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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 juin 2025, n° 21/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 21/00826 – N° Portalis DBXA-W-B7F-FBU2
54Z
Affaire :
[C] [Z]
, [P] [K] épouse [Z] épouse [C] [Z]
C/
[V] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Christophe GRIS
Me Malika MESRI
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 7] (99)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]/[6]
représenté par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [P] [K] épouse [Z] épouse [C] [Z]
née le 28 Juin 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]/[6]
représentée par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [V] [A]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 17 mars 2019, Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [K] épouse [Z] ont confié à Madame [V] [A] la réalisation d’ouvrages soumis à permis de construire, à savoir un garage fermé et un préau attenant à leur habitation principale située [Adresse 1] » à [Localité 8] pour un montant de 54 063,64 € TTC.
Des difficultés sont survenues dans l’exécution des travaux et, le 1er septembre 2019, les époux [Z] ont indiqué à Madame [A] reprendre le chantier eux-mêmes.
Cette dernière leur a alors adressé la facture des travaux réalisés.
Les époux [Z] ont eu recours à un expert amiable requis unilatéralement, Monsieur [L], lequel a rendu son rapport le 7 octobre 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2021, les époux [Z] ont fait assigner Madame [A] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
« A titre principal :
— Constater l’absence de réception des travaux effectués par Madame [V] [A], non-conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, en raison de l’abandon de chantier dont elle s’est rendue coupable ;
— Ordonner la résolution du contrat de louage d’ouvrage pour exécution fautive aux torts « exclusifs de Madame [V] [A] du fait de son manquement aux obligations contractuelles ;
— Ordonner la restitution de l’intégralité du prix de l’ouvrage, soit 50.000 euros ;
— Ordonner la démolition de l’ouvrage et la remise en état du terrain aux frais de Madame [V] [A].
A titre subsidiaire, s’il advenait qu’une réception de l’ouvrage réalisé par Madame [V]
[A], pourtant non-conforme, contraire aux règles de l’art et impropre à sa destination, devait être prononcée sur demande de la partie adverse :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission d’examiner les travaux réalisés par Madame [A], de les confronter aux règles de l’art et aux normes applicables, de dire s’ils ont été réalisés dans leur respect, identifier les malfaçons, vices de constructions et dire s’ils peuvent être conservés en l’état ou être démolis, déterminer le coût de la remise en état et tous les « préjudices subis,
— Autoriser les consorts [Z] à remplacer Madame [V] [A] pour les travaux de reprise « et la poursuite des travaux initialement prévus ;
— Condamner Madame [V] [A], solidairement avec son assureur de responsabilité « civile décennale si celui-ci devait exister, ou, à défaut, au titre de la perte de chance d’être « indemnisé liée à l’absence d’assurance décennale obligatoire, à supporter la charge des « désordres qui relèvent des garanties biennale et décennale et révélés par l’expertise de Monsieur « [U] [L].
En tout état de cause :
— Constater l’inexécution fautive de Madame [V] [A] du contrat de louage d’ouvrage la liant aux consorts [Z] ;
— Ordonner la production par Madame [V] [A], sous astreinte de 200 euros par jour, de la copie intégrale de sa police d’assurance décennale obligatoire, conditions générales et « particulières, effective à partir du début des travaux et pendant toute leur durée sur la propriété « des consorts [Z] ;
— Condamner Madame [V] [A] à verser aux consorts [Z] la somme de 15.000 euros « au titre des préjudices subis du fait du retard occasionné dans la conduite des travaux, qui se sont prolongés au-delà du temps raisonnable et qui ne sont toujours pas terminés ainsi que par la mobilisation de la somme de 50.000 euros versée pour des travaux qui nécessitent une démolition et le préjudice moral qui en résulte ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Ordonner la constitution à titre de garantie d’une provision d’argent au profit des époux [Z] « à hauteur du prix des travaux déjà payés, soit 50.000 euros ;
— Ordonner toutes les mesures légales de recherches d’information ( ex. accès au Ficoba et aux informations de administrations) et de saisie utile pour satisfaire de la provision de garantie au profit des consorts [Z] ;
— Condamner Madame [V] [A] à payer aux époux [Z], outre les entiers dépens de la présente instance, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de « procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeter toute demande de Madame [A] visant à écarter l’exécution provisoire ».
