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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WI3
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Septembre 2025
[C] [T]
c/
[K] [Y], [P] [H]
Copie délivrée à
Maître Emmanuel [Localité 10]
Maître Raphaële HIAULT SPITZER
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T]
née le 03 Juillet 1987 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Y]
né le 14 avril 1974 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [P] [H]
née le 21 septembre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Sarah DELPUECH,
Lors du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er octobre 2021 , à effet au 22 novembre 2021, Monsieur [Y] [K] et madame [H] [P] ont donné à bail à madame [T] [C] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 12] .
Des désordres étant apparus suite à un dégât des eaux survenu le 23 septembre 2024 , madame [T] [C] a assigné , selon acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Y] [K] et madame [H] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*ordonner à Monsieur [Y] [K] et madame [H] [P] de réaliser les travaux nécessaires permettant de faire cesser le trouble , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* à titre subsidiaire , si les travaux ne sont pas réalisables rapidement, ordonner à Monsieur [Y] [K] et madame [H] [P] de procéder au relogement de madame [T] [C] jusqu’à l’exécution des travaux lui permettant de réintégrer le logement, en prenant en charge les frais de son déménagement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
*condamner les défendeurs à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Un accord étant intervenu entre les parties , l’affaire a été radiée selon ordonnance du 18 février 2025 , puis réinscrite au rôle de l’audience de céans .
A l’audience du 22 juillet 2025, madame [T] [C], non comparante mais représentée par son avocat maintient ses premières demandes . Elle demande en outre au tribunal, à titre subsidiaire,
*d’ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira aux fins :
— de se rendre sur les lieux
— de prendre connaissance des pièces de la procédure , se faire communiquer tous documents utiles , recevoir les explications des parties , entendre s’il y a lieu tout sachant ;
— de dire si le logement loué est affecté de dommages , de dégradations dans son ensemble et les décrire ;
— de dire si le logement est étanche à l’air et à l’eau
— de dire si les éléments d’équipement sont conformes aux normes en vigueur
— de dire si le logement est décent au sens du décret du 30 janvier 2002 ;
— de décrire les travaux de remise en état pour une jouissance normale des lieux
— d’en chiffrer le coût et la durée
— de fixer le préjudice de jouissance ainsi que les préjudices de tous ordres notamment moral et matériel subis par la locataire durant la phase de travaux nécessaires à la remise en état du logement ;
— de fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de statuer ;
— d’apurer les comptes entre les parties ;
— de répondre aux dires des parties après communication de son pré-rapport .
Monsieur [Y] [K] et madame [H] [P] , représentés par leur avocat , déposent un dossier . Il concluent qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé , au motif que les travaux mettant fin de manière pérenne à l’infiltration d’eau subie dans l’appartement de la demanderesse ont été réalisés au mois de mars 2025 et que les bailleurs sont en attente , depuis le 4 juillet 2025 , de la validation d’une date d’intervention par madame [T] [C] pour faire réaliser les travaux de reprise au sein de son logement . Les bailleurs indiquent par ailleurs qu’ils assureront le relogement de madame [T] [C] pendant toute la durée des travaux et que la perception de ses loyers est suspendue depuis le mois de mars 2025.
Ils demandent en outre au tribunal d’enjoindre à madame [T] [C] de répondre au courrier de l’agence SNG en sa qualité de mandataire de Monsieur [Y] [K] et madame [H] [P] en date du 4 juillet 2025 pour procéder à la réalisation des travaux de reprise.
Enfin , de la condamner à leur verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance .
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce , il est établi que Monsieur [Y] [K] et madame [H] [P] , dès qu’ils ont eu connaissance d’infiltrations d’eau dans le logement de madame [T] [C] ont fait une déclaration de sinistre à leur compagnie d’assurance ( 8 octobre 2024 ) . Un rapport d’expertise a été établi le 29 novembre 2024 qui a déterminé que le sinistre avait pour origine un défaut d’étanchéité de la bonde de fond du receveur de douche du logement situé au troisième étage de l’immeuble , auquel il a été remédié de façon pérenne le 5 mars 2025 par l’intervention de la société MS MULTISERVICES. Depuis lors , les travaux de reprise du logement de madame [T] [C] ont fait l’objet d’un devis ( 5973,74 euros ) qui a été accepté par l’assurance en charge du sinistre et les bailleurs ont suspendu la perception des loyers jusqu’à la réception des travaux . Bien que madame [T] [C] ait été prévenue par mail de la planification des travaux , les sociétés MS MULTISERVICES et TERREBATI mandatées pour leur exécution ont informé l’agence en charge de la gestion locative du bien , respectivement les 4 et 5 juin 2025 qu’en raison de l’attitude hostile et irrespectueuse de madame [T] [C] lors de leur visite , ils renonçaient à effectuer les travaux . Le 4 juillet 2025, l’agence gestionnaire du bien envoyait un dernier courrier , en recommandé , à madame [T] [C] lui demandant de se positionner sur une des trois dates proposées pour l’exécution des travaux de reprise , la plus proche étant fixée au 22 septembre 2025 , mais madame [T] [C] n’a pas jugé bon de répondre .
Force est donc de constater que les demandes de madame [T] [C] se heurtent à une sérieuse contestation de la part des défendeurs , qui nécessite un examen au fond. Madame [T] [C] sera donc invitée à mieux se pourvoir.
A ce stade , il n’y pas lieu de statuer en référé.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce , en l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens .
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce , en l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action en référé recevable ;
CONSTATONS que les prétentions de madame [T] [C] se heurtent à une sérieuse contestation qui nécessite un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y pas lieu de statuer en référé et invitons madame [T] [C] à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 2 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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