Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 27 novembre 2025
N° RG 23/00669
N° Portalis DB2W-W-B7H-MCLL
[T] [J]
C/
CRAMIF ILE DE FRANCE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me PASQUIER
— CRAMIF Ile de France
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [T] [J]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
4 avenue Olivier de SERRES
76000 ROUEN
assisté de Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CRAMIF ILE DE FRANCE
17/19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 19
comparante en la personne de Madame [K] [B], en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 février 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) a notifié à M. [T] [J] un rejet de sa demande d’allocation des travailleurs de l’amiante, datée du 3 février 2023.
Par courrier du 15 mai 2023 M. [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 21 juin 2023.
Par requête réceptionnée le 9 août 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
A l’audience du 14 octobre 2025, M. [J], assisté par son conseil, soutient oralement sa requête. Il demande au tribunal de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision de rejet de la CRAMIF du 21 juin 2023 notifiée le 3 juillet 2023, Juger que M. [J] doit bénéficier de l’allocation des travailleurs de l’amiante, Condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CRAMIF aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions n°2, la CRAMIF, représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CRAMIF du 3 juillet 2023, Débouter M. [J] de ses demandes.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la CRAMIF ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à infirmer une décision administrative.
Sur la demande d’attribution de l’ACAATA
M. [J] soutient qu’il remplit les conditions d’attribution de l’ACAATA. Il expose qu’il a exercé les fonctions d’assistant commercial pour le compte de la société OUEST ISOL du
17 juin 1991 au 14 novembre 1997, laquelle figure sur les listes fixées par arrêté du 11 décembre 2001 et est spécialisée dans le commerce de bois et de matériaux de construction. Il ajoute que dans le cadre de ses fonctions, il était amené à être en contact avec des matériaux contenant de l’amiante, notamment dans les stocks et les ateliers de transformation. Il précise avoir adressé à la CRAMIF les documents sollicités par elle par courriel du 15 mai 2023. Il souligne que plusieurs de ses anciens collègues ont déjà bénéficié de l’ACAATA.
La CRAMIF fait valoir que la société OUEST ISOL sise zone industrielle de la rangle à Alizay (27460) ne figure sur aucun arrêté ministériel relatif aux établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante. Elle ajoute que cet établissement figure sur l’arrêté du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation navales, contrairement à ce que prétend M. [J]. Elle indique que c’est donc à bon droit qu’elle a étudié la demande de bénéfice de l’allocation amiante formulée par le demandeur au titre d’un établissement de construction et de réparation navales. Elle précise que le métier d’assistant commercial exercé par M. [J] ne figure sur aucune liste fixée par arrêté. Elle estime que dès lors que les conditions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifié par la loi n°2021-1404 du 17 décembre 2012, ne sont pas remplies, M. [J] doit être débouté de sa demande visant au bénéfice de l’ACAATA. Elle souligne que contrairement à ce que prétend M. [J], sa collègue, Mme [C], a travaillé dans un établissement OUEST ISOL (site de Saint-Etienne-du-Rouvray) listé dans l’arrêté du 1er août 2001 susceptible d’ouvrir droit à l’allocation, différent de celui dans lequel il a lui-même exercé ses fonctions, et que pour les établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, la condition du métier n’est pas exigée.
SUR CE,
Aux termes de l’article 41 de la loi de financement de sécurité sociale du 23 décembre 1998, modifiée par la loi nº2016-1827 du 23 décembre 2016 :
« Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
1º Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ;
2º Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1º, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3º S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
(…) »
Ainsi, le bénéfice de l’ACAATA s’agissant des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, est subordonné à la condition expresse de l’exercice antérieur d’une activité salariée dans un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, la sécurité sociale et du budget.
Les conditions d’éligibilité requises par l’article 41- I sont d’interprétation stricte en ce qui concerne tant l’inscription de l’établissement sur la liste que l’effectivité d’exercice de l’activité ayant exposé au risque le demandeur à l’allocation au sein de cet établissement.