Par jugement en date du 16 juin 2021, le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a, entre autres dispositions, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [N] [B].
Par jugement mixte en date du 16 septembre 2021, le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a également ordonné à Madame [A] de produire la copie intégrale de sa police d’assurance décennale obligatoire, conditions générales et particulières, effective à partir du début des travaux sur la propriété des époux [Z] et pendant toute leur durée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification dudit jugement et pour une durée maximale de 120 jours.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 18 novembre 2021, Monsieur [B] a été remplacé par Monsieur [X] [H], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 juillet 2023.
Dans ses conclusions générales, celui-ci indique notamment :
« Malgré mes demandes, je n’ai pas obtenu de Madame [A] :
Son attestation d’assurance couvrant ses activités exercées,
La liste, les coordonnées et les attestations d’assurance de ses sous-traitants,
Les plans d’exécutions, schémas, croquis, notes de calcul des travaux réalisés,
Son attestation d’assujétissement à la TVA. (…)
Les travaux commandés ont été partiellement réalisés.
Les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur pour ce type de construction.
J’ai constaté de nombreuses malfaçons et des travaux non achevés.
J’ai préconisé des travaux réparatoires, détaillés plus haut dans ce document, qui s’élèvent à 121 140,00 € TTC, compris honoraires nécessaires.
Sans travaux réparatoires, les constructions effectuées par Madame [A] présentent un risque d’effondrement partiel. Des étais provisoires ont été mis en place.
Concernant les préjudices, je constate que l’usage de l’auvent et du garage est restreint par la présence des étais pour stabiliser la structure et par l’installation électrique non terminée dans le garage. (…) »
Par voie d’incident, les époux [Z] ont notamment sollicité le versement d’une provision par Madame [A], laquelle a principalement demandé que soit ordonnée une contre-expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME a débouté les parties de leurs demandes respectives, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, réservé les dépens de l’incident et rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 novembre 2024, les époux [Z] demandent au Tribunal de céans de :
« À titre principal :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] en date du 12 juillet 2023,
— JUGER que la responsabilité contractuelle de Madame [A] est consacrée pour avoir réalisé une mission de concepteur de plans de construction sans qualification ni autorisation réglementaire,
— JUGER que la responsabilité contractuelle de Madame [V] [A] est caractérisée pour avoir exécuter une mission de maîtrise d’œuvre sans aucune qualification, ni assurance professionnelle, le tout avec usurpation de titre,
— JUGER que la responsabilité de Madame [V] [A] est consacrée pour avoir exécuter une activité d’entreprise générale du bâtiment sans aucune qualification ni compétence et assurance professionnelle,
— JUGER que les ouvrages édifiés sous la responsabilité et la direction de Madame [A] sont dangereux et menacent de s’effondrer,
— JUGER que les ouvrages édifiés sous la responsabilité et la direction de Madame [A] agissant en double qualité de maître d’œuvre et d’entreprise générale du bâtiment sont non conformes aux règles de l’art et à leur destination normalement attendue de tous maîtres d’ouvrage,
— JUGER que Madame [A] n’a pas produit à Monsieur [H] ses attestations d’assurances ainsi que le justificatif d’assujettissement à la TVA comme cela lui a été ordonnée par jugement du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, rendu avant dire droit le 16 septembre 2021,
— LIQUIDER l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire du 16 septembre 2021 à hauteur de la somme de 6.000 € soit 50 e par jours sur 120 jours,
En conséquence :
— JUGER que Madame [A] s’est livrée à l’inexécution fautive du contrat de louage d’ouvrage la liant aux consorts [Z] ;
— CONDAMNER Madame [V] [A] à verser aux consorts [Z] la somme de 121.140,00 €/TTC majorée à compter du rapport d’expertise judiciaire du 23 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement à hauteur de l’indice BT01, et se décomposant comme suit :
115.134,00 €/TTC au titre des travaux de démolition reconstruction de l’ouvrage,8.580,00 €/TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre, vider).2.280,00 €/TTC pour l’achat d’un container (les travaux concernent un garage qu’il faut- JUGER que cette somme sera majorée sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise de Monsieur [H] du 23 juillet 2023,
— CONDAMNER Madame [V] [A] à verser aux consorts [Z] la somme de 6.000 €/TTC au titre de l’astreinte ordonnée avant dire droit par le jugement du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME le 16 septembre 2021.
