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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, loyers commerciaux, 2 juin 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 17 ] c/ S.A.S. LOCAPOSTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQPT
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier BERNE, substitué par Me Hourya ALI, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. LOCAPOSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DENIZOT, subsitué par Me Sabrina BOUMERIAME, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marie-hélène MANDON, avocat postulant au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2007, la S.C.I. [Adresse 17] a donné à bail à la S.A.S. Locaposte, un rez-de-chaussée commercial sis [Adresse 6] [Localité 15], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 et moyennant un loyer annuel de 28 947,84 euros.
Le bail s’est poursuivi au-delà de son terme par tacite prolongation.
Dans un rapport amiable non contradictoire du 22 avril 2016, M. [S] a estimé la valeur locative à 67 200 euros sur la base d’une surface utile de 420 m² et d’un prix de 160 €/m².
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2017, la S.C.I. [Adresse 17] a fait donner congé à la locataire pour le 30 septembre 2017, avec offre de renouvellement pour une nouvelle durée de neuf années, aux mêmes termes et conditions et moyennant un loyer annuel de 67 200 euros hors taxes hors charges.
Le preneur a accepté le principe du renouvellement du bail commercial tout en refusant l’augmentation du loyer.
Par mémoire en fixation de loyer notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 9 mai 2018 à la S.A.S. Locaposte, la S.C.I. [Adresse 17] a fait connaître son intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 67 200 euros hors taxes hors charges à effet rétroactif du 1er octobre 2017.
Puis, la bailleresse a encore notifié quatre mémoires en demande notifiés par lettres recommandées avec avis de réception les 16 décembre 2019, 13 décembre 2021, 8 décembre 2023 et 6 mars 2024.
Le 17 juin 2024, la S.C.I. [Adresse 17] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe le preneur devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer judiciaire, ce qu’elle a été autorisée à faire par ordonnance du 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2024, la S.C.I. [Adresse 17] a assigné la S.A.S. Locaposte devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.
Dans son mémoire complémentaire et récapitulatif notifié par RPVA le 31 mars 2025, la S.C.I. [Adresse 17] demande au juge de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Locaposte ;La Débouter de l’ensemble de ses demandes ;Dire que le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er octobre 2017, portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] sera fixé à la somme annuelle de 68 700 euros hors taxes hors charges, les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;Condamner la S.A.S. Locaposte à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;A titre subsidiaire,
Désigner expert avec mission de déterminer la valeur locative des locaux loués au 1er octobre 2017 ;Réserver les dépens.
La S.C.I. [Adresse 17] évoque d’importants travaux réalisés par le preneur ayant eu pour effet d’augmenter de manière conséquente la surface des locaux, outre la qualité de l’emplacement dans le centre ville d'[Localité 15]. Elle soutient que dès lors que le local a été profondément transformé, le loyer doit être fixé à la valeur locative.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, elle soutient, au visa de l’article 33 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 et de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris et de la cour d’appel de Douai que les mémoires en demande sont tous interruptifs de prescription. Elle estime avoir régulièrement notifié ses mémoires à la société Poste Immo en son établissement secondaire de [Localité 16], la société Poste Immo étant le dirigeant de la société Locaposte. Encore, elle affirme que la fin de non-recevoir soulevée par la société Locaposte repose en réalité sur la prétendue nullité des notifications de mémoires, de sorte qu’elle aurait dû être présentée in limine litis, avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond. Elle en déduit que faute de demande de nullité, les notifications sont réputées valables. Elle ajoute qu’aucune disposition ne prévoit qu’une notification de mémoire nulle n’interromprait pas la prescription. Elle affirme que le locataire ne peut se prévaloir d’aucun grief, la société Locaposte ayant bien réceptionné les mémoires. Enfin, elle considère que l’irrégularité a été régularisée par l’assignation.
