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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/05589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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N° RG 23/05589 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTIC
Pôle Civil section 2
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 19 Juillet 1968 à [Localité 5] (34), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Madame [B] [A]
née le 24 Juillet 1975 à [Localité 5] (34), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie LOMBARDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [A] et Monsieur [W] [Z] ont conclu un pacte civil de solidarité le 26 août 2015 puis se sont mariés le 23 octobre 2017 sous le régime de la séparation de biens.
Le 02 mai 2019, Madame [B] [A] a déposé une requête en divorce et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 octobre 2019.
Par jugement en date 17 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment prononcé leur divorce et déclaré irrecevables les demande de l’époux portant sur l’enrichissement sans cause.
Par courrier officiel du 03 février 2023, Monsieur [W] [Z] a sollicité une rétribution au titre des travaux effectués pendant la vie commune sur les biens propres de l’épouse au titre de l’enrichissement sans cause.
Par courrier officiel du 14 février 2023, Madame [B] [A] a refusé.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, Monsieur [W] [Z] a fait assigner Madame [B] [A] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement, du fait d’un enrichissement sans cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 Monsieur [W] [Z] sollicite notamment du Tribunal qu’il déboute Madame [B] [A] de ses demandes et la condamne à lui payer :
— 30.000 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Madame [B] [A] sollicite quant à elle du tribunal qu’il déboute son ex-époux de ses demandes et le condamne à lui payer, outre les dépens, 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 04 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » étant dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties ; le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-2 du code civil dispose qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Aux termes de l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’application combinée des articles 213, 515-4 et 515-8 du code civil démontre que le PACS et le mariage contiennent une obligation d’assistance matérielle réciproque tandis que le concubinage est une union de fait qui en est dépourvue. Ainsi, les dépenses ou travaux exécutés pendant le PACS ou le mariage trouvent une justification dans l’obligation d’aide matérielle, contrairement au concubinage et à l’exclusion d’un montant exceptionnel.
Monsieur [W] [Z] produit des attestations de témoin indiquant qu’il a réalisé des travaux sur la maison située [Adresse 1] à [Localité 4], maison qui appartenait en propre à Madame [B] [A] avant d’être vendue le 28 juillet 2017. Il fournit une facture de la société d’électricité COMTAT ET ALLARDET du 24 mai 2016 ainsi qu’une facture du pisciniste OKEANOS du 10 avril 2017, ces documents datent donc de la période où les parties étaient liées par un PACS.
S’agissant des attestations produites, elles ne sont pas datées et que peu circonstanciées, n’apportant dès lors que peu d’éléments aux débats.
S’agissant de la facture délivrée OKEANOS, elle est au nom de Monsieur et Madame [W] [Z] et non à celui exclusif du demandeur. Par ailleurs, le relevé de compte qu’il fournit et sur lequel il a mis en évidence les deux paiements intervenus par chèque, si le montant total correspond à celui de la facture, le relevé produit est celui du compte joint du couple. Ainsi, il ne prouve pas avoir payé seul cette facture.
S’agissant de la facture COMTAT & ALLARDET du 24 mai 2016, elle est établie à son nom uniquement. Toutefois, il n’est pas produit de justificatif de paiement démontrant que Monsieur [W] [Z] l’aurait réglé avec ses propres deniers.
En tout état de cause sur ces factures, si elles ont pu contribuer à augmenter le prix de vente de la maison de Madame [B] [A] – ce qui n’est toutefois pas démontré – il convient de noter que Monsieur [W] [Z] en a profité lors de l’achat de leur maison commune à [Localité 5], Madame [B] [A] ayant réinvesti la somme perçue dans cet achat.
La somme de 99.067,83 euros qu’il justifie avoir versée sur le compte joint le 13 avril 2017, après avoir vendu sa maison, se compense avec le remboursement anticipé du crédit destiné à l’acquisition de la maison commune de [Localité 5] par Madame [B] [A], de sorte qu’elle ne s’est pas enrichie. En effet, elle prouve avoir payé la somme de 205.283,76 euros au titre du remboursement des prêts bancaires, ce qui représente plus de la moitié du total des moyens financiers du couple en vue d’acquérir le bien de [Localité 5].
L’arrêt de l’activité de sapeur-pompier volontaire du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018 ne coïncide pas avec les travaux exécutés sur la maison de [Localité 4] pendant la période de concubinage, dans la mesure où celle-ci a été vendue en juillet 2017. Cette période correspondrait à des travaux effectués dans la villa de [Localité 5], or s’agissant d’un bien commun, ceux-ci ont donc également profité au demandeur.
Il résulte de l’attestation du père de Madame [B] [A] et du fait qu’elle ne produit aucune facture contenant une part de main d’œuvre s’agissant de la construction des deux appartements mis ensuite à la location, que Monsieur [W] [Z] a, a minima, participé à leurs travaux de construction. Les factures de matériaux produites sont toutes postérieures à la conclusion du PACS le 26 août 2015, de sorte que les partenaires se devaient une aide matérielle et une assistance réciproque, à proportion de leurs facultés respectives.
Or, Madame [B] [A] verse aux débats ses relevés de compte d’avril à décembre 2014, soit pendant le concubinage et il ressort de ceux-ci que Monsieur [W] [Z] a commencé à lui payer la somme de 700 euros à partir d’octobre 2014. Ainsi, du début de leur vie commune en 2012 et jusqu’à octobre 2014, Madame [B] [A] a hébergé gratuitement Monsieur [W] [Z] à son domicile. Par ailleurs, il ne prouve pas avoir participé au paiement des charges du logement ni avoir exécuté de travaux entre octobre 2014 et la conclusion du PACS en août 2015, ni à compter du 06 octobre 2017, aucun versement effectué par lui n’apparaissant sur le relevé du compte joint produit par Madame [B] [A] jusqu’en juillet 2018. Par conséquent, les travaux qu’il a effectués dans le cadre de la construction de ces appartements sont constitutifs de sa part d’aide matérielle et d’assistance. Madame [B] [A] démontre également avoir versé les loyers de ces appartements sur le compte joint dès le mois de décembre 2016, Monsieur [W] [Z] en ayant donc bénéficié jusqu’en 2019, date de leur séparation.
Enfin, sur les travaux qu’il aurait effectués au sein du cabinet de sage-femme de Madame [B] [A], Monsieur [W] [Z] ne verse aucun élément aux débats permettant de le démontrer.
En conclusion, Monsieur [W] [Z] échoue à démontrer un enrichissement de Madame [B] [A] pendant le concubinage et le fait qu’il soit dépourvu de cause.
En conséquence, sa demande de paiement de la somme de 30.000 euros sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à Madame [B] [A] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [B] [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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