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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 janv. 2026, n° 24/34091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/34091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ENU
AJ du TJ DE [Localité 15] du 05 Avril 2024 N° 2024-007382
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2024-007382 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Me Nesrine BELALMI, Avocat, #C1605
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
domicilié : chez [Localité 15] Adresse – Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 15]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-026825 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Me Guy TASSE, Avocat, #E0522
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [I]
LE GREFFIER
[H] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [C] [Z] et M. [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 9] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
— [V] [S], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 18] , aujourd’hui majeur,
— [W] [S], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 16], aujourd’hui majeure.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [S] coupable de violence par conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 30 juillet 2022 et le 8 septembre 2022. M. [S] a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois totalement assortis du sursis simple et à l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple dans un délai de six mois.
Par ordonnance de protection contradictoire, rendue le 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment délivré une ordonnance de protection à Mme [Z], fait interdiction à M. [S] d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, de paraître au domicile de l’épouse, [Adresse 3], de détenir ou de porter une arme, attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges et sous réserve des droits du propriétaire, constaté l’impécuniosité de M. [S] et dispensé celui-ci de verser une contribution aux charges du mariage jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance.
Par acte en date du 22 février 2024, Mme [Z] a assigné M. [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 20 septembre 2024, le juge aux affaires famililaes du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à l’épouse Mme [C] [Z], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents ;
— dit que la demande de fixer un délai de 15 jours pour que M. [O] [S] quitte les lieux est sans objet,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— débouté Mme [C] [Z] de ses demandes plus amples et contraires,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 31 mars 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 mai 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, délibéré prorogé au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 20 septembre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13], [Localité 12] (Algérie)
ET
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19];
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 19 janvier 2024;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Mme [C] [Z] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à Mme [C] [Z] la somme de
2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉCLARE irrecevable, au stade du divorce, la demande de l’époux en restitution de ses effets personnels et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande en attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’épouse,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et les droits d’hébergements à l’égard des enfants communs majeurs, ainsi qu’en l’absence de demande, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de ces enfants et l’impécuniosité de l’époux;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE M. [O] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 15], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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