Dans son mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 30 avril 2025, la S.A.S. Locaposte demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la société [Adresse 17] en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ;A titre subsidiaire,
La Débouter de toutes ses demandes, à défaut de justifier d°un motif de déplafonnement ;Juger que par application des dispositions de l’article L. 145-34 du code de commerce, le loyer de renouvellement du bail dont s’agit à effet du 1er octobre 2017, doit être fixé au montant du loyer plafonné ;Fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2017 à un montant annuel de 31 078,10 € en principal, hors charges et hors taxes ;Débouter la société [Adresse 17] de sa demande d’expertise judiciaire, le demandeur ne justifiant pas d’un faisceau d’éléments lui permettant d’obtenir une mesure d’instruction, conformément à l’article 146 du code de procédure civile ;A titre plus subsidiaire,
Désigner expert avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’une modification des caractéristiques des locaux loués au cours du bail expiré et sur la valeur locative ;Dans ce cas, fixer le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer, à la somme annuelle de 31 078,10 € hors charges et hors taxes ;Voir en telle hypothèse réserver les dépens ;En toute hypothèse,
Condamner la société [Adresse 17] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
La S.A.S. Locaposte soutient que la bailleresse est prescrite en ses demandes au motif que les mémoires préalables à la saisine du juge des loyers commerciaux ont été notifiés à la société Poste Immo et non à la société Locaposte et que seul le premier mémoire préalable est interruptif de prescription. Elle affirme que sa demande de prescription de l’action ne repose pas sur la nullité des mémoires mais sur leur irrégularité, qui a pour conséquence la prescription l’action, et qu’elle ne se fonde pas davantage sur la nullité de la procédure.
Elle soutient que les mémoires ont été notifiés à un tiers au bail et que la notification ne peut être faite au domicile ou siège social du représentant légal mais au siège social de la société. Elle ajoute que la notification a été faite à une mauvaise adresse qui n’est pas le siège social du représentant légal. Elle indique encore que la notification a été adressée à la société Poste Immo sans indiquer qu’il s’agit du mandataire du locataire et qu’il s’agit d’une irrégularité de fond pour la jurisprudence. Elle considère que l’irrégularité ne peut être régularisée par l’assignation et que les notifications ne sont pas des actes de procédure comme tels soumis au régime des nullités.
La locataire prétend que seul le 1er mémoire préalable étant un pré-requis obligatoire pour la procédure de fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, les mémoires suivants n’ont pas d’effet interruptif de prescription.
Sur le fond, elle conteste l’usage exclusif de bureaux de même que l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité. Elle évoque les clauses contractuelles interdisant au bailleur de se prévaloir des travaux et prévoyant l’accession des travaux.
Après quatre renvois, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en fixation du loyer de renouvellement
Selon l’article L.145-12 alinéa 3 du code de commerce, le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
D’après l’article L.145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre et donc relatives aux baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
L’action en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce.
Il est constant que la prescription biennale de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé court à compter de la date de prise d’effet du nouveau bail.
En l’espèce, le congé ayant été donné pour le 30 septembre 2017, la prescription biennale de l’action en fixation judiciaire du loyer de renouvellement courrait à compter du 1er octobre 2017.
La propriétaire a notifié cinq mémoires avant de saisir la juridiction en fixation du loyer : le 1er le 9 mai 2018 et les suivants les 16 décembre 2019, 14 décembre 2021, 11 décembre 2023 et 11 mars 2024, l’assignation n’étant intervenue que le 25 juin 2024.
La locataire soulève deux moyens de prescription : le premier tenant à l’absence de notification régulière des mémoires et le second tenant à l’absence d’effet interruptif de prescription des mémoires suivant le premier mémoire.
Il apparaît de meilleure cohérence d’examiner en premier lieu le moyen tiré de l’absence de caractère interruptif de prescription des mémoires, puisque si tel est le cas, la prescription sera acquise, peu important l’irrégularité de la notification des mémoires.
A- Sur le caractère interruptif de prescription des différents mémoires
L’article R.145-23 du code de commerce (correspondant à l’article 29 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal) prévoit qu’en matière de contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, il est statué sur mémoire.
