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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2025, n° 25/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
M. [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bruno AMIGUES
rectifie le jugement du 08 avril 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/1668
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04451 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X5L
NUMERO RG INITIAL :
23/1668
Requête en rectification du :
24 avril 2025
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDEURS
M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Bruno AMIGUES de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 30 avril 2025
Le Tribunal en charge du dossier a rendu le 08 avril 2025 une décision dans l’affaire opposant M. [F] [R] à PARIS HABITAT OPH.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, le conseil de [Localité 9] HABITAT OPH a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant la décision du 08 avril 2025 tenant à ce que la décision soit prononcée à l’encontre de M. [F] [R] et [Localité 9] HABITAT OPH au lieu de M. [U] et la société GROUPE SOS COOPERATIVE.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient d’indiquer désormais :
“M. [F] a conclu un contrat de bail avec [Localité 9] Habitat-OPH à une date indéterminée, pour la location d’un logement situé : [Adresse 3], à [Localité 10].
Il reproche au bailleur un surplus de charges, non remboursé, une hausse du prix du chauffage, et de ne pas être autorisé à évacuer son immeuble par le sous-sol.
Il demande le plafonnement de la température à 19°, à ne pas subir la redevance « câble » ; il souhaite des facilités de paiement et conteste les justifications de charges 2022 et 2023, ainsi que ses conditions de paiement.
Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Paris, du 3 octobre 2024, qui a réouvert les débats à l’audience du 25 novembre 2024, afin que M. [B], conciliateur de justice, puisse convoquer les parties et tenter de les concilier ;
M. [R] [F] demande au tribunal de rectifier le jugement du 3 octobre 2024, d’ordonner une instruction à l’effet d’établir le montant des hausses tarifaires concédées à la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) répercutées sur les charges de chauffage et d’eau chaude, payées à partir du 1er janvier 2016, dire que les photos produites en pièce 17 ont bien été prises dans son logement, et que la température excède 22° le 22 février 2025, chauffage individuel coupé.
Subsidiairement, il demande :
— la condamnation de [Localité 9] Habitat-OPH à lui payer 290 € pour surfacturation des charges CPCU, 206,79 € de charges de chauffage et d’eau indûment payées et non justifiées,
— de plafonner la température en période de chauffe à 19°, sous astreinte de 30 € par mois,
— de lui payer 100 € pour surconsommation d’eau chaude par fuite en 2020,
— de lui remettre un badge d’accès au sous-sol de son immeuble, par l’intermédiaire de l’ascenseur de sa cage d’escalier,
— de lui rembourser la redevance câble, à compter du 1er juillet 2020, à hauteur de 87 €,
— de lui payer 511, 23 € de charges locatives payées en 2022, et 562,38 € de charges locatives payées en 2023, et une indemnité de 1500 € pour trouble de jouissance, en raison de la surchauffe de son logement, le tout avec intérêts au taux légal, et sous astreinte de 30 € par jour, un mois après la signification du jugement.
Il demande également à être autorisé à suspendre le paiement des loyers, jusqu’à rétablissement d’un moyen gratuit de paiement jusqu’à 1000 €.
[Localité 9] Habitat-OPH conclut au rejet des demandes en paiement et sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aucune obligation n’est faite au demandeur de préciser le fondement de son action ; dans ce cas, le juge est tenu à une obligation d’investigation juridique générale en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 12 du code de procédure civile qui prescrit de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable.
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
M. [F] forme de nombreuses demandes sans indiquer le fondement juridique.
S’agissant du chauffage, il ne prouve pas que le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 2020 a une incidence sur les contrats de fourniture de chaleur, notamment après le jugement du 12 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris.
Par voie de conséquence, iI est débouté de sa demande d’ordonner une instruction à l’effet d’établir le montant des hausses tarifaires concédées à la CPCU, et de condamnation de [Localité 9] Habitat-OPH à lui payer 290 € pour surfacturation des charges CPCU, et 206,79 € de charges de chauffage et d’eau.
M. [F] évoque une température qui excède 22°, dans son appartement, le 22 février 2025, chauffage individuel coupé.
Il demande de dire que les photos produites en pièce 17 ont bien été prises dans son logement, et que la température excède 22°, le 22 février 2025, chauffage individuel coupé, et de plafonner la température à 19°, en période de chauffe, sous astreinte de 30 € par mois ; il sollicite également 1500 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, en raison de la surchauffe de son logement.
M. [F] produit exclusivement des photos indéterminées et indéterminables. Il échoue à prouver ce qu’il invoque ; il est débouté de ces demandes.
M. [F] ne prouve pas l’existence d’une fuite d’eau en 2020, dont il ne serait pas responsable, il est débouté de sa demande en remboursement de 100 € pour surconsommation d’eau chaude.
M. [F] ne prouve pas la nécessité, pas plus que l’utilité, de la remise d’un badge d’accès au sous-sol de son immeuble, par l’intermédiaire de l’ascenseur de sa cage d’escalier. Il est débouté de cette demande.
M. [F] demande le remboursement des provisions pour charges payées en 2023 et 2024, soit 511,23 € de charges locatives payées en 2022, et 562,38 € de charges locatives payées en 2023.
Pourtant chaque année, au mois d’avril, notamment en 2023 et 2024, M. [F] reçoit de [Localité 9] Habitat-OPH, un décompte de charges de l’exercice précédent, les pièces justificatives étant visibles d’avril à octobre, auprès du bailleur : [Adresse 5] dans le [Localité 2].
Pour ces raisons, M. [F] est débouté de ces demandes en paiement.
M. [F] souhaite être autorisé à suspendre le paiement des loyers, jusqu’à rétablissement d’un moyen gratuit de paiement jusqu’à 1000 €.
Il ne prouve pas l’existence d’un moyen de paiement, qui serait payant. Il est débouté de cette demande.
Enfin, il sollicite le remboursement de la redevance câble, à compter du 1er juillet 2020, à hauteur de 87 €.
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
[Localité 9] Habitat-OPH, qui ne dispose pas du pouvoir réglementaire, ne peut imposer une prestation, sans accord contractuel ; le bailleur ne prouve pas que la redevance câble, de 1,53 € par mois, ait été acceptée par le preneur.
[Localité 9] Habitat-OPH est condamné à payer 87 € à M. [F], en remboursement de la redevance câble, depuis le 1er juillet 2020.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie… »
M. [F], qui perd principalement ce procès, est condamné aux dépens de l’instance.”
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne [Localité 9] Habitat-OPH à payer 87 € à M. [F], en remboursement de la redevance câble, depuis le 1er juillet 2020 ;
Déboute M. [F] de ses autres demandes ;
Condamne M. [F] à payer 200 € à [Localité 9] Habitat-OPH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.”
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le Tibunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 08 avril 2025
Modifions ladite décision comme suit :
“M. [F] a conclu un contrat de bail avec [Localité 9] Habitat-OPH à une date indéterminée, pour la location d’un logement situé : [Adresse 3], à [Adresse 8] [Localité 1].
Il reproche au bailleur un surplus de charges, non remboursé, une hausse du prix du chauffage, et de ne pas être autorisé à évacuer son immeuble par le sous-sol.
Il demande le plafonnement de la température à 19°, à ne pas subir la redevance « câble » ; il souhaite des facilités de paiement et conteste les justifications de charges 2022 et 2023, ainsi que ses conditions de paiement.
Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Paris, du 3 octobre 2024, qui a réouvert les débats à l’audience du 25 novembre 2024, afin que M. [B], conciliateur de justice, puisse convoquer les parties et tenter de les concilier ;
M. [R] [F] demande au tribunal de rectifier le jugement du 3 octobre 2024, d’ordonner une instruction à l’effet d’établir le montant des hausses tarifaires concédées à la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) répercutées sur les charges de chauffage et d’eau chaude, payées à partir du 1er janvier 2016, dire que les photos produites en pièce 17 ont bien été prises dans son logement, et que la température excède 22° le 22 février 2025, chauffage individuel coupé.
Subsidiairement, il demande :
— la condamnation de [Localité 9] Habitat-OPH à lui payer 290 € pour surfacturation des charges CPCU, 206,79 € de charges de chauffage et d’eau indûment payées et non justifiées,
— de plafonner la température en période de chauffe à 19°, sous astreinte de 30 € par mois,
— de lui payer 100 € pour surconsommation d’eau chaude par fuite en 2020,
— de lui remettre un badge d’accès au sous-sol de son immeuble, par l’intermédiaire de l’ascenseur de sa cage d’escalier,
— de lui rembourser la redevance câble, à compter du 1er juillet 2020, à hauteur de 87 €,
— de lui payer 511, 23 € de charges locatives payées en 2022, et 562,38 € de charges locatives payées en 2023, et une indemnité de 1500 € pour trouble de jouissance, en raison de la surchauffe de son logement, le tout avec intérêts au taux légal, et sous astreinte de 30 € par jour, un mois après la signification du jugement.
Il demande également à être autorisé à suspendre le paiement des loyers, jusqu’à rétablissement d’un moyen gratuit de paiement jusqu’à 1000 €.
[Localité 9] Habitat-OPH conclut au rejet des demandes en paiement et sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aucune obligation n’est faite au demandeur de préciser le fondement de son action ; dans ce cas, le juge est tenu à une obligation d’investigation juridique générale en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 12 du code de procédure civile qui prescrit de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable.
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
M. [F] forme de nombreuses demandes sans indiquer le fondement juridique.
S’agissant du chauffage, il ne prouve pas que le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 2020 a une incidence sur les contrats de fourniture de chaleur, notamment après le jugement du 12 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris.
Par voie de conséquence, iI est débouté de sa demande d’ordonner une instruction à l’effet d’établir le montant des hausses tarifaires concédées à la CPCU, et de condamnation de [Localité 9] Habitat-OPH à lui payer 290 € pour surfacturation des charges CPCU, et 206,79 € de charges de chauffage et d’eau.
M. [F] évoque une température qui excède 22°, dans son appartement, le 22 février 2025, chauffage individuel coupé.
Il demande de dire que les photos produites en pièce 17 ont bien été prises dans son logement, et que la température excède 22°, le 22 février 2025, chauffage individuel coupé, et de plafonner la température à 19°, en période de chauffe, sous astreinte de 30 € par mois ; il sollicite également 1500 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, en raison de la surchauffe de son logement.
M. [F] produit exclusivement des photos indéterminées et indéterminables. Il échoue à prouver ce qu’il invoque ; il est débouté de ces demandes.
M. [F] ne prouve pas l’existence d’une fuite d’eau en 2020, dont il ne serait pas responsable, il est débouté de sa demande en remboursement de 100 € pour surconsommation d’eau chaude.
M. [F] ne prouve pas la nécessité, pas plus que l’utilité, de la remise d’un badge d’accès au sous-sol de son immeuble, par l’intermédiaire de l’ascenseur de sa cage d’escalier. Il est débouté de cette demande.
M. [F] demande le remboursement des provisions pour charges payées en 2023 et 2024, soit 511,23 € de charges locatives payées en 2022, et 562,38 € de charges locatives payées en 2023.
Pourtant chaque année, au mois d’avril, notamment en 2023 et 2024, M. [F] reçoit de [Localité 9] Habitat-OPH, un décompte de charges de l’exercice précédent, les pièces justificatives étant visibles d’avril à octobre, auprès du bailleur : [Adresse 5] dans le [Localité 2].
Pour ces raisons, M. [F] est débouté de ces demandes en paiement.
M. [F] souhaite être autorisé à suspendre le paiement des loyers, jusqu’à rétablissement d’un moyen gratuit de paiement jusqu’à 1000 €.
Il ne prouve pas l’existence d’un moyen de paiement, qui serait payant. Il est débouté de cette demande.
Enfin, il sollicite le remboursement de la redevance câble, à compter du 1er juillet 2020, à hauteur de 87 €.
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
[Localité 9] Habitat-OPH, qui ne dispose pas du pouvoir réglementaire, ne peut imposer une prestation, sans accord contractuel ; le bailleur ne prouve pas que la redevance câble, de 1,53 € par mois, ait été acceptée par le preneur.
[Localité 9] Habitat-OPH est condamné à payer 87 € à M. [F], en remboursement de la redevance câble, depuis le 1er juillet 2020.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie… »
M. [F], qui perd principalement ce procès, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne [Localité 9] Habitat-OPH à payer 87 € à M. [F], en remboursement de la redevance câble, depuis le 1er juillet 2020 ;
Déboute M. [F] de ses autres demandes ;
Condamne M. [F] à payer 200 € à [Localité 9] Habitat-OPH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.”
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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