une telle clause résolutoire.
Par exploit du 23 mars 2023, l’association a notifié au résident la mise en demeure d’avoir à payer les redevances impayés ;
La dette n’a pas été payée dans le mois suivant, la clause résolutoire contenue dans le contrat est acquise depuis le 24 avril 2023.
Sur la demande en paiement des redevances
En application des articles précités du code de la construction et de l’habitat, le résident est tenu de payer les redevances aux termes convenus.
En conséquence, le résident sera condamné au paiement de la somme de 5 335,10€ à titre d’arriéré de redevance arrêté au mois d’août 2024, le bailleur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du défendeur ce d’autant qu’une telle actualisation se confondrait avec l’indemnité d’occupation;
Sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des redevances mensuelles en vigueur qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat.
Par ailleurs, dans la mesure où le défendeur succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence du 17 janvier 2019 portant sur un logement sis [Adresse 2], sont réunies au 24 avril 2023.
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [J] à payer à l’association COALLIA la somme de 5 335,10 euros correspondant aux redevances impayés au 16 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023;
PRONONCE l’expulsion de Monsieur [R] [N] [J] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [J] à payer à l’association COALLIA, à compter du 16 août 2024, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [J] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [J] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 18 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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