L’article R.145-27 du même code dispose que le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
L’article 33 du décret du n°53-960 du 30 septembre 1953 stipule que la notification du mémoire institué par l’article 29 (article R145-23) interrompt la prescription.
L’article 29 du décret/R.145-23 du code de commerce stipule uniquement que s’agissant de la procédure de fixation judiciaire du loyer de renouvellement, « il est statué sur mémoire », sans faire de distinction entre le mémoire dit « préalable » à la saisine du juge des loyers commerciaux et les autres.
Dès lors, l’effet interruptif de prescription stipulé à l’article 33 du décret s’attache à tout mémoire notifié au cours de la procédure.
Ainsi, la prescription a été interrompue par chacun des mémoires notifiés par la bailleresse, sous réserve de la régularité de la notification.
B- Sur la régularité de la notification des mémoires
En l’espèce, il n’est pas soulevé la nullité des mémoires ou de leur notification, uniquement l’irrégularité de la notification.
En substance, la locataire estime la notification des mémoires irrégulière en ce qu’elle a été faite à la société Poste Immo et non directement à Locaposte et en ce qu’elle a été faite à une mauvaise adresse, soit l’établissement secondaire de [Localité 16] de Poste Immo plutôt qu’à l’adresse de son siège social.
L’article R.145-26 du code de commerce dispose que les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble.
L’irrégularité de la notification est une irrégularité de fond non soumise à la preuve d’un grief.
Dans son arrêt du 2 octobre 1996 (Cass. civ. 3ème pourvoi n°94-18.470) cité par le preneur, la [12] de cassation décide uniquement que l’envoi d’un mémoire par lettre simple n’a pas d’effet interruptif de prescription. Il ne peut être déduit de cet arrêt que la haute juridiction considère que toute notification par lettre recommandée avec avis de réception irrégulière priverait d’effet interruptif le mémoire.
L’article 690 du code de procédure civile stipule que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
Le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social.
En l’occurrence, le bail a été conclu avec la S.A.S. « Locaposte » représentée par son président, la société « Poste-Immo ». Le siège social des deux sociétés est situé [Adresse 10].
Les mémoires notifiés les 9 mai 2018, 16 décembre 2019, 13 décembre 2021 et 8 décembre 2023, ont été adressés à « POSTE IMMO Direction Régionale Nord Ouest [Adresse 8] ». Cette adresse est mentionnée tant sur le courrier accompagnant le mémoire que sur le bordereau recommandé.
Les mémoires ont ainsi été adressés directement au président de la société et il n’est pas spécifié que le courrier est adressé à la société Poste Immo en sa qualité de président de la société Locaposte, et non directement en qualité de locataire.
Pour autant, dans chaque mémoire, il est spécifié dans la page de présentation, au paragraphe « [Localité 11] » l’identité exacte du locataire et sa représentation par son président.
La société Poste Immo n’est pas un simple mandataire mais le représentant légal, président de la S.A.S. Locaposte. Si sa qualité de représentant légal n’est pas expressément mentionnée dans l’entête du courrier, le mémoire vise bien cette qualité, de sorte qu’il ne pouvait y avoir de confusion.
Par ailleurs, la notification est intervenue, non au siège social de la société Poste Immo, mais à son établissement de [Localité 16].
Contrairement à ce qui est allégué par la locataire, l’arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2015 (2ème civ. Pourvoi n°13-28.140) n’impose pas la notification au seul siège social de la personne morale. La haute juridiction en effet se contente de censurer une cour d’appel qui avait annulé une assignation au motif qu’elle avait été signifiée au siège social de la société et non au domicile de son gérant.
Dans le contrat de bail (pièce 1 page 7 du demandeur), il est stipulé que le preneur élit domicile à [Localité 18] [Adresse 3], et que les factures seront adressés à la Direction locale de l’immobilier à cette adresse. La bailleresse explique que cet établissement a fermé le 5 octobre 2012 (pièce 17 demandeur) et a donc été remplacé par celui de [Localité 16].