— CONDAMNER Madame [V] [A] à verser aux consorts [Z] la somme de 5.000 €/TTC en compensation de l’absence de souscription des assurances de garantie obligatoire et la privation de bénéficier de la garantie effondrement avant réception ;
— CONDAMNER Madame [V] [A] à verser aux consorts [Z] la somme de 10.000 €/TTC à Madame [Z] et la somme de 10.000 € à Monsieur [Z] en réparation du préjudice moral personnellement subi par chacun,
— CONDAMNER Madame [V] [A] à verser aux consorts [Z] la somme de 132.300 €/TTC en réparation du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— REJETER la demande de contre-expertise formulée par Madame [A] qui ne justifie pas comme cela lui a été ordonné par jugement avant dire droit du 16 septembre 2021 de justifier sous astreinte de la souscription d’un contrat d’assurance décennal comportant une garantie effondrement et destinée à permettre aux époux [Z] en cas de sinistre d’un recours,
— CONDAMNER Madame [V] [A] à payer aux époux [Z], outre les entiers dépens de la présente instance, la somme de 14.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— REJETER toute demande de Madame [A] visant à écarter l’exécution provisoire. Dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 25 novembre 2024, Madame [A] demande au Tribunal judiciaire de :
« Avant dire droit au fond,
— ordonner une contre-expertise dans les mêmes termes que la mission de Monsieur [H] aux frais avancés de Madame [A].
— surseoir à statuer sur le fond et les demandes des parties.
A titre très subsidiaire, sur le fond,
— juger que les époux [Z] ne prouvent pas leurs préjudices et les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
— juger que les époux [Z] ne justifient pas du quantum de leurs demandes et les en débouter.
— réduire l’astreinte à une somme symbolique.
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la contre-expertise demandée ».
L’affaire a été clôturée le 14 janvier 2025, fixée à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Les époux [Z] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, cette demande doit être rejetée en ce que ce rapport n’est pas un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Les époux [Z] seront donc déboutés de cette demande.
2°/ Sur la responsabilité contractuelle de Madame [A]
En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) »
A titre liminaire, il sera fait observer que les époux [Z] sollicitent, dans le corps de leurs écritures, la résolution du contrat de louage d’ouvrage aux torts de Madame [A]. Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions. En application de l’article précité, le Tribunal ne statuera donc pas sur cette prétention.
Les époux [Z] se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire pour engager la responsabilité contractuelle de Madame [A].
Ils font valoir que l’expert amiable et l’expert judiciaire ont constaté que Madame [A] n’a pas respecté les règles de l’art dès lors que l’ouvrage n’est pas conforme au devis signé entre les parties, aux DTU et à la règlementation en vigueur et est ainsi impropre à sa destination (porte du garage posée en biais, dallage trop mince, menuiseries non traitées contre les termites). Ils dénoncent la dangerosité de la construction ainsi que des risques d’effondrement.
Madame [A] fait valoir qu’aucune étude des sols n’est obligatoire ou nécessaire en l’espèce. Elle réfute tout risque d’effondrement et indique que l’humidité constatée par l’expert est le résultat de la condensation et non d’infiltrations. Elle indique également qu’aucun désordre structurel n’a été constaté sur le chantier 5 ans après son arrêt et que les demandeurs ne justifient d’aucun désordre qui remettrait en cause la solidité et la stabilité du garage.
