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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 9 avr. 2026, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01592 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYDE – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00096
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B] [E]
né le 20 Décembre 1960 à VOLKLINGEN (ALLEMAGNE), demeurant Zechenweg 06 – 66299 FRIEDRICHSTHAL (ALLEMAGNE)
représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
Madame [H] [R] épouse [E]
née le 22 Mai 1962 à ACQUAVIVA – PLATANI (ITALIE), demeurant 27 rue de l’Arbed – 57350 STIRING WENDEL
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] épouse [E] et Monsieur [J] [B] [E] ont contracté mariage le 4 septembre 1999 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Oeting (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enrôlée le 31 octobre 2025, Madame [H] [R] épouse [E] et Monsieur [J] [B] [E] ont saisi la juridiction de céans en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
A la suite de la clôture de la procédure, par jugement en date du 8 janvier 2026, la juridiction de céans a notamment :
Révoqué l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025 pour causes graves ;
Invité les parties à produire un nouvel acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Invité les parties à former toutes observations qu’elles jugeraient utiles quant à leur demande unique formée au titre de la prestation compensatoire et de la part sur la maison revenant à l’épouse ;
Invité le cas échéant les parties, si elles le souhaitent, à préciser ou à modifier cette demande unique formée au titre de la prestation compensatoire et de la part sur la maison revenant à l’épouse.
Selon dernières conclusions en date du 10 février 2026, Madame [H] [R] épouse [E] et Monsieur [J] [B] [E] demande au tribunal de :
Déclarer la requête conjointe des [E] / [R] régulière, recevable, bien fondée et y faire droit, étant constaté que les parties demanderesses ont notamment formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire.
Prononcer le divorce entre les Epoux [E] / [R] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil pour acceptation du principe de la rupture.
ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi.
Donner acte aux époux [E] / [R] de la proposition qu’ils ont formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente requête conjointe, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Autoriser Madame [H] [R] à conserver l’usage du nom marital.
Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux requérants.
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce à la date où les époux [E] / [R] ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2024.
Condamner Monsieur [E] à verser une prestation compensatoire en capital de 47.500 € à son épouse ;
Juger que le paiement de la prestation compensatoire interviendra par compensation avec le trop-perçu de Madame [R] sur la vente de la maison ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 12 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
A la suite d’une demande de précision de la présente juridiction, par mail en date du 13 mars 2026 Maître [O] a indiqué que concernant la date d’effet du divorce, le 1er janvier 2024 peut être retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, l’époux est de nationalité allemande. Ce faisant, en présence d’un élément d’extranéité, il appartient à la juridiction de céans de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable.
1. Sur le principe du divorce :
a. Sur la compétence relative au principe du divorce
Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105.
Selon l’article 3 de ce Règlement :
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i)la résidence habituelle des époux,
ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)de la nationalité des deux époux ».
En présence d’une demande conjointe, et de la résidence habituelle de l’épouse située en France à Stiring-Wendel, la présente juridiction est compétente aux afin de connaître de leur demande en divorce.
b. Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21.
Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application :
« 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ».
Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ».
Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
En l’occurrence, eu égard à l’absence de choix des époux, de leur dernière résidence habituelle, ayant pris fin le 24 janvier 2024, soit plus d’un an avant la saisine de la juridiction le 31 octobre 2025, de la nationalité différente des époux, française et allemande, il y a lieu de faire application de la loi de la juridiction saisie, donc de la loi française.
2. Sur le régime matrimonial
a. Sur la compétence en matière de régime matrimonial
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.
Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69.
Concernant la loi applicable, le Règlement s’applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu’aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 29 janvier 2019, selon son article 69.
Selon l’article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage
1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a)est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b)est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c)est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d)est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2 ».
— Sur l’applicabilité du Règlement
Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le 31 octobre 2025, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69.
— Sur l’application du Règlement
En l’occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l’est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l’article 5 susvisé ne trouvant pas application.
b. Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial :
— Sur l’applicabilité du Règlement :
Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 4 septembre 1999, le Règlement susvisé n’est pas applicable en vertu de son article 69.
Ce faisant, il y a lieu d’appliquer la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978.
— Sur la Convention de La Haye :
La convention de La Haye, en date du 14 mars 1978, porte sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
En vertu de son article 21, cette convention s’applique en France à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 1992 (voir en ce sens pour la date, Cour de cassation – Première chambre civile 7 novembre 2018 / n° 17-17.857) :
« La Convention ne s’applique, dans chaque Etat contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, par déclaration, étendre l’application de la Convention à d’autres époux ».
Selon l’article 2 de la convention, celle-ci possède un caractère universel :
« La Convention s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d’un Etat contractant ».
Selon l’article 4 de la convention sur la loi applicable :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
En l’occurrence, les parties ont indiqué dans leur requête conjointe en page 3 que leur première résidence habituelle après le mariage a été établie en France. Ce faisant, en application de cet article 4, il y a lieu de faire application de la loi française concernant leur régime matrimonial.
3. Sur les obligations alimentaires
a. Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires
Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009.
Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence :
« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ».
Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ».
En l’occurrence, l’épouse ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires.
b. Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires
Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ».
Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires.
Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date.
Selon l’article 2 du protocole :
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu’il désigne est celle d’un État non contractant ».
Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ».
En l’occurrence, l’épouse, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 9 février 2026 contresigné par leurs avocats respectifs et transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent de fixer la date d’effet du divorce au 1er janvier 2024, date marquant la séparation effective des époux.
En conséquence, il y a lieu de juger que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2024, date de fin de leur collaboration et cohabitation.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants .”
Madame [H] [R] épouse [E] demande l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Monsieur [J] [B] [E] ne s’y oppose pas.
Il convient dès lors de faire droit à la demande sur ce point et d’autoriser Madame [H] [R] épouse [E] à faire usage du nom d’épouse après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur le paiement d’une prestation compensatoire par l’époux à l’épouse d’un montant de 47 500 euros.
Elles se sont également accordées pour que le paiement de la prestation compensatoire intervienne par compensation avec le trop-perçu de Madame [R] sur la vente de la maison.
Les parties indiquent en effet que l’immeuble commun a été vendu en décembre 2025 pour une somme de 205 000 euros et que l’épouse a perçu à ce titre un montant de 150 000 euros et non 102 500 euros, lesquels lui revenaient, soit 47 500 euros supplémentaires.
En conséquence, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de faire droit à ces demandes.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [H] [R] épouse [E] et Monsieur [J] [B] [E] ont fait des propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Selon les dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Selon les dispositions de l’article 1079 du Code de procédure civile, « La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ».
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. Concernant la prestation compensatoire, il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Au regard de l’accord des parties, il y a lieu de juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 31 octobre 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 9 février 2026 ;
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [J] [B] [E], né le 20 décembre 1960 à Völklingen (Allemagne)
Et
Madame [H] [R] épouse [E], née le 22 mai 1962 à Acquaviva Platani (Italie)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 4 septembre 1999 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Oeting (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, les époux étant nés à l’étranger, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2024, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [H] [R] épouse [E] à conserver l’usage du nom de Monsieur [J] [B] [E] ;
FIXE à 47 500 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [J] [B] [E] versera à Madame [H] [R] épouse [E] sous forme de capital ;
DIT que le paiement de cette prestation compensatoire interviendra par compensation avec le trop-perçu de Madame [H] [R] épouse [E] sur la vente de la maison;
Sur les autres dispositions du jugement
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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