Cette compétence de l’établissement local de [Localité 16] est corroborée par le fait que c’est bien le responsable de la cellule [Adresse 14] de l’établissement de [Localité 16] en la personne de Mme [T] [J] qui a accusé réception de l’offre de renouvellement du bail, par courrier du 17 mai 2017. Il sera d’ailleurs relevé que le congé a été délivré par l’huissier de justice à la société Locaposte représentée par son président, la société Poste Immo elle-même représentée par son responsable de l’immobilier de [Localité 16], « Et pour la délivrance du présent congé à LA POSTE […] [Adresse 7] à [Localité 16] », sans que la défenderesse ne se plaigne de cette notification à l’adresse de l’établissement de [Localité 16] du représentant local du preneur.
Au regard de ces éléments, les mémoires ont été régulièrement notifiés au représentant légal du preneur, sans qu’il puisse y avoir de confusion sur la qualité en laquelle cela lui était notifié et à l’adresse équivalent à l’élection de domicile dans l’établissement secondaire du représentant légal du locataire, lequel assurait la gestion immobilière et avait la compétence pour intervenir sur les questions de congé et de renouvellement du bail.
En conséquence, les notifications des mémoires ne présentent aucune irrégularité, de sorte que lesdits mémoires ont régulièrement interrompu la prescription de l’action en fixation judiciaire du loyer du bail de renouvellement.
C- Sur l’interruption de la prescription.
Les cinq mémoires notifiés au preneur par la S.C.I. [Adresse 17] ont interrompu la prescription, de sorte que la prescription biennale n’était pas acquise lors de l’assignation du locataire devant le juge des loyers commerciaux.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
II- Sur la fixation du loyer en renouvellement et la demande subsidiaire d’expertise
Selon l’article L. 145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux;
3° les obligations respectives des parties;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Aux termes de l’article R.145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
La bailleresse produit une expertise amiable antérieure à la date du renouvellement du bail de laquelle il résulte une modification à la hausse de la valeur locative.
La défenderesse, qui n’apporte aucun élément d’évaluation de la valeur locative, conteste l’usage exclusif de bureaux des locaux, tout comme l’impact des travaux réalisés et l’existence d’un motif de déplafonnement du loyer tenant à la modification des caractéristiques des locaux ou à celle des facteurs locaux de commercialité/
Dès lors, il apparaît que les divergences des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise qui sera en conséquence ordonnée et dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours de l’instance, le loyer provisionnel sera fixé au montant du loyer actuel, sans qu’il y ait lieu de le diminuer à ce stade de la procédure.
III- Sur les autres demandes
Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. Locaposte de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder
Mme [U] [D] (S.A.R.L. [D] EXPERTISES) demeurant [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX01] email : [Courriel 13])
avec mission de :
Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter et décrire les lieux loués ;Indiquer s’il s’est produit une évolution des éléments constitutifs de la valeur locative de nature à écarter l’indexation prévue à l’article L.145-34 du code de commerce ;Déterminer et apprécier notamment pour ce faire :→ les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ;
→ l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ;
→ la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ;
→ les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ;
→ les facteurs locaux de commercialité et notamment :
° l’importance de la ville, du quartier, de la rue
° l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier
° l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ;
Préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage notamment pour des commerces similaires ;Donner son avis sur la méthode d’évaluation de la valeur locative la plus pertinente et le caractère à usage exclusif de bureaux des locaux ;Donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au sens de l’article L.145-33 du code de commerce ou dans l’hypothèse de l’application de l’article L.145-36, selon les articles R145-9 à R.145-11 et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail ;
FIXE à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.C.I. [Adresse 17] devra verser au plus tard le 2 août 2025 au régisseur du tribunal judiciaire de Lille, sous peine de caducité de la mesure ;
INVITE l’expert à faire connaître, dès l’acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission ;
DISONS que les opérations d’expertise seront surveillées par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu’il leur aura imparti pour ce faire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 2 DECEMBRE 2025, sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXE le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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