Madame [A] critique l’expertise qu’elle estime incomplète et partiale et sollicite la tenue d’une contre-expertise. Elle reproche à Monsieur [H] des fautes professionnelles graves, caractérisées par le non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, le dépassement du cadre de sa mission, une partialité et une réponse incomplète aux termes de la mission d’expertise. Madame [A] conteste également les conclusions techniques de l’expert judiciaire.
Sur la demande de contre-expertise
Le Tribunal constate que Madame [A] ne tire pas les conséquences des moyens qu’elle soulève s’agissant des reproches faits à l’expertise judiciaire (absence de contradictoire et des droits de la défense, non-respect du cadre de la mission d’expertise, partialité), dès lors qu’aucune demande de nullité n’est formulée en l’espèce, alors pourtant qu’elle était évoquée dans l’ordonnance du Juge de la mise en état du 2 juillet 2024.
A la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [H] et des réponses aux dires formulées par lui, il apparaît que celui-ci a répondu aux objections de Madame [A]. Ainsi, celui-ci a notamment refusé la tenue d’une seconde réunion d’expertise au motif qu’elle n’apporterait aucun élément complémentaire utile, et dans l’optique d’éviter de nouveaux frais d’expertise. Le fait que les prix mentionnés sur le devis produit soient nettement supérieurs au devis initial signé entre les parties n’est pas significatif dès lors que les prestations à effectuer ne sont pas identiques et que les prix ont évolué depuis. S’agissant de l’avis de la société INFRANEO, celui-ci est en tout état de cause produit par ses soins et le Tribunal constate que Monsieur [H] y fait bien mention dans son rapport. Les autres griefs allégués par Madame [A] (référence à l’avis de Monsieur [S], mentions non fondées sur des pièces, rapport incomplet) ne sont pas suffisants pour justifier que le rapport soit écarté et que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Madame [A] sera en conséquence déboutée de sa demande de tenue d’une nouvelle expertise.
Sur la demande au titre de l’inexécution fautive du contrat
En vertu de l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les époux [Z] font valoir que Madame [A] a manqué à son devoir de conseil et que l’ouvrage réalisé par ses soins n’est pas conforme aux spécifications du devis signé, aux DTU et à la règlementation en vigueur. Ils estiment que les ouvrages sont impropres à leur destination et que la réception de ceux-ci est impossible.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [H] que :
Aucune protection contre les termites n’a été mise en œuvre, pourtant nécessaire en Charente selon lui ;Le dallage du préau n’est pas hors gel ;Le dallage devant la maison principale n’est pas suffisamment épais et n’est pas hors gel ;Les fondations du garage ont une profondeur insuffisante ;Les ravalements n’ont pas été correctement réalisés ;Une panne et les sabots de fixation des pannes de la charpente du préau doivent être remplacés ;Les fenêtres du garage ne respectent pas les règles de l’art et doivent être déposées et reposées ;La porte sectionnelle du garage doit être réglée ;La couverture du garage est à reprendre ainsi que le plafond.
L’expert judiciaire Monsieur [H] conclut en préconisant la démolition et la reconstruction complète des ouvrages.
Madame [A] conteste les conclusions de l’expert judiciaire et y répond point par point. Elle s’oppose à la nécessité d’une démolition et reconstruction desdits ouvrages.
Il apparaît que Madame [A] a fait valoir l’ensemble de ses observations à l’expert dans le cadre de dires, auxquels Monsieur [H] a répondu et qui ont été pris en compte dans son rapport définitif.
Dès lors, l’expertise judiciaire ayant été ordonnée pour permettre au Tribunal d’avoir un avis technique et éclairé sur les désordres des ouvrages et leurs conséquences, en l’absence de remise en cause de la validité de l’expertise, le Tribunal s’en remet aux observations techniques du rapport d’expertise, dans la limite des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile.
En conséquence, il résulte de ce qui précède et principalement des conclusions de l’expertise judiciaire que de nombreuses malfaçons ont été identifiées dans le cadre de la réalisation des travaux par Madame [A] sur la propriété des époux [Z], quand bien même les travaux n’auraient pu être terminés à la demande des époux [Z].
