Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mars 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.M.A.B.T.P. ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EXPANSIEL PROMOTION, S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER - ECP, S.A.S MIX TRAVAUX IDF, DESIGN PLATRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01051 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VH3U
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [Y] [D], [P] [E] C/ S.A.R.L. [I] [N] ARCHITECTE, SMABTP ès qualités d’assureur de la société KILIC BATIMEN, S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre [M] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCSsuivant jugement du Tribunal de commerce d’Evry en date du 04 mars2024, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société FPCS, Me [R] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JOURA MULTI SERVICES suivant jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 mai 2024, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES, S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER – ECP, Société DESIGN PLATRE, MMA IARD es-qualité d’assureur de la SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, S.A. EXPANSIEL PROMOTION, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DESIGNPLATRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, S.A.S MIX TRAVAUX IDF, SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, S.A. SMA SA, S.M. A.B.T.P. (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualité d’assureur de la société MIX TRAVAUX, S.A.S BRZAN MENUISERIE, S.A.S. KILIC BATIMENT, Société BPCE IARD prise en qualité d’assureur de la Société BRZAN., S.A.S. QUALICONSULT, Société M. C.E. ETANCHE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, S.M. A.B.T.P. (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualité d’assureur de la société M. C.E. ETANCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D] né le 07 Décembre 1987 à TATAOUINE (TUNIS), demeurant 24 Bis Rue Prairial – Batiment A appartement A6 – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
et Madame [P] [E] née le 27 Avril 1989 à MONTEREAU (77), demeurant 24 Bis Rue Prairial – Batiment A appartement A6 – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentés par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
DEFENDERESSES
S.A. EXPANSIEL PROMOTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 582 056 339, dont le siège social est sis 9 Route de Choisy – 94048 CRETEIL
et SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 845 226 356, dont le siège social est sis 9 Route de Choisy – 94048 CRETEIL
représentées par Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.A.R.L. [I] [N] ARCHITECTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 528 398 225, dont le siège social est sis 91, avenue de la République – 75011 PARIS
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
SMABTP ès qualités d’assureur de la société KILIC BATIMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre [M] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCS suivant jugement du Tribunal de commerce d’Evry en date du 04 mars2024, dont le siège social est sis 41 rue de l’Echéquier – 75010 PARIS
non représentée
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société FPCS, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Me [R] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JOURA MULTI SERVICES suivant jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 mai 2024, dont le siège social est sis 2 Bis rue de Lorraine – 93000 BOBIGNY
non représentée
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER – ECP, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 304 864 093, dont le siège social est sis Zone Industrielle de la Pointe Secondaire – 22, rue Pierre Grange – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 236
Société DESIGN PLATRE, dont le siège social est sis 127 RUE D’ESTIENNE D’ORVES – 92140 CLAMART
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DESIGNPLATRE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
non représentée
MMA IARD es-qualité d’assureur de la SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
MMA IARD es-qualité d’assureur de la société ECP, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la société ECP, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0293
S.A.S MIX TRAVAUX IDF, dont le siège social est sis 13 rue Mercier – 77290 COMPANS
non représentée
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.M. A.B.T.P. (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualité d’assureur de la société MIX TRAVAUX, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
S.A.S BRZAN MENUISERIE, dont le siège social est sis 19 avenue Albert Einstein – 93150 LE BLANC-MESNIL
et S.A.S. KILIC BATIMENT, dont le siège social est sis 1-3, rue René Legueu – 77124 VILLENOY
non représentées
Société BPCE IARD ès qualité d’assureur de la Société BRZAN, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis Bâtiment E ? 1, bis rue du Petit Clamart – 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société M. C.E. ETANCHE, dont le siège social est sis 6 rue du Bas Perreux – 95200 SARCELLES
représentée par Me Yves PERRIGUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1549
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
S.M. A.B.T.P. (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualité d’assureur de la société M. C.E. ETANCHE, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTISERVICES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société FCPS, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Février 2025
Prorogé au 04 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 2 juillet 2024 par Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] à la S.C.C.V. CHAMPIGNY PRAIRIAL et la société EXPANSIEL PROMOTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et une provision de 15 000,00 € au titre des indemnités réparatoires à percevoir (RG. N°24/01051) ;
