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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX6Z
SA CDC HABITAT SOCIAL
C/
Mme [B] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me LEMAIRE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 27 Mars 2025
DEFENDEUR
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2015 avec prise d’effet au 20 février 2015 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société SCIC HABITAT BOURGOGNE a donné en location à Madame [B] [G] et Monsieur [T] [S] un appartement 134 étage 03 situé [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 587.03 € ;
Selon un avenant du 21 décembre 2020 le logement a été attribué à Madame [B] [G] seule , Monsieur [T] [S] ayant quitté les lieux.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [B] [G] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 1 584.83 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 décembre 2024 .
Par acte d’un commissaire de justice délivré à sa personne , le 27 mars 2025 la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE , a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater la résiliation du bail suite au non paiement des causes du commandement de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 442.13 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, voir fixer et condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération complète des lieux sur la base du loyer dû, et des charges conventionnelles révisables conformément au bail, avec intérêt au taux légal, le condamner au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC , ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 16 décembre 2024
Le 31 mars 2025, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL indique que la dette locative a été apurée qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du CPC .
Madame [B] [G] n’est pas présente à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ; ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de la société la société CDC HABITAT SOCIAL sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
— Que depuis le 27 novembre 2019, Madame [B] [G] est locataire auprès de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE d’un appartement 134 étage 03 situé [Adresse 6] à [Localité 7]
( [Localité 2] ;
— Que la locataire a été défaillante dans le règlement de ses loyers et charges mensuels , de sorte qu’un commandement de payer lui a été signifié le 16 décembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte versé aux débats par la bailleresse que Madame [G] a procédé à l’apurement de sa dette locative ;
Que le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL indique à l’audience qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion ;
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande ainsi que sur la demande d’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [B] [G] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [G] à régler à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE sur sa demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
CONDAMNONS Madame [B] [G] à régler à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Madame [B] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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