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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 mai 2025, n° 22/08036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08036 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6YB
N° PARQUET : 22-697
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y] agissant en qualité de représentant légal de Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Galina ELBAZ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0040
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [Y] agissant en qualité de représentante légale de Madame [K] [Y]
[Adresse 6]
ALGERIE
représentée par Me Galina ELBAZ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0040
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/08036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [Y], en sa qualité de représentant légal de [K] [Y], constituées par l’assignation délivrée le 28 juin 2022,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [U] [Y] notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
Vu la note d’audience,
Vu les conclusions des demandeurs aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sur la procédure
Les demandeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir communiquer des pièces justifiant que les formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
Dans ses dernières conclusions au fond du 24 juillet 2024, le ministère public demande au tribunal de dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
En conséquence, le ministère public ne contestant pas que les formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et ayant communiqué lui-même le récépissé le 21 janvier 2025, il n’existe pas de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2024. Cette demande sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir Mme [U] [Y], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [Y], en son intervention volontaire, en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant [K] [Y], dite née le 28 mars 2015 à [Localité 7] (Algérie), sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l’enfant, M. [I] [Y], né le 11 août 1968 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), a été naturalisé français par décret du 3 février 2014 et qu’il était donc français à la naissance de l’enfant.
Sur la demande de constat
La demande tendant à voir constater que l’enfant est de nationalité française s’analyse en une prétention tendant à voir dire que celle-ci est de nationalite française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/08036
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel celle-ci la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’état civil de [K] [Y] est établi par la production de la copie de son acte de naissance, mentionnant qu’elle est née le 28 mars 2015 à [Localité 7] (Algérie) de [I] et de [U] [Y], l’acte ayant été dressé le 30 mars 2015 par [W] [E], officier d’état civil sur déclaration du père (pièce n°1 des demandeurs).
Il ressort de l’acte de mariage de M. [I] [Y] et de Mme [U] [Y] que ces derniers se sont mariés le 31 décembre 2009, soit avant la naissance de l’enfant. Il est ainsi justifié d’un lien de filiation entre [K] [Y] et M. [I] [Y] (pièce n°4 des demandeurs).
L’acte de naissance de [I] [Y], établi sur les registres du service central de l’état civil, indique qu’il est né le 11 août 1968 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), de [M] [Y] et de [G] [Y] (pièce n'°2 des demandeurs).
Les demandeurs versent enfin aux débats un extrait du décret n°004/283 du 3 février 2014, publié au journal officiel du 5 février 2014, indiquant que [I] [Y], né le 11 août 1968 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie) est naturalisé français (pièce n°5 des demandeurs).
En conséquence, les demandeurs justifiant d’un lien de filiation légalement établi entre l’enfant et M. [I] [Y] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé que [K] [Y] est française en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de l’enfant, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [U] [Y] ;
Juge que Madame [K] [Y], née le le 28 mars 2015 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Mai 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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