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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Janvier 2025
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMQ2
Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V.DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Mme N. WEITZENFELD, Assesseur pôle social
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir,
DEFENDEUR :
M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par deux courriers recommandés expédiés le 15 juin 2023, Monsieur [R] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062832147 délivrée par l'[7] et signifiée le 5 juin 2023 relative aux cotisations et contributions sociales taxées d’office au titre des mois d’août 2021 à février 2023, pour un montant total de 45.855,99 euros.
Ces recours ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général n°23-284 et n°23-299.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l'[Adresse 8] comparaît dûment représentée. Elle indique se désister de l’instance introduite suite à l’opposition formée par Monsieur [R] [T] et sollicite que ce dernier soit condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [R] [T], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23-284 et RG 23-299 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir l’opposition formée par Monsieur [R] [T] à la contrainte n°0062832147 signifiée à son encontre à la diligence de l'[7] le 5 juin 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 45.855,99 euros correspondant à des taxations d’office des cotisations et contributions sociales appelées pour la période d’août 2021 à février 2023.
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23-284.
2. Sur le désistement d’instance
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale.
En l’espèce, l'[Adresse 8] a indiqué se désister de son instance dans le cadre des deux dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 23-284 et 23-299, présentement joints.
Monsieur [T] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience du 1er octobre 2024 et ne s’est donc pas opposé au désistement ainsi formulé.
Dès lors, le désistement de l'[7] est parfait et il convient de le constater.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, l'[Adresse 8], qui s’est désistée de l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande tendant à les mettre à la charge de Monsieur [R] [T].
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23-284 et RG 23-299 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23-284 ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [5] et l’extinction consécutive de l’instance ;
CONDAMNE l'[Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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