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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 mars 2025, n° 23/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03232 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODN
NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [S],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. TARA
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 794 495 150
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors de débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 mars 2025
JUGEMENT :
— avant-dire droit,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de [Localité 9], déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
N° RG 23/03232 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODN jugement du 03 mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente en date du 17 avril 2019, reçue en l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 7], Mme [U] [S] a acquis un appartement et une place de parking extérieur dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 8], à la SARL Tara.
Par acte unilatéral daté du même jour, la SARL Tara s’est engagée à terminer les travaux du parking par la réalisation d’un enrobé et son marquage au sol, tout en permettant à Mme [U] [S] d’accéder à la résidence par la [Adresse 10], dans un délai de six mois à compter du 17 avril 2019 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2020, Mme [U] [S] a mis la SARL Tara en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles et de procéder au règlement de l’astreinte qui a couru selon elle du 18 octobre 2019 jusqu’au 18 avril 2022, soit 912 jours x 10 euro = 9120 euros.
Par acte en date du 5 octobre 2023, Mme [U] [S] a assigné la SARL Tara devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 14 220 euros au titre des astreintes ayant couru du 18 octobre 2019 au 19 septembre 2023, à réaliser l’enrobé conformément aux dispositions contractuelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
Le 25 novembre 2024, le conseil de la SARL Tara a porté à la connaissance du demandeur et du tribunal le fait que par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bernay avait prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Tara et désigné Maître [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Elle a ainsi sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L.622-22 du code de commerce prévoit quant à lui que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Il ressort de la procédure et des éléments communiqués le 25 novembre 2024 par le conseil de la défenderesse (extrait k-bis de la société portant mention du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 14 novembre 2024) que la SARL Tara a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2024.
Mme [U] [S] a fait valoir, par courrier en date du 31 décembre 2024, qu’en vertu des articles 370 et 371 du code de procédure civile, l’instance ne peut être interrompue pour perte de capacité d’ester en justice lorsque le jugement prononçant la liquidation judiciaire est intervenu postérieurement à la clôture des débats. Selon elle, en procédure écrite, la clôture des débats intervient au jour de l’ordonnance de clôture. Dans la mesure où dans le cadre de la présente instance l’ordonnance de clôture date du 7 octobre 2024 et le jugement prononçant la liquidation judiciaire du 14 novembre 2024, l’interruption d’instance ne peut être constatée.
Par courrier en réponse aux observations de Mme [U] [S], la SARL Tara a fait valoir, sur le fondement des articles 370 et 371 du code de procédure civile, que ce n’est qu’à compter de l’ouverture des débats que l’instance ne peut plus être interrompue. La SARL Tara s’appuie sur un jugement du TI de [Localité 6] en date du 11 août 1983 qui a défini l’ouverture des débats au sens de l’article 371 du code de procédure civile comme le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur. Elle se fonde également sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 3 avril 2019 selon lequel : « il résulte de l’article 371 du code de procédure civile qu’une instance en cours n’est pas interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l’ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance ».
Il résulte de ces éléments que la SARL Tara a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 14 novembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 7 octobre 2024 mais antérieurement à l’ouverture des débats devant le tribunal judiciaire le 7 janvier 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu révoquer l’ordonnance de clôture et de constater que l’instance est interrompue à l’égard de cette société.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 9h30 aux fins de mise en cause par la demanderesse du liquidateur judiciaire et de justification de la déclaration de créance. A défaut, le dossier sera radié.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 ;
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL Tara ;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 9h30 aux fins de mise en cause par la demanderesse du liquidateur judiciaire et de justification de la déclaration de créance et qu’à défaut de l’accomplissement de ces diligences, le dossier pourra être radié ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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