L’ouverture du droit à l’ACAATA doit ainsi s’apprécier en prenant en compte l’établissement effectivement fréquenté par le salarié, lieu d’exposition au risque, peu importe la personne physique ou morale qui avait la qualité juridique d’employeur, et la société exploitant cet établissement.
S’agissant des salariés ou anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales, l’ACAATA est ouverte sous réserve des conditions cumulatives suivantes : avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté et durant une période, elle aussi fixée par arrêté (A. min. 7 juill. 2000, NOR : MESS0022235A, JO 9 juill., mod.) ; avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté (A. min. 7 juill. 2000, NOR : MESS0022234A, JO 22 juill., mod.) ; avoir atteint un âge qui ne peut être inférieur à 50 ans et qui est déterminé par soustraction d’un tiers de la durée d’exercice du métier figurant sur une liste visée ci-dessus, dans l’établissement visé, de l’âge requis par l’article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale, soit 60 ans (D. no 99-247, 29 mars 1999 mod., art. 1er).
Aussi, l’annexe I de l’arrêté du 7 juillet 2020 énumère limitativement les métiers de la construction et de la réparation navales ouvrant droit à l’ACAATA :
« Travaux de bord
Sont concernés les métiers suivants : Aide-scaphandrier ; Agent d’encadrement ; Agent de contrôle qualité ; Agent de maintenance ; Agent d’entretien ; Agent d’essai ; Agent de sécurité-agent de prévention ; Agent d’entretien ; Ajusteur ; Agent d’entretien ; Agent technique (électronique et radioélectricité) ; Animateur de prévention et sécurité ; Appareilleur ; Bobinier ; Bourrelier ; Calorifugeur ; Capitaine de pousseur ; Chanfreineur ; Charpentier ; Chaudronnier ; Chauffeur de chaudière ; Chauffeur-redresseur ; Chef de bord ; Compressiste ; Conducteur d’engins ; Contrôleur ; Décorateur ; Découpeur ; Dessinateur ; Deviseur ; Dieseliste ; Echafaudeur ; Electronicien ; Electricien ; Formeur ; Fraiseur ; Frigoriste ; Gréeur grutier-élingueur ; Ingénieur d’affaires ; Ingénieur de bord ; Hydraulicien ; Levageur-manoeuvrier ; Manoeuvre ; Mécanicien ; Menuisier ; Métallier ; Meuleur ; Meuleur-burineur ; Monteur ; Monteur-échafaudeur ; Monteur en réfractaire ; Monteur monte-charge et ascenseur ; Monteur radio et sono ; Motoriste ; Nettoyeur ; Nettoyeur de bord ; Outilleur ; Parquetteur ; Peintre ; Plombier ; Pompier ; Poseur de sol ; Préchauffeur ; Préparateur ; Redresseur ; Régulateur ; Sableur ; Scaphandrier ; Selfiste ; Serrurier ; Soudeur ; Statifieur ; Technicien turbo ; Tireur de câble ; Tôlier ; Tourneur ; Traceur ; Tuyauteur.
Travaux de coque
Sont concernés les métiers suivants : Aide-scaphandrier ; Agent d’encadrement ; Agent de maintenance ; Agent de sécurité-agent de prévention ; Agent technique ; Animateur de prévention et sécurité ; Bourrelier ; Burineur ; Caréneur ; Cariste-échafaudeur ; Chalumiste arc-air ; Chanfreineur ; Charpentier ; Charpentier fer ; Chaudronnier ; Chauffeur-redresseur ; Conducteur d’engins ; Découpeur ; Dresseur ; Echafaudeur ; Façonneur ; Fraiseur ; Gabarilleur ; Grenailleur ; Grutier ; Levageur-manoeuvrier ; Meuleur ; Meuleur-burineur ; Monteur ; Monteur-échafaudeur ; Nettoyeur ; Pompier ; Peintre ; Redresseur ; Redresseur-formeur ; Riveur ; Sableur ; Scaphandrier ; Selfiste ; Soudeur ; Statifieur ; Tôlier ; Traceur ; Vaigreur.
