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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05393 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FVV
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [W] [E], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me BOUTY
— Me BERGANT
PARTIES :
DEMANDERESSE
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE a fait construire un immeuble à usage d’habitation dénommé « PRADO [J] » situé [Adresse 3].
Déplorant des désordres à la suite de la livraison de l’immeuble, le [Adresse 5] (SDC) PRADO [J] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 novembre 2016 rectifiée par ordonnance du 13 janvier 2017, rendue au contradictoire de la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la société SOCIETE ALLAUDIENNE EQUIPEMENT TECHNIQUE (SAET), la société GERALD FAURE ETANCHEITE, la société SOCIETE MERIDIONALE D’ELECTRICITE DU BATIMENT ET DE L’INDUSTRIE (SMEBI), la société MATTOUT ENTREPRISE, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL (C PRO), la société ETABLISSEMENT EVANGELISTA, la société ACTP, la société ODE et la société ERSO, a notamment :
— ordonné la jonction des différentes procédures enrôlées ;
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [W].
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les ordonnances de référé susvisées ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [W].
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société CARTA ASSOCIES l’ordonnance de référé du 18 novembre 2016 et celle du 13 janvier 2017 ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [W].
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ACTP, à Me [R] mandataire judiciaire de la société ACTP et à Me [O] administrateur judiciaire de la société ACTP, l’ordonnance de référé du 18 novembre 2016 et celle du 13 janvier 2017 ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [W].
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés a déclaré communes opposables à la société EUROCOLOR, la société SMABTP, assureur de la société ETABLISSEMENT EVANGELISTA, la société SOL ESSAIS et la société AXA FRANCE IARD, en ses qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENT EVANGELISTA et d’assureur de la société SOL ESSAIS, l’ordonnance de référé du 18 novembre 2016 ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [W].
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés a ordonné l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [W].
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, et à la SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR et DO de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, l’ordonnance de référé du 18 novembre 2016 et celle du 13 janvier 2017 ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [W].
Par actes signifiés à domicile par voie électronique les 1er et 22 décembre 2025 selon les dispositions de l’article 662-1 du code de procédure civile, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a assigné, respectivement, la société L’AUXILIAIRE et la société ETABLISSEMENTS DOITRAND aux fins de voir rendre commune et opposable l’expertise susvisée.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de son assignation valant dernières conclusions, à laquelle se réfère son conseil, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST demande au juge des référés de :
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2016 rectifiée par ordonnance du 13 janvier 2017 communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE et la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
— dire et juger que les opérations d’expertise confiées à M. [W] se poursuivront à leur contradictoire ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 145 et 331 du code de procédure civile, la société demanderesse fait valoir que l’un des griefs objets de l’expertise porte sur des venues d’eau dans les parkings de la résidence dont les portes ont été posées par la société ETABLISSEMENTS DOITRAND assurée par la société L’AUXILIAIRE. Elle indique ainsi justifier d’un motif légitime pour que ces deux sociétés soient attraites dans la cause.
Dans ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, la société L’AUXILIAIRE sollicite du juge des référés qu’il :
— lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;
— réserve les dépens.
La société ETABLISSEMENTS DOITRAND n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, il sera statué sur les demandes formées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et l’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la requérante verse aux débats le dire des sociétés SOLS ESSAIS et AXA FRANCE IARD du 2 septembre 2025 dans lequel celles-ci indiquent que certains désordres objets de l’expertise auraient pour cause la pose défectueuse des portes de garage de l’immeuble. Elle fournit également le contrat de sous-traitance confiant à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND des travaux de portes de garage ainsi que l’attestation d’assurance de cette société auprès de la société L’AUXILIAIRE, qui ne s’oppose pas à la demande formée par la requérante.
Dès lors, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS communes et opposables à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND et la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, l’ordonnance de référé du 18 novembre 2016 (RG 16/1082) rectifiée par ordonnance du 13 janvier 2017 (RG 17/133) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND et la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [W] ;
DISONS que la société ETABLISSEMENTS DOITRAND et la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
DONNONS ACTE à la société L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves ;
CONDAMNONS la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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