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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02254 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGC6
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [W] [F]
née le 31 Mai 1985 à LE PORT (REUNION)
337 avenue Général de Gaulle – Grand Bois
97410 SAINT PIERRE
comparante en personne assistée de Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-2913 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [S] [I] [M]
né le 09 Janvier 1982 à SAINT-LOUIS (REUNION)
59 allée des Gueules de Loup
Mont Vert les Bas
97410 SAINT-PIERRE
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emma DELAUNAY et à le :
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— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [W] [F] et Monsieur [S] [I] [M] se sont mariés le 6 décembre 2014 à SAINT PIERRE (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R], [G] [M] né le 11 juillet 2015 à LE TAMPON (RÉUNION) ;
— [H] [M] né le 18 août 2022 à SAINT PIERRE (RÉUNION).
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Madame [W] [F] a assigné Monsieur [S] [I] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 août 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 août 2025, la partie seule constituée ayant renoncé à la tenue d’une audience sur mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour signification à Monsieur [S] [I] [M] de nouvelles pièces justificatives.
Au dernier état de la procédure, par assignation valant dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [F] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre :
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— l’attribution du véhicule DACIA DUSTER à son profit et du véhicule PEUGEOT 208 à Monsieur [S] [I] [M] ;
— l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile ;
— l’octroi à Monsieur [S] [I] [M] d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires par alternance d’une semaine ;
— la condamnation de Monsieur [S] [I] [M] à lui payer une somme de 160 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 80 € par enfant.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré par dépôt à l’étude après vérification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée et avis de passage laissé au domicile du destinataire, Monsieur [S] [I] [M] n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes formées par Madame [W] [F] et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
En outre, les nouvelles pièces de Madame [W] [F] lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 par procès verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile et copie dudit procès verbal adressée à la dernière adresse connue du destinataire.
Vu l’article 388-1 du code civil, au regard de l’âge de [H] qui permet de présumer l’absence de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur son audition.
Il ressort des débats et des pièces de la procédure que [R] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant ni les parents ni l’enfant mineur n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Madame [W] [F] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle précise être séparée de Monsieur [S] [I] [M] depuis le 25 octobre 2021 après que celui-ci a quitté le domicile conjugal et pris un bail seul.
Il résulte des documents produits et plus particulièrement du contrat de bail souscrit seul par Monsieur [S] [I] [M] à partir du 2 septembre 2022 et de l’attestation de témoin, que les époux vivent séparés de fait depuis au moins un an lors de l’assignation en divorce délivrée le 12 juin 2025.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce aucune demande particulière n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 12 juin 2025.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, Madame [W] [F] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Cependant, elle n’explicite pas en quoi elle a un intérêt particulier pour elle ou ses enfants à conserver cet usage.
En conséquence, Madame [W] [F] sera déboutée de sa demande.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation et le partage du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
L’article 265-2 du code civil dispose cependant que : « les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »
L’article 268 dudit code ajoute que : « les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »
L’article 267 du code civil dispose que « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.»
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil, du logement familial. Ledit article dispose que le conjoint peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation ainsi que du mobilier le garnissant, s’il y avait sa résidence lors du divorce. L’époux peut également solliciter l’attribution préférentielle du véhicule dès lors qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Il est toutefois constant que :
cette attribution n’est pas de droit et il appartient au juge d’apprécier souverainement les intérêts en présence ;
il appartient à l’époux demandeur de démontrer le bien fondé de sa demande.
En l’espèce, Madame [W] [F] sollicite l’attribution du véhicule DACIA DUSTER à son profit et du véhicule PEUGEOT 208 à Monsieur [S] [I] [M].
Cependant, elle ne précise pas sur quel fondement juridique et à quel titre elle sollicite cette attribution.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de ses demandes.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts.
Selon l’article 373-2-1 du même code « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants (notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion) et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté.
En l’espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.
En conséquence, et vu la demande de Madame [W] [F], il convient de constater qu’en application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre".
En l’espèce, vu la demande de Madame [W] [F], vu la défaillance de Monsieur [S] [I] [M], vu la pratique actuelle des parties, il convient de faire droit à la demande et de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs
L’article 373-2 du code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
L’article 373-2-1 précise que : “l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”.
Il convient de rappeler aux parties que le non exercice du droit de visite et d’hébergement peut être constitutif d’un changement dans la situation des parties qui peut motiver l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, vu la demande de Madame [W] [F], vu la défaillance de Monsieur [S] [I] [M], vu la pratique actuelle des parties, il convient de faire droit à la demande et de fixer le droit de visite et d’hébergement paternel les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que les semaines paires des vacances scolaires ; à charge pour lui d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "
En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Il est constant que :
si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l’enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu’à condition que l’enfant soit toujours à sa charge ;
il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l’enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;
l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;
l’intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l’origine de son impécuniosité.
Cette obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l’absence de séparation du couple.
En l’espèce, Madame [W] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [I] [M] à lui payer la somme de 160 € par mois, soit 80 € par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière, celle de Monsieur [S] [I] [M] et les besoins des enfants.
Vu la demande de proportionnée de Madame [W] [F], vu la défaillance de Monsieur [S] [I] [M] qui ne l’exonère pas de ses responsabilités parentales, vu l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père et vu les besoins des enfants âgés de 10 et 3 ans, il convient de faire droit à la demande de Madame [W] [F] et de fixer à la somme mensuelle de 160 € par mois soit 80 € par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’absence de refus de la mesure par les deux parties et de toute incompatibilité, la mise en œuvre de l’intermédiation est de droit.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En l’espèce, Madame [W] [F] étant à l’origine de la procédure, elle sera condamnée aux dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 12 juin 2025,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [I] [M]
né le 9 janvier 1982 à SAINT LOUIS (RÉUNION)
et de
Madame [W] [F]
née le 31 mai 1985 à LE PORT (RÉUNION)
mariés le 6 décembre 2014 à SAINT PIERRE (RÉUNION)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 12 juin 2025, date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de conservation de l’usage du nom de Monsieur [S] [I] [M] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de ses demandes d’attribution du véhicule DACIA DUSTER à son profit et du véhicule PEUGEOT 208 à Monsieur [S] [I] [M] ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [R], [G] [M] né le 11 juillet 2015 à LE TAMPON (RÉUNION) ;
— [H] [M] né le 18 août 2022 à SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [W] [F] ;
DIT que Monsieur [S] [I] [M] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires :
— toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires : les semaines paires ;
à charge pour Monsieur [S] [I] [M] d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
FIXE à cent soixante euros (160€) par mois, soit quatre-vingts euros (80€) par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [I] [M] devra payer à Madame [W] [F] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et, au besoin, le condamne à verser cette somme ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE REUNION (www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension) ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois en 2027, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice du mois de la décision
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
recouvrement par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse mutuelle sociale agricole,
procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un huissier de justice,
saisie sur salaire par requête au tribunal,
recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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