Travaux d’ateliers
Sont concernés les métiers suivants : Aide-scaphandrier ; Affûteur ; Agent d’encadrement ; Agent d’entretien ; Agent de maintenance ; Agent de sécurité ; Agent de sécurité-agent de prévention ; Agent technique (électronique et radioélectricité) ; Ajusteur ; Aléseur ; Animateur de prévention et sécurité ; Bobinier ; Borneur ; Bourrelier ; Calorifugeur ; Cariste ; Cariste-chauffeur-conducteur d’engins ; Chanfreineur ; Charpentier ; Charpentier fer ; Chaudronnier ; Chauffeur-redresseur ; Conducteur d’engins ; Découpeur ; Ebéniste ; Echafaudeur ; Electricien ; Electronicien ; Electromécanicien ; Forgeron marine ; Fraiseur ; Frigoriste ; Grutier ; Hydraulicien ; Levageur-manutentionnaire ; Maçon ; Magasinier ; Maîtrise d’atelier ; Matelassier ; Mécanicien ; Menuisier ; Meuleur ; Monteur ; Nettoyeur ; Ouvrier sur machine ; Oxycoupeur ; Perceur ; Pompier ; Pontier ; Préparateur production ; Sableur ; Scaphandrier ; Soudeur ; Statifieur ; Tourneur ; Traceur ; Tuyauteur ».
En l’espèce,
M. [J] a été salarié de la société OUEST ISOL sise à Alizay (27460) en qualité d’assistant commercial export du 17 juin 1991 au 14 novembre 1997, puis en qualité d’assistant technicien développement du 15 novembre 1997 au 31 août 2010 et en qualité de technicien informatique développeur depuis le 1er septembre 2010.
Il est établi que cet établissement, spécialisé dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction, figurait sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, fixée par arrêté du 7 juillet 2000 modifié par arrêté du 11 décembre 2001, pour la période de 1964 à 1996.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de l’ACAATA, M. [J] devait remplir les conditions de l’article 41, 3° de la loi du 23 décembre 1998, à savoir : avoir travaillé dans un établissement et avoir exercé un métier, tous deux fixés par arrêté, outre avoir atteint l’âge de 50 ans.
Or, si l’établissement OUEST ISOL d’Alizay (27460) figure bien sur la liste fixée par arrêté pour la période de 1964 à 1996, ce n’est pas le cas des fonctions d’assistant commercial export, exercées durant cette période par le demandeur.
Par conséquent, les conditions fixées par l’article 41, 3° de la loi du 23 décembre 1998 ne sont pas remplies.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’il importe peu que Mme [S] [C], collègue de M. [J], ait été admise au bénéfice de cette allocation par courrier du 5 décembre 2022, cette dernière ayant travaillé sur le site de Saint-Etienne-du-Rouvray du
1er février 1987 au 31 janvier 1989, établissement figurant sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, fixée par arrêté du 3 juillet 2000. Mme [C] relevait des dispositions du 1° de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n’était, dès lors, pas soumise à la condition tenant aux fonctions exercées.
Au vu de ces éléments, M. [J] sera débouté de sa demande visant au bénéfice de l’ACAATA.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [J] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [J] de sa demande visant au bénéfice de l’ACAATA ;
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens ;
DEBOUTE M [T] [J] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Notification ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eucalyptus ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Publication ·
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Jonction ·
- Réparation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Moteur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Assurance de dommages ·
- Véhicule ·
- Indemnité d'assurance ·
- Aide juridictionnelle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Restitution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Immobilier ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Changement
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Condition de vie ·
- Code civil ·
- Retraite ·
- Juge ·
- Avantage
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.