La responsabilité de Madame [A] est donc engagée sur le fondement de l’article 1217 du Code civil précité dès lors qu’elle n’a pas respecté son engagement contractuel envers les époux [Z], manquant à son devoir de conseil et aux règles de l’art.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens surabondants des époux [Z] tendant à voir juger que la responsabilité contractuelle de Madame [A] est engagée pour d’autres motifs.
Sur les demandes indemnitaires des époux [Z]
Les époux [Z] sollicitent la condamnation de Madame [A] à les indemniser du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive du contrat les liant à leurs dépens.
Pour cela, ils demandent la condamnation de Madame [A] à leur verser la somme totale de 121.140,00 euros T.T.C, chiffrée par Monsieur [H] dans son rapport d’expertise et détaillée comme suit :
115.134,00 euros T.T.C pour les travaux ;8.580,00 euros T.T.C pour les frais de maîtrise d’œuvre ;2.280,00 euros T.T.C pour la location du container.
S’agissant des frais de location d’un container, Madame [A] fait valoir à juste titre que le devis retenu par l’expert judiciaire correspond en réalité à un devis d’acquisition d’un container, et non de location (d’où une décote de 50% retenu par celui-ci dans son rapport). La défenderesse estime par ailleurs qu’elle n’a pas à indemniser cette dépense dès lors que le bâtiment était destiné à garer des véhicules et que le container pourra être revendu.
Toutefois, il est commun d’utiliser un garage comme espace d’entrepôt ou de stockage, cet argument est donc inopérant. Néanmoins, il résulte des photographies produites que le garage est actuellement très partiellement rempli, la location ou l’achat d’un container de 67m3 semble dès lors manifestement disproportionné par rapport aux besoins des époux [Z]. En conséquence, l’indemnisation octroyée sur ce fondement sera ramenée à de plus justes proportions et sera estimée à la somme de 500 euros.
Le montant relatif aux travaux est basé sur un devis de la société DBSO ainsi que sur un devis de la société Mann élec fournis par les époux [Z] dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Madame [A] conteste ce montant et fait valoir que le devis de la société DBSO n’est pas précis dès lors qu’il n’est pas métré, qu’il n’indique pas les matériaux utilisés ni leur quantité, et qu’il ne détaille pas les postes ouvrage par ouvrage.
S’agissant du « panneau sandwich sur garage » et de la « couverture en tuile », Madame [A] fait observer que cela ne correspond pas aux prestations qui avaient initialement été demandées et chiffrées par les époux [Z]. Toutefois, s’agissant de la « couverture en tuile », Monsieur [H] tient compte de cette différence dans ses conclusions et opère une moins-value correspondante.
Le Tribunal constate que le « panneau sandwich » du garage n’était en effet pas prévu dans le devis de Madame [A]. Il en sera tenu compte dans le montant alloué au titre du préjudice matériel des époux [Z].
Il apparaît que le devis de la société DBSO ne respecte pas les conditions prévues par l’article L. 111-1 du Code de la consommation quant aux mentions obligatoires et au détail des prestations devisées. Ainsi, les postes « VRD » et « maçonnerie », notamment, ne sont pas suffisamment détaillés et permettent difficilement de justifier l’écart avec le devis de Madame [A], même en intégrant l’évolution des prix du marché et en tenant compte des éléments d’explication fournis par Monsieur [H]. De même, l’absence de détail entre les frais de fourniture et de main d’œuvre est préjudiciable dans la compréhension des prestations et montants devisés.
Il appartenait aux époux [Z] de fournir des devis complémentaires et plus détaillés afin de chiffrer leurs demandes. Le Tribunal tiendra nécessairement compte de ces manquements dans le chiffrage des préjudices allégués.
S’agissant des travaux électriques, deux devis ont été réalisés (Mann élec et DBSO), Monsieur [H] ayant retenu le moins onéreux pour chiffrer les travaux à réaliser. Par ailleurs, le devis de la société Mann élec est au contraire de celui de la société DBSO lisible et détaillé. Malgré la différence avec le montant devisé par Madame [A] dans son devis initial, le montant total des travaux d’électricité devisé par la société Mann élec sera intégré dans le chiffrage des préjudices des époux [Z].
