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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 21 oct. 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/01937
N° Portalis DB3S-W-B7J-3VAA
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 21 Octobre 2025
Madame [V] [O]
Madame [F] [W]
Madame [M] [X]
Madame [H] [L]
C/
S.C.I. BOZE,Représentée par son gérant M. [B] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEURS :
Madame [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [F] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Me Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.C.I. BOZE
représentée par son gérant M. [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.C.I. BOZE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Y] [Z]
Madame [M] [X]
Madame [V] [O]
Madame [F] [W]
Madame [H] [L]
MME [O] [V] et MME [W] [F] et MME [X] [M] et MME [L] [H] , locataires , ont fait assigner en référé le 04-08-25 la SCI BOZE , leur bailleur aux fins de nommer un expert.
MME [O] [V] et MME [W] [F] et MME [X] [M] et MME [L] [H] demandent la nomination d’un expert pour définir l’origine de l’incendie , indiquer les travaux à réaliser et fixer son trouble de jouissance ainsi que pour obtenir :
— la fixation d’une provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires,
— la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 2000 euros à chacune des demanderesses en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens .
A l’audience , la SCI BOZE régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
A l’audience le conseil de MME [O] [V] et MME [W] [F] et MME [X] [M] et MME [L] [H] rappelle que :
— l’incendie a eu lieu le 19-02-23 et que les échanges avec l’agence en charge de la location n’ont donné aucune suite satisfaisante ,
— aucun expert n’a été mandaté par le bailleur pour vérifier les dégâts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nomination d’un expert
Selon l’article 145 du Code de Procédure Civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
La Cour de Cassation a jugé que le demandeur doit justifier d’un motif légitime et prouver qu’il existe une raison valable , sérieuse et concrète justifiant la mesure d’instruction .
En l’espèce les demandeurs présentent un procès verbal de commissaire de justice du 25-02-25 établissant la persistance de désordres dans le logement plus de deux ans après l’incendie .
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI BOZE les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir en principal ;
Commettons
[Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
avec mission :
— de déterminer les causes de l’incendie et définir les responsabilités ainsi que les solutions appropriées pour résober les conséquences de l’incendie ,
— de se rendre sur les lieux , entendre les parties et se faire remettre tous les documents utiles ,
— visiter les lieux et décrire les problèmes liés à l’incendie et toute manifestation relevant de trouble de jouissance ,
— de donner les moyens propres pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût, en établissant un calendrier prévisionnel des ces opérations ,
— entendre les parties et leurs explications , ainsi que tout sachant éventuellement le syndic et les assureurs ,
— faire toutes les observations utiles ,
Disons que l’ expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du Code de Procédure Civile ;
Disons que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès après avis par le greffe du versement de la consignation, qu’il donnera son avis par le dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original ;
Disons que MME [O] [V] et MME [W] [F] et MME [X] [M] et MME [L] [H] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Greffe (service des expertises), dans les deux mois de la présente ordonnance, la somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la rémunération définitive de l’expert et que la SCI BOZE devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération définitive de l’expert ;
Disons que faute de consignation dans ledit délai, la commission de l’expert deviendra caduque et sera privée de tout effet ;
Ordonnons à MME [O] [V] et MME [W] [F] et MME [X] [M] et MME [L] [H] ou tous occupants de leur chef , d’avoir à procéder à l’ouverture de la porte de leur logement pour permettre à l’ expert de réaliser sa mission ,
Condamnons dès à présent la SCI BOZE à verser à chacune des demanderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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