Vu les assignations en référé délivrées les 4 et 5 juillet 2024 par la S.C.C.V CHAMPIGNY PRAIRIAL, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance de référé et les opérations d’expertises à venir soient rendues communes et opposables à la S.A.R.L. [I] [N] ARCHITECTE, la S.A.S. Entreprise de Construction Portier – ECP, la S.A.S. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S. KILIC BATIMENT, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société ECP, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la S.C.C.V CHAMPIGNY PRAIRIAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ECP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la S.C.C.V CHAMPIGNY PRAIRIAL, la S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.S. KILIC BATIMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [I] [N] ARCHITECTE (RG. N° 24/01130) ;
Vu les assignations en référé délivrées les 27, 28 et 29 novembre 2024, 2 et 9 décembre 2024 par S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER– ECP, par lesquelles, il est sollicité que les opérations d’expertises à venir soient rendues communes à la S.A.S.U. DESIGN PLATRE, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès sa qualité d’assureur de la société DESIGNPLATRE, la S.A.S. MIX TRAVAUX IDF, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), ès sa qualité d’assureur de la société MIX TRAVAUX, la société BRZAN MENUISERIE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), ès qualité d’assureur de la société M. C.E. ETANCHE, la S.E.L.A.F.A. MJA, ès sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCS, Maître [J] [R], ès sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JOURA MULTI SERVICES, la S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la société BRZAN MENUISERIE, la société M. C.E. ETANCHE, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société FPCS, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société FPCS, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES (RG. N°24/01853) ;
Vu la jonction des instances ;
Vu les conclusions soutenues par la S.C.C.V. CHAMPIGNY PRAIRIAL et la société EXPANSIEL PROMOTION sollicitant la mise hors de cause de la société EXPANSIEL PROMOTION et le rejet de la demande de provision ;
Vu l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société FPCS et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S.U. DESIGN PLATRE, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès sa qualité d’assureur de la société DESIGNPLATRE, la S.A.S. MIX TRAVAUX IDF, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), ès sa qualité d’assureur de la société MIX TRAVAUX, la société BRZAN MENUISERIE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), ès qualité d’assureur de la société M. C.E. ETANCHE, la S.E.L.A.F.A. MJA, ès sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCS, Maître [J] [R], ès sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JOURA MULTI SERVICES, la S.A.S. KILIC BATIMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [I] [N] ARCHITECTE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société FPCS et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES en leur intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la SOCIETE EXPANSIEL PROMOTION
Pour justifier de sa demande de mise hors de cause, la SOCIETE EXPANSIEL PROMOTION affirme être le gérant de la S.C.C.V. CHAMPIGNY PRAIRIAL, qui est le cocontractant de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] et précise qu’aucun lien contractuel ne l’unit aux demandeurs.
Toutefois, l’opération d’expertise en cours a notamment pour fin la détermination de la nature et de l’origine des désordres relevés et n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, de sorte que la demande de mise hors de cause qui apparaît prématurée ne saurait être accueillie.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du procès verbal de livraison avec réserves du 11 juillet 2023;
— du rapport d’expertise amiable, établi par le cabinet d’expertise OTEA, le 14 mai 2024 constatant la présence de plusieurs réserves à divers endroits de l’appartement de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] et notamment au niveau de l’escalier, la porte- fenêtres, des stores des portes-fenêtres, du balcon, du garde-corps, de la terrasse, des murs du salon et du boîtier du volant roulant.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] demandent la condamnation solidaire de la S.C.C.V. CHAMPIGNY PRAIRIAL et la société EXPANSIEL PROMOTION à leur verser une provision de 15 000 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice qu’ils affirment avoir subi.
Cependant, les constatations qui émanent du rapport amiable établi non contradictoirement à la diligence des demandeurs ne sont pas, à elles seules, de nature à fonder la créance indemnitaire provisionnelle.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] , pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société FPCS et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES,
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SOCIETE EXPANSIEL PROMOTION,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [U]
15, avenue Charles de Gaulle BP 41
78230 LE PECQ
Tél : 01.39.73.47.45
Fax : 01.39.73.47.45
Port. : 06.60.72.47.45
Mèl : eric.marsollat@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 14 février 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’appartement de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] , situé à l’angle de la rue GERMINAL et de la rue PRAIRIAL à CHAMPIGNY SUR MARNE 94500 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] ,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [E] ,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Prescription ·
- Notification ·
- Locataire ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Contribution ·
- Martinique ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Date
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Référé
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce
- Expert ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Mission ·
- Trouble de jouissance ·
- Motif légitime ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Mariage
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux
- Notaire ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Associé ·
- Permis de construire ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.