Enfin, le fait que le montant des travaux chiffré dépasse selon Madame [A] la valeur de la maison des époux [Z] n’est pas opérant dès lors que le principe demeure celui de la réparation intégrale du préjudice.
En conséquence de ce qui précède, au vu des éléments fournis par les parties, le préjudice matériel des époux [Z] en compensation de l’irrespect par Madame [A] de ses engagements contractuels sera estimé à la somme de :
90.000 euros pour les travaux ; 8.580 euros pour les frais de maîtrise d’œuvre ;500 euros pour les frais de location ou d’achat d’un container ;
Soit la somme totale de 99.080 euros, majorée sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise de Monsieur [H] du 23 juillet 2023.
Sur la demande au titre de l’indemnisation des époux [Z] pour absence d’assurance décennale de Madame [A]
Les époux [Z] sollicitent le versement par Madame [A] du préjudice estimé à 5.000 euros constitué selon eux par l’absence d’assurance décennale de celle-ci, les privant de la garantie effondrement avant réception.
Madame [A] fait valoir que les époux [Z] ne justifient d’aucun préjudice né d’une absence de garantie.
S’il est établi que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » en vertu de l’article L. 241-1 du Code des assurances, il en demeure que tout préjudice, pour être indemnisable, doit être né, actuel, direct et certain.
Or, en l’espèce, bien que Madame [A] n’ait fourni aucun justificatif d’assurance décennale, les époux [Z] ne démontrent aucun préjudice né, actuel, direct et certain lié à cette carence.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [Z] sollicitent la condamnation de Madame [A] à les indemniser chacun à hauteur de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Au soutien de leur demande, ils soulignent l’attitude de Madame [A] qui a refusé de régler l’astreinte mise à sa charge par le jugement avant-dire droit ainsi que ses manquements professionnels (facture de la TVA à laquelle elle n’était pas assujettie à la date des travaux, défaut d’assurance et de qualifications) et la crainte de ne jamais être indemnisés ainsi que d’un effondrement compte tenu des conclusions de l’expertise.
Madame [A] s’oppose à cette demande en faisant valoir que son fondement est identique à la demande au titre du préjudice de jouissance allégué par les demandeurs.
Toutefois, au vu des nombreux manquements de Madame [A] établis par l’expertise judiciaire et non contestés par elle s’agissant des points ci-dessus évoqués, le préjudice des époux [Z] est caractérisé. Madame [A] sera condamnée à leur verser chacun la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Pour évaluer le préjudice de jouissance, le juge tient compte des principaux critères suivants :
Inhabitabilité partielle ou totale ;Durée du trouble de jouissance ;Eventuelle nécessité d’un relogement ;Surface concernée par le trouble ;Prix d’acquisition du bien ;Nature des désordres constatés.
Les époux [Z] sollicitent la condamnation de Madame [A] à les indemniser d’un préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par jour entre le 13 septembre 2019 et le 30 juin 2023, soit 132.300 euros.
Au soutien de cette demande, ils font valoir que l’absence de terrasse constitue une perte d’un espace de vie qui était destiné à améliorer leur confort, ayant tous deux des problèmes de santé. Ils indiquent par ailleurs avoir dû transférer leur voiture de collection chez une de leurs connaissances et que l’humidité dans le garage détériore leurs affaires.
Madame [A] estime que les demandeurs ne prouvent pas qu’ils prévoyaient d’installer une véranda et qu’elle en aurait été informée, ni qu’ils aient été effectivement privés de l’usage de leur garage.
Le Tribunal constate que les époux [Z] ne démontrent pas détenir un véhicule de collection. Il sera également observé que, contrairement à ce qu’indique Madame [A], les époux [Z] font référence à une terrasse et non à une véranda pour qualifier la perte de l’espace de vie dont ils demandent l’indemnisation. Il n’est pas contesté par Madame [A] que les époux [Z] envisageaient l’installation d’une terrasse.
