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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BAT MB, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. OKARRE |
Texte intégral
— N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DW
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DW
N° de minute : 25/00299
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Georges MEYER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Julie PIQUET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OKARRE
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
QBE
Coeur Défense
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S.U. BAT MB
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 19 mai 2021, Madame [R] [I] a entrepris des travaux de rénovation auprès de la société OKARRE comprenant maçonnerie, démolition, charpente et couverture au sein de sa maison d’habitation.
Les travaux ont été réalisés par la société BAT MB, ès qualités de sous-traitant de la société OKARRE au cours des mois de juin et juillet 2021.
Le 14 décembre 2022, Madame [R] [I] mandatait le Cabinet DELTA CONSEIL aux fins d’audit énergétique. Aux termes de son rapport, le technicien mettait en exergue notamment “qu’aucun pare ou frein-vapeur n’a été appliqué après la pose de l’isolant. Le pare vapeur a pour objectif de limiter la pénétration de la vapeur d’eau au sein du logement limitant ainsi la formation de condensation pouvant provoquer la dégradation des matériaux et de la qualité de l’air. (…) Aucune isolation n’a pu être pratiquée sur le mur afin de prévoir l’emplacement des gaines pour la VMC. Cette disposition présenterait donc une mauvaise application de la pose de l’isolant et d’une déperdition plus importante que la normale. (…) Le déplacement des prises électriques requiert une réglementation d’étanchéité selon la RT 2012. Ici, l’isolant a été grossièrement découpé pour laisser place au boîtier électrique. Nous rappelons qu’un boîtier doit également être étanche à l’air.”
Par courriel en date du 14 avril 2023, Madame [R] [I] interrogeait la société OKARRE consécutivement aux constatations du technicien et notamment relativement à l’absence de pose d’un écran sous-toiture.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024, Madame [R] [I] mettait en demeure, par le biais de son conseil, la société OKARRE d’avoir au procéder au paiement de la somme de 6000 euros correspondant à la réparation de son préjudice subi compte tenu des désordres susmentionnés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 20, 25 et 31 mars 2025 , Madame [R] [I] a fait assigner la S.A.R.L OKARRE, la compagnie QBE, la S.A.S.U BAT MB, la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S.U BAT MB et la S.A AXA FRANCE IARD ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée la S.A.R.L OKARRE et la compagnie QBE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des constatations du technicien que des désordres relatifs à l’étanchéité et l’isolation sont apparus consécutivement à l’intervention des défenderesses suite à la réalisation de travaux de rénovation. La demanderesse dénonce notamment l’absence d’écran sous-toiture.
A ce stade, l’origine véritable des désordres n’est pas déterminée. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Madame [R] [I] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.R.L OKARRE, la compagnie QBE, la S.A.S.U BAT MB, la S.A AXA FRANCE IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [R] [I] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la demande de Madame [R] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [R] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse,,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [R] [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
— N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DW
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Madame [R] [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [R] [I],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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