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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 13 sept. 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00453 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GISY
AFFAIRE : [X] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] [R] [X]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 21] GUADELOUPE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3] SUISSE
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de L’AIN, Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Madame [I] [G] [Y] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de L’AIN, Me Gaelle CASEY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Vicari Me Varvier
le 13.09.24
Mme [I] [P] et M. [E] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1995, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie du [Localité 16] (Martinique). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par M° [J], Notaire à [Localité 15] (Martinique), en date du 27 janvier 1995, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[O], né le [Date naissance 12] 1997 à [Localité 19] (Hauts-de -Seine) , aujourd’hui majeur
[M], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 20] (Alpes-Maritimes), aujourd’hui majeure
[D], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 20] (Alpes-Maritimes), aujourd’hui majeur
[W], né le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 18] (Suisse)
Par exploit d’Huissier en date du 13 février 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 15 février 2023, M. [E] [X] a assigné Mme [I] [P] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal , sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [I] [G] [Y] [P], née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 13] (Martinique)
et de
Monsieur [E] [L] [R] [C] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 22] (Guadeloupe)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie du [Localité 16] (Martinique), le [Date mariage 6] 1995.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 15 février 2023,
AUTORISE Mme [I] [P] à conserver le droit d’usage du nom de son conjoint après le divorce,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [X] à verser à Mme [I] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 400 000 Euros en capital,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [X] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de son père, M. [E] [X],
DIT que Mme [I] [P] disposera à l’égard de l’enfant [W] d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi sortie des classes au lundi matin, retour à l’école ; ainsi que tous les jeudis soirs sortie des classes au vendredi matin, retour à l’école
A l’exception des Vacances de Noël, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
La première moitié des Vacances de Noël chaque année
Chaque année, du Vendredi saint au Lundi de Pâques
A charge pour Mme [I] [P] de prendre l’enfant au domicile du père, et de l’y ramener, ou de le faire prendre ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance,
FIXE la contribution que M. [E] [X] devra verser à Mme [I] [P] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [D] à la somme de 1000 Euros par mois, et au besoin condamne M. [X] à verser cette somme à Mme [P],
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à la charge du père, ce dernier résidant à l’étranger,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 17], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que M. [E] [X] assumera l’intégralité des frais d’études des enfants, et au besoin l’y condamne,
DIT qu’aucune contribution ne sera dûe par Mme [I] [P] à M. [E] [X], pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [W],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, en ce qu’elle statue sur l’exercice de l’autorité parentale et/ou la contribution à l’entretien et à l’éducation,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
Me Charlotte VARVIER
Me Gaelle CASEY
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