En conséquence, bien qu’il résulte des photographies produites par les époux [Z] qu’ils utilisent effectivement le garage comme espace de stockage malgré les désordres constatés, un préjudice de jouissance lié à l’humidité de cet espace et aux contraintes liées aux étais et à l’incertitude de l’état de l’immeuble en a nécessairement résulté pour les demandeurs. Par ailleurs, l’absence de terrasse les prive en effet de l’utilisation d’un espace de vie supplémentaire.
Dès lors, compte tenu de la nature des désordres (extérieurs à l’habitation, dans un espace de stockage ne rendant pas nécessaire un relogement, et durée du trouble de jouissance), Madame [A] sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
3°/ Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 16 septembre 2021
Le jugement avant-dire droit du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME du 16 septembre 2021 ordonne notamment à Madame [A] de produire aux époux [Z] la copie intégrale de sa police d’assurance décennale obligatoire, conditions générales et particulières, effective à partir du début des travaux sur la propriété des époux [Z] et pendant toute leur durée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision et pour une durée maximale de 120 jours.
Ledit jugement a été notifié par les époux [Z] à Madame [A] en date du 14 avril 2022.
Les époux [Z] sollicitent la liquidation de l’astreinte prévue par ledit jugement en l’absence de production des éléments demandés par Madame [A].
Madame [A] fait valoir qu’en l’absence de réception des travaux, « les assurances ne s’appliquent pas ». Elle sollicite la réduction de cette astreinte à une somme symbolique, sans motiver cette demande ni proposer de montant correspondant à cette réduction.
Il est établi et non contesté que Madame [A] ne s’est pas conformée à l’obligation qui lui était faite par le jugement avant-dire droit du 16 septembre 2021 de produire le justificatif de son assurance décennale obligatoire aux époux [Z] dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte prévue par ladite décision, en l’absence de toute motivation d’une réduction de son montant par la défenderesse. Madame [A] sera dès lors condamnée à verser la somme de 50 x 120 = 6.000 euros aux époux [Z].
4°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [Z] sollicitent la condamnation de Madame [A] à leur verser la somme de 14.000 euros au titre des frais irrépétibles, arguant de la longueur de la procédure, du nombre d’audiences de mise en état, d’une mesure d’assistance à expertise avec la communication de 7 dires et de pièces pour justifier cette demande.
Madame [A] estime que cette demande n’est pas justifiée.
Au regard de ce qui précède, il est équitable de condamner Madame [A] à verser aux époux [Z] la somme de 5.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [A] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée sauf en ce qui concerne la contre-expertise demandée. Pour cela, elle souligne les difficultés liées à l’expertise judiciaire et les conséquences de la décision à intervenir. Les époux [Z] s’opposent à cette demande.
Le Tribunal constate que Madame [A] ne démontre pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du Code de procédure civile qu’elle vise.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et l’exécution provisoire de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
DEBOUTE les époux [Z] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [V] [A] de sa demande de nouvelle expertise ;
DIT que la responsabilité contractuelle de Madame [V] [A] est engagée pour inexécution fautive du contrat ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [V] [A] à indemniser les époux [Z] de leur préjudice matériel à hauteur de 99.080 euros, somme majorée sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise de Monsieur [H] du 23 juillet 2023. ;
DEBOUTE les époux [Z] de leur demande de condamnation de Madame [V] [A] à les indemniser au titre du défaut d’assurance et de la privation de la garantie effondrement ;
CONDAMNE Madame [V] [A] à verser la somme de 3.000 euros à chacun des époux [Z] en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [V] [A] à verser aux époux [Z] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte mise à la charge de Madame [V] [A] par le jugement avant-dire droit du Tribunal de céans rendu le 16 septembre 2021 et la CONDAMNE en conséquence à verser aux époux [Z] la somme de 6.000 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [A] à verser aux époux [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [A] de sa demande relative à la suspension de l’exécution provisoire ;
En conséquence :
CONSTATE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DIT que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait nécessaire, les sommes retenues par le Commissaire de justice en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers seront supportées par la débitrice, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 5 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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