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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mai 2025, n° 25/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 11]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSS6
Affaire jointe N°RG 25/4420
Le 27 Mai 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2025 par le préfet de Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [U] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [U] [J], notifiée à l’intéressé le 22 mai 2025 à 18h30 ;
1) Vu le recours de M. [U] [J] daté du 26 mai 2025 , reçu le 26 mai 2025 à 18h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2)Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 25 mai 2025, reçue le 25 mai 2025 à 15h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [U] [J]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 17], de nationalité ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/04361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSS6
— Me Christine WEIL,, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [U] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04396 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSUQ et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [H] enregistré sous le N°RG 25/4420 ;
Sur la recevabilité du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que l’avocate de la Préfecture soulève l’irrecevabilité du recours de M. [J] comme étant tardif et fait valoir l’avis de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 janvier 2025, 24-70.0008.
Attendu que l’avocate de M. [J] soutient que le recours de son client est bien recevable ; qu’il rappelle que la rétention lui a été notifiée le 22 mai à 18h50 et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 16] ( 19 avril 2025, n°25/01584) ;
Attendu que selon l’article L 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du diège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ; qu’il ressort par ailleurs de l’article R. 741-3 du CESEDA l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision ;
Attendu que l’avis rendu le 7 janvier 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation a été rendu au sujet d’un litige concernant les articles L. 741-1, L. 742-1 et R 742-1 du CESEDA dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 et non de l’article L. 741-10 du CESEDA ;
Attendu qu’en application des articles 640 et 641 du code de procédure civile lorsqu’un acte ou une formalité doi têtre accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement , de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Attendu en l’espèce que la décision de rétention a été notifiée à M. [J] le 22 mai 2025 à 18h50 ; que le 22 mai n’étant pas décompté, le délai de recours à l’encontre de la décision le plaçant en rétention administrative courrait jusqu’au 26 mai 2026 à minuit ; que ce recours ayant été transmis le 26 mai à 18 h 19, il doit être déclaré recevable ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’à l’audience, l’avocate de M. [J] a soutenu l’ensemble des éléments développés dans son recours en contestation relatifs à la légalité externe comme interne de l’arrêté de placement en rétention administrative ; qu’elle a en particulier fait valoir une erreur d’appréciation du Préfet au regard des garanties de représentations de M. [J] ainsi qu’au regard de la menace à l’ordre public ;
Attendu que M. [J], de nationalité ivoirienne, est arrivé en France en 2022 de manière régulière avec un visa long séjour valant titre de séjour conjoint de français ; que la préfecture a pris à son encontre un arrêté oprtant refus de renouvellement de son titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2025 qui lui a été notifiée le même jour ;
Attendu que dans son arrêté de placement en date du 22 mai 2025, le Préfet considère que le comportement de Monsieur [J] est de nature à troubler l’ordre public ; que par ailleurs il considère qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’il ressort du dossier que M. [J] a été placé en garde-à-vue le 21 mai 2025 à 15h55 pour des faits de violences à l’encontre de son épouse ; qu’il est constant que le parquet a décidé de classer pour infraction insufisamment caractérisée cette procédure et que la garde-à-vue a été levée dès le 22 mai 2025 à 18h30 sans qu’aucune poursuite judiciaire ne soit engagée à l’encontre de M. [J] ; que s’il est fait état de mentions au TAJ relatives à M. [J], à ce jour, il n’est fait état d’aucune condamnation par la justice à son encontre ; qu’au regard de ces éléments, le préfet a commis une erruer manifeste d’apprécuation en considérant que M. [J] constituait une menace à l’ordre public ;
Attendu par ailleurs, qu’il ressort du dossier et notamment des éléments issus de la garde-à-vue que Monsieur [J] travaille et perçoit des revenus de 19000 euros par mois ; qu’il dispose d’une adresse stable au [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 1]) ; qu’il est père d’un enfant âgé de un an et en instance de divorce de la mère de cet enfant ; qu’il ne peut être contesté que M. [J] a été interpellé alors qu’il se trouvait à l’hôpital pour être présent aux côtés de sa fille qui devait y subir un examen ; qu’il ressort de cette procédure que le conflit entre M. [J] et sa femme portait sur le carnet de santé de l’enfant ; qu’au regard de ces éléments, le Préfet ne pouvait considérer qu’aucun élément au dossier n’établit l’éventuelle persistance des liens auprès de sa fille d’un an ou de la sienne auprès de lui ; qu’il convient au surplus de souligner qu’il n’a jamais tenté de se soustraire à une obligation de quittter le territoire antérieure ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [J] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’au regard de la remise en liberté de M. [J], il convient de débouter M. Le Préfet de sa demande en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [J] enregistré sous le N°RG 25/4420 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSS6 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [J] recevable ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
FAISONS droit au recours de M. [U] [J]
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [U] [J] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 18